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07/10/2008 | FRANCE | N°07-15314

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2008, 07-15314


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2007),que reprochant à la société Lancaster d'avoir rompu brutalement le contrat d'agent commercial qui les liait, la société As Collections l'a assignée en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lancaster reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la faute grave qu'elle avait invoquée pour mettre fin au contrat, et, en conséquence, de l'avoir déclarée redevable du préavis contractuel de trois mois, condamnée à payer

diverses sommes et déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2007),que reprochant à la société Lancaster d'avoir rompu brutalement le contrat d'agent commercial qui les liait, la société As Collections l'a assignée en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lancaster reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la faute grave qu'elle avait invoquée pour mettre fin au contrat, et, en conséquence, de l'avoir déclarée redevable du préavis contractuel de trois mois, condamnée à payer diverses sommes et déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que les "manoeuvres dolosives » invoquées par la société Lancaster, ayant consisté essentiellement pour Mme X..., gérante de la société As Collections, à dissimuler que "ses fils collaboraient à l'activité d'agent commercial de As Collections", constituaient "une atteinte à la bonne foi dans l'exécution de la convention" ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si ces "manoeuvres dolosives "n'étaient pas constitutives de "fautes graves susceptibles de justifier une rupture immédiate du contrat sans indemnité et (…) condamnation à payer des dommages-intérêts au profit de Lancaster", la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 134-13 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais, attendu que, par des motifs non critiqués, l'arrêt examine chacun des manquements invoqués par la société Lancaster, comme étant de nature à pouvoir constituer une faute grave au sens de l'article L. 134-13 du code de commerce qu'aurait commise la société As Collections , pour les rejeter ainsi que la demande en dommages-intérêts au titre du préjudice qui en serait résulté à son détriment ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante dès lors que les manoeuvres dolosives avaient été invoquées par la société Lancaster aux seules fins de discuter la validité du contrat d'agent commercial et d'obtenir la réparation du préjudice qu'elles lui auraient causé a légalement justifié sa décision ;que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Lancaster fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société As Collections à titre d'indemnité de rupture la somme de 73 740,87 euros, alors, selon le moyen, que le contrat d'agent commercial stipulait expressément que le contrat était «conclu pour une durée déterminée d'un an», qu'il prenait «effet à la date du 1er janvier 1999 et sera renouvelé chaque année par tacite reconduction» et qu'«en aucun cas ce contrat ne sera stipulé à durée indéterminée, même en cas de renouvellement successif, les contractants en faisant une condition exprès de ce contrat» ; qu'en allouant dès lors à titre d'indemnité de rupture une somme calculée sur une période de référence de deux ans allant du 7 novembre 1998 au 7 novembre 2000, date de la rupture du contrat, conformément aux usages professionnels en vigueur en matière de rupture d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 134-13 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais, attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que la société Lancaster ait contesté le montant de l'indemnité réclamée et les modalités de sa détermination ; que le moyen est donc nouveau et , mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lancaster aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15314
Date de la décision : 07/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 2008, pourvoi n°07-15314


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15314
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