LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2007), que M. X... a fait l'objet d'une vérification fiscale des comptes de son entreprise ayant abouti à une imposition supplémentaire en droits de mutation ; qu'il a assigné le directeur des services fiscaux en dégrèvement ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de M. X... en décharge de l'imposition principale et des pénalités ;
Attendu que, par conclusions déposées le 3 mars 2008, le directeur général des impôts a déclaré qu'il renonçait purement et simplement au bénéfice de l'arrêt rendu le 3 mai 2007 et de la décision du 25 juillet 2006 du tribunal de grande instance de Draguignan, que le dégrèvement des sommes litigieuses serait prononcé dans les meilleurs délais et qu'il s'engageait à prendre à charge les dépens de première instance et d'appel ainsi que ceux exposés devant la Cour de cassation ; qu'ainsi, faute d'obtenir d'intérêt à la cassation de l'arrêt attaqué, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au directeur général des impôts de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt du 3 mai 2007 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et, par voie de conséquence, au bénéfice du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 25 juillet 2006 que cet arrêt confirmait ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le directeur général des impôts à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.