LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'expropriée n'ayant pas soutenu dans son mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, en violation des articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'expropriante rappelait, qu'à la date de référence, soit le 8 juin 2001, s'agissant d'un terrain soumis au droit de préemption urbain, le terrain exproprié était en zone 1 NA, que l' expropriée soutenait que le terrain exproprié était situé dans cette zone, ce dont il résultait que la situation de la parcelle expropriée n'avait pas évolué depuis cette date, et retenu que les parcelles devaient être évaluées selon leur usage effectif à la date de référence en tenant compte de leur situation privilégiée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la méthode d'évaluation par zone n'était pas adaptée au cas d'espèce, que l'emplacement du terrain dans un quartier de Toulouse imposait de lui reconnaître une valeur d'autant plus élevée que l'on se rapproche du centre de l'agglomération et que les accords amiables constituaient les termes de comparaison les plus pertinents, la cour d'appel, abstraction faite de la référence à un autre quartier dans lequel était situé un terrain cité comme terme de comparaison par l'expropriée, a, par une décision motivée et sans méconnaître les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 1er du protocole additionnel à cette Convention, souverainement choisi les éléments de comparaison qui lui sont apparus les plus appropriés et fixé le montant de l'indemnité d'expropriation en tenant compte des caractéristiques des parcelles expropriées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la commune de Toulouse la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre