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08/10/2008 | FRANCE | N°05-12339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2008, 05-12339


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... demandait pour la troisième fois, l'annulation de la décision n° 12 de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, demande qui avait été précédemment rejetée par décision irrévocable du 17 juin 2002, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été définitivement dé

bouté de ses demandes d'annulation tant de la décision n° 12 de l'assemblée générale du 3 décembre 19...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... demandait pour la troisième fois, l'annulation de la décision n° 12 de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, demande qui avait été précédemment rejetée par décision irrévocable du 17 juin 2002, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été définitivement débouté de ses demandes d'annulation tant de la décision n° 12 de l'assemblée générale du 3 décembre 1999 par l'arrêt du 15 novembre 2001 que de cette assemblée dans son ensemble par le jugement du 4 décembre 2000 et qu'il importait peu qu'il ait fait annuler la nomination du syndic qui représentait le syndicat, d'autant que s'agissant de ce jugement, celui-ci était antérieur à l'arrêt du 15 mars 2001, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a confirmé à bon droit le jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 décembre 1999 avait été définitivement rejetée ainsi que la demande d'annulation de la décision n° 12 prise lors de cette assemblée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant statué par un arrêt devenu irrévocable sur les charges de consommation d'eau chaude et de cages d'escaliers, M. X... est irrecevable à attaquer ces décisions ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les autres moyens du pourvoi ont été rejetés ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... ne pouvait indéfiniment remettre en cause ce qui avait définitivement été jugé, la cour d'appel a pu en déduire que son appel était abusif et le condamner à une amende civile ;

D'où il suit que, pour partie devenu sans portée, le moyen est pour le surplus irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat coopératif des Thibaudières Boussy St-Antoine la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-12339
Date de la décision : 08/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2008, pourvoi n°05-12339


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.12339
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