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07/10/2008 | FRANCE | N°07-16633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 2008, 07-16633


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... n'ayant pas soutenu dans leur mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, réformée par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante en violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit

et, partant, irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Atten...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... n'ayant pas soutenu dans leur mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, réformée par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante en violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a retenu les éléments d'évaluation pris en compte par le premier juge et a seulement modifié le coefficient appliqué par celui-ci pour tenir compte de la situation de la parcelle expropriée, s'est placée à la date de la décision de première instance pour évaluer le bien ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la parcelle expropriée était située à proximité immédiate de la gare SNCF, le long de la ligne de chemin de fer, que son accès principal se faisait par une impasse sur laquelle se trouvait un pont ferroviaire limitant la hauteur à deux mètres puis par une bande de terrain d'une longueur de quarante mètres, non constructible en raison de sa faible largeur, la cour d'appel, qui a retenu la méthode d'évaluation de la récupération foncière et qui n'était pas tenue d'ordonner la production d'accords amiables qui n'étaient pas invoqués par l'expropriante et qu'elle n'estimait pas nécessaire à la solution du litige, et qui n'a pas tenu compte de limites apportées par l'autorité expropriante à l'usage du bien, a, par une décision motivée et sans violer l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, classé la parcelle expropriée en seconde zone et souverainement fixé l'indemnité en tenant compte des éléments qu'elle a jugés les mieux appropriés ainsi que de la situation et des caractéristiques du bien supportant une construction devant être démolie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à Société d'économie mixte Nièvre aménagement la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16633
Date de la décision : 07/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 17 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 2008, pourvoi n°07-16633


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16633
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