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07/10/2008 | FRANCE | N°07-18113

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2008, 07-18113


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 juin 2007), que, par acte du 6 mai 1998, M. X... a fait donation à ses enfants de la nue-propriété des actions composant le capital de la société anonyme Adam X... (la société), dont l'objet est le négoce de vins de Champagne ; qu'il a déclaré la valeur unitaire de ces actions en se fondant sur une évaluation des stocks de bouteilles de vin de la société à leur valeur comptable ; qu'estimant la valeur déclarée inférieure à la

valeur réelle du bien transmis, cette dernière devant être déterminée à partir d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 juin 2007), que, par acte du 6 mai 1998, M. X... a fait donation à ses enfants de la nue-propriété des actions composant le capital de la société anonyme Adam X... (la société), dont l'objet est le négoce de vins de Champagne ; qu'il a déclaré la valeur unitaire de ces actions en se fondant sur une évaluation des stocks de bouteilles de vin de la société à leur valeur comptable ; qu'estimant la valeur déclarée inférieure à la valeur réelle du bien transmis, cette dernière devant être déterminée à partir d'une évaluation de ces stocks à leur valeur marchande, l'administration fiscale a, le 30 juillet 2001, notifié à M. X... un redressement puis a, le 14 février 2003, émis un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa demande, M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux aux fins d'obtenir décharge de ces impositions ;

Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 666 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales qu'en dehors des cas où le législateur a fixé des bases d'évaluation, la valeur à retenir pour la liquidation des droits d'enregistrement est la valeur vénale réelle des biens appréciée au jour du fait générateur de l'impôt ; que s'agissant des titres non cotés, il est de jurisprudence constante que la valeur vénale desdits titres doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande ; que la valeur vénale résulte ainsi de la combinaison de plusieurs méthodes d'évaluation de l'entreprise reposant sur des approches tenant compte des caractéristiques et des spécificités de celle-ci ; qu'en application des principes susvisés, le stock d'une entreprise doit donc nécessairement être pris en compte pour sa valeur marchande, valeur qui englobe la marge de commercialisation ; qu'en l'espèce, c'est bien cette méthode d'évaluation qui a été retenue par l'administration afin de déterminer la valeur réelle des titres de la société Adam X... ; qu'en prenant en compte les stocks de vins de la société Adam X... pour leur valeur marchande, l'administration a ainsi pu obtenir une valeur des titres de cette société aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel ; que contre toute attente, la cour d'appel de Reims a néanmoins estimé que les stocks de vins concernés devaient nécessairement être évalués selon leur valeur comptable et non selon leur valeur marchande ; qu'en statuant ainsi, la cour a clairement contredit les principes susvisés et dès lors, violé les dispositions des articles 666 et L. 17 précités ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 666 du code général des impôts, les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs ; que la valeur de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait déterminée le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt ; qu'ayant relevé, que les trois exercices comptables précédant la mutation de la société s'étaient soldés par des pertes, de sorte que la valeur des titres sociaux s'en étaient trouvée amoindrie, et que l'estimation des stocks de vins à leur valeur marchande ne pouvait avoir pour effet que de dissuader tout candidat à l'acquisition de la société, attiré par la seule perspective de réaliser des profits sur la vente, la cour d'appel a jugé à bon droit que la valeur des actions retenue par M. X... à partir d'une évaluation des stocks de bouteilles à leur seule valeur comptable était celle qui se rapprochait le plus possible du prix qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18113
Date de la décision : 07/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 04 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 2008, pourvoi n°07-18113


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18113
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