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07/10/2008 | FRANCE | N°07-20320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 2008, 07-20320


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la SCI Les Dauphins verts la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2007) retient que si la mauvaise appréciation par M. X... des limites de ses droits en première instance n'était pas à l'origine constitutive d'une faute, la résistance persistante de ce marchand de biens a dégénéré en abus et justifie de maintenir l'alloca

tion à la SCI de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Qu'en sta...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la SCI Les Dauphins verts la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2007) retient que si la mauvaise appréciation par M. X... des limites de ses droits en première instance n'était pas à l'origine constitutive d'une faute, la résistance persistante de ce marchand de biens a dégénéré en abus et justifie de maintenir l'allocation à la SCI de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit de M. X... d'interjeter appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la SCI Les Dauphins verts la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20320
Date de la décision : 07/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 2008, pourvoi n°07-20320


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20320
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