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07/10/2008 | FRANCE | N°07-17101

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2008, 07-17101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de désaccords survenus entre MM. X... et M. Y..., associés à parts égales au sein de la société à responsabilité limitée Aromatics Holding (la société), celui-ci a cédé à M. X... la totalité de ses parts sociales dans le capital de la société en s'engageant à prendre à sa charge 50 % de tous les passifs non révélés dans la société et ses filiales, notamment les sociétés Aromatics et Origines ; que la société Aromatics et M. X... ont fait ass

igner M. Y... en paiement d'une certaine somme au titre de la garantie de passif ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de désaccords survenus entre MM. X... et M. Y..., associés à parts égales au sein de la société à responsabilité limitée Aromatics Holding (la société), celui-ci a cédé à M. X... la totalité de ses parts sociales dans le capital de la société en s'engageant à prendre à sa charge 50 % de tous les passifs non révélés dans la société et ses filiales, notamment les sociétés Aromatics et Origines ; que la société Aromatics et M. X... ont fait assigner M. Y... en paiement d'une certaine somme au titre de la garantie de passif ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer une certaine somme à M. X... au titre de la garantie de passif, l'arrêt retient que l'argumentation développée par M. Y... pour échapper à la clause de garantie de passif selon laquelle la société Origines aurait payé des taxes à l'exportation non dues légalement par suite de leur suppression à partir de 1997 par la loi de finances de 1996, n'apparaît pas pertinente au regard des arrêtés du Faritany d'Antsiranana et de la province autonome d'Antsiranana des 18 février 2000 et 31 juillet 2001 instituant la perception d'une "rémunération unique de collecte appelée prélèvement sur tous les produits locaux commercialisés en faveur des collectivités décentralisées à l'intérieur du Faritany d'Antsiranana" et fixant les taux des prélèvements applicables aux achats de vanille aux producteurs en vue de leur commercialisation et leur répartition aux différentes collectivités, textes en vertu desquels les sommes litigieuses ont été réclamées ;
Attendu qu'en déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait, s'agissant des dettes réglées par la société Origines, que M. X... n'avait versé aux débats aucun justificatif du règlement qui aurait été effectué directement au profit des collecteurs, pour un montant de 35 000 000 francs malgaches, qu'il ressortait des reçus établis par l'administration malgache que certaines taxes auraient été réglées pour le compte de la société Meci 2000 bien qu'elle ne faisait plus partie du groupe Aromatics et que M. X... n'apportait aucun élément justifiant la refacturation à la société Aromatics SAS des taxes réglées par la société Origines pour le compte de la société Meci 2000, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... et la société Aromatics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17101
Date de la décision : 07/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 2008, pourvoi n°07-17101


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17101
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