LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 juin 2008, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de Mme Catherine X..., épouse Y..., de Mme Magali X..., épouse Z..., de M. Jean-François X..., de M. Olivier X..., de M. Patrick X..., de M. Yves X... et de Mme Florence X..., épouse A... se désister purement et simplement du pourvoi formé par eux contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 février 2007 au profit de Mme Roselyne X...
B..., épouse D..., de M. Bertrand X...
B..., de M. Christian X...
B..., de M. C..., ès qualités, de Mme Ghislaine X...
B..., épouse E... de M. Alain X...
B..., de M. Bruno X...
B..., de M. Philippe X...
B... et de Mme Chantal X...
B..., épouse F... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme Catherine X..., épouse Y..., Mme Magali X..., épouse Z..., M. Jean-François X..., M. Olivier X..., M. Patrick X..., M. Yves X... et Mme Florence X..., épouse A..., de leur désistement de pourvoi ;
Condamne Mme Catherine X..., épouse Y..., Mme Magali X..., épouse Z..., M. Jean-François X..., M. Olivier X..., M. Patrick X..., M. Yves X... et Mme Florence X..., épouse A..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.