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08/10/2008 | FRANCE | N°07-13287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2008, 07-13287


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Compagnie générale des eaux -Véolia eau ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 214-15 ancien du code de l'environnement, devenu L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu que toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et peut, en outre, comprendre un montant calculé i

ndépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Compagnie générale des eaux -Véolia eau ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 214-15 ancien du code de l'environnement, devenu L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu que toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, que toutefois, à titre exceptionnel, le préfet peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou des présidents des syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ayant compétence pour assurer la distribution d'eau, si la ressource en eau est naturellement abondante et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population, autoriser la mise en oeuvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2006), que, contestant le mode de calcul des factures d'eau émises à son égard depuis le 25 septembre 2002, M. X... a assigné la Compagnie générale des eaux - Véolia eau, à laquelle s'est substituée la SCA Compagnie des eaux et de l'ozone, intervenante volontaire, en nullité de ces factures ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si l'alinéa 1er de l'article L. 214-15 du code de l'environnement, applicable à l'époque, prévoyait que toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau, l'alinéa 2 du même texte permet à l'autorité administrative d'autoriser la mise en oeuvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé ; que le règlement général du service de distribution publique d'eau potable de la Compagnie des eaux de l'ozone approuvé suivant délibération du Syndicat intercommunal de l'Esteron et du Var Inférieurs du 17 décembre 1993, qui constitue un acte administratif à caractère réglementaire, prévoit expressément deux modes de fourniture de l'eau : au compteur ou à la jauge ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir qu'une autorisation de dérogation au principe d'une facturation établie en fonction du volume réellement consommé avait été délivrée ni que le règlement du 17 décembre 1993 était applicable aux factures contestées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Compagnie des eaux et de l'ozone aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie des eaux et de l'ozone à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Compagnie des eaux et de l'ozone ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-13287
Date de la décision : 08/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2008, pourvoi n°07-13287


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13287
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