LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... demandait pour la troisième fois, l'annulation de la décision n° 12 de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, demande qui avait été précédemment rejetée par décision irrévocable du 17 juin 2002, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été définitivement débouté de ses demandes d'annulation tant de la décision n° 12 de l'assemblée générale du 3 décembre 1999 par l'arrêt du 15 novembre 2001 que de cette assemblée dans son ensemble par le jugement du 4 décembre 2000 et qu'il importait peu qu'il ait fait annuler la nomination du syndic qui représentait le syndicat, d'autant que s'agissant de ce jugement, celui-ci était antérieur à l'arrêt du 15 mars 2001, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a confirmé à bon droit le jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 décembre 1999 avait été définitivement rejetée ainsi que la demande d'annulation de la décision n° 12 prise lors de cette assemblée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant statué par un arrêt devenu irrévocable sur les charges de consommation d'eau chaude et de cages d'escaliers, M. X... est irrecevable à attaquer ces décisions ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les autres moyens du pourvoi ont été rejetés ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... ne pouvait indéfiniment remettre en cause ce qui avait définitivement été jugé, la cour d'appel a pu en déduire que son appel était abusif et le condamner à une amende civile ;
D'où il suit que, pour partie devenu sans portée, le moyen est pour le surplus irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat coopératif des Thibaudières Boussy St-Antoine la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.