LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la SCI Les Dauphins verts la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2007) retient que si la mauvaise appréciation par M. X... des limites de ses droits en première instance n'était pas à l'origine constitutive d'une faute, la résistance persistante de ce marchand de biens a dégénéré en abus et justifie de maintenir l'allocation à la SCI de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit de M. X... d'interjeter appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la SCI Les Dauphins verts la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.