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07/10/2008 | FRANCE | N°07-17657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 2008, 07-17657


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et Mme Y... n'ayant pas soutenu dans leurs mémoires d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, en violation de l'article 6-1 de

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et Mme Y... n'ayant pas soutenu dans leurs mémoires d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, en violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'expropriante rappelait, qu'à la date de référence, soit le 8 juin 2001, s'agissant d'un terrain soumis au droit de préemption urbain, le terrain exproprié était en zone 1 NA, que les expropriés retenaient que le terrain exproprié était situé dans cette zone, ce dont il résultait que la situation de la parcelle expropriée n'avait pas évolué depuis cette date, et que les parcelles devaient être évaluées selon leur usage effectif à la date de référence en tenant compte de leur situation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la méthode d'évaluation par zone n'était pas adaptée au cas d'espèce, que l'emplacement de ce terrain, constituant un fonds de bâti, dans un quartier de Toulouse imposait de lui reconnaître une situation privilégiée et une valeur d'autant plus élevée que l'on se rapprochait du centre de l'agglomération et que les accords amiables, nombreux, constituaient les termes de comparaison les plus pertinents, la cour d'appel, abstraction faite de la référence à un autre quartier dans lequel était situé un terme de comparaison proposé par les expropriés, a, par une décision motivée et sans violer l' article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention, souverainement choisi les éléments de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés et fixé le montant de l'indemnité d'expropriation en tenant compte des caractéristiques et de la situation des parcelles expropriées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci- après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la zone d'emprise affectait un fonds de parcelle séparé du bâtiment existant par un jardin d'agrément hors emprise et qu'il n'était pas établi que la perte de ce terrain situé très à l'arrière du bâtiment à usage commercial affecterait cet usage, la cour d'appel a souverainement retenu que l'expropriation laissait aux expropriés un terrain proportionné à la dimension des immeubles qu'il supporte et n'entraînait pas une dépréciation du reste de la propriété ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les expropriés ne fournissaient aucun élément d'information et retenu qu'eu égard à la longueur de la haie comprise dans l'emprise, l'offre de l'expropriante était insuffisante, et d'autre part, relevé que la clôture était constituée d'un simple grillage sur piquet de bois en mauvais état, la cour d'appel a souverainement fixé le préjudice résultant de la perte partielle de la haie et de la clôture ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... à payer à la commune de Toulouse la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17657
Date de la décision : 07/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 2008, pourvoi n°07-17657


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17657
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