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07/10/2008 | FRANCE | N°08-80465

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 2008, 08-80465


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques,
- Y... Huguette, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 10 décembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'infraction au code de la construction, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et les a condamnés à une amende civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et

en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté pour Michèle Z.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques,
- Y... Huguette, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 10 décembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'infraction au code de la construction, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et les a condamnés à une amende civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté pour Michèle Z..., épouse A... :

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

Que, dès lors, le mémoire est irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4 et L. 241-1 du code de la construction et de l'habitation, 212, 212-2, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les ordonnances de non-lieu et de condamnation des parties civiles à verser une amende civile de 300 euros ;

"aux motifs que les époux X... avaient déposé plainte et s'étaient constitués parties civiles pour infraction à l'article L. 231-4 II du code de la construction et de l'habitation en vertu duquel aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l'article L. 231-1, ni avant même que la date à laquelle la créance soit exigible, en l'espèce en leur ayant fait établir un chèque de 762 euros ; que, lors de leur première audition de partie civile, ils reconnaissaient avoir signé le contrat en blanc, sans date, ainsi que le chèque non daté, le 16 février 2004 ; que, faute d'obtention des crédits immobiliers correspondants, ils abandonnaient leur projet ; qu'assignés par la société Mikit en application de la clause contractuelle de résiliation, ils avaient été condamnés à 6 000 euros de dommages-intérêts par le tribunal de Montauban, affaire toujours pendante en appel, dans l'attente de la décision pénale ; que, selon Michèle A..., gérante de la société Mansio, et témoin assisté, le versement d'un acompte de 762 euros à la signature du contrat était le forfait minimum à verser lorsque les acheteurs ne pouvaient régler les 5 % contractuels ; qu'elle pensait que le chèque correspondant avait été établi le 9 avril 2004, lors du rendez-vous de mise au point ; qu'elle précisait qu'il était tout à fait courant de ne pas dater les contrats bien que les clients les aient signés ; que ceux-ci n'étaient datés que lorsqu'un accord était intervenu sur le terrain à acquérir ; que, pour les époux X..., la réservation du terrain chez le notaire était intervenue le 3 avril 2004, soit deux mois après leur signature initiale, et que Michèle A... avait accepté le contrat pour sa société le 13 suivant ; qu'elle ajoutait que le chèque de 762 euros était établi à la signature du contrat, mais ne pouvait pas être encaissé avant la date certaine de celui-ci, ce qui expliquait que le chèque des X... était daté du 19 avril ; que Paule B..., également bénéficiaire du statut de témoin assisté, niait avoir fait signer un contrat en blanc aux plaignants ; qu'elle précisait que le contrat ne portait pas mention du terrain ou du plan de financement, mais que toutes les autres mentions y figuraient lors de la signature ; qu'elle ajoutait « il est rare de voir des gens casser un contrat alors que toutes les conditions sont réunies pour réaliser leur projet » ; que, selon Michèle A..., les époux X... avaient déclaré renoncer au projet d'abord parce que le terrain ne leur convenait plus, puis parce que le plan de financement n'était pas bouclé à leur convenance ; que ces deux arguments avaient été rejetés en première instance par la juridiction civile par une décision particulièrement motivée dont ils avaient relevé appel ; qu'aucune investigation technique ne pouvait être réalisée sur le chèque proprement dit, la durée de conservation de ce document étant dépassée ; qu'enfin, il était établi que les époux X... avaient reçu le 14 avril 2004, par lettre recommandée, le contrat signé par Michèle A... à qui ils l'avaient renvoyé ; qu'en tout état de cause, aucun élément du dossier n'établit que le chèque émis l'ait été avant la signature du contrat, étant précisé que des pièces versées, il résulte que le contrat a été signé par les époux X... le 14 avril 2004 et que le chèque daté du 19 avril 2004 a été encaissé postérieurement ; qu'aucune infraction telle que celle reprochée par les plaignants ne saurait être constituée ; que, d'ailleurs, dans l'hypothèse qu'ils développent, double signature en blanc du chèque et du contrat, l'infraction ne serait encore pas constituée puisque les engagements seraient simultanés et non pas successifs, comme le prévoit le texte pénal ;

"alors que l'article L. 231-4 du code de la construction et de l'habitation en vertu duquel les poursuites étaient exercées interdit expressément aucun versement avant la signature du contrat de construction défini à l'article L. 231-1 dudit code, que l'article L. 231-2 précise que le contrat précité doit notamment comporter la désignation du terrain sur lequel la construction doit être édifiée ainsi que l'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, où il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Paule B..., l'un des témoins assistés, avait elle-même déclaré que le contrat de construction qu'elle avait fait signer aux parties civiles après ou en même temps que ces dernières lui aient remis un chèque de 762 euros, ne mentionnait pas le terrain sur lequel la construction devait être édifiée ni même le plan de financement, ce qui impliquait l'existence des éléments matériels de l'infraction poursuivie, la chambre de l'Instruction qui, dans ces conditions a cru pouvoir confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise sans tenir aucun compte de ses propres constatations, a ainsi rendu un arrêt ayant omis de statuer sur les poursuites et qui en outre ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et doit être censuré pour violation des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-4 du code de la construction et de l'habitation" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction, et que la plainte portée par elles était abusive ;

Que les demandeurs se bornent critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80465
Date de la décision : 07/10/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 10 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 2008, pourvoi n°08-80465


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80465
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