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07/10/2008 | FRANCE | N°07-12384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 2008, 07-12384


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu à bon droit que le jugement du 30 septembre 2003 ne pouvait rendre irrecevable l'action dès lors qu'il n'avait tranché que la question de la recevabilité de l'action et non le fond du litige et relevé que le syndic avait obtenu une autorisation conforme à la loi et que son action n'était pas prescrite, la cour d'appel, qui en a déduit que celle-ci était recevable, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le

deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la consistance de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu à bon droit que le jugement du 30 septembre 2003 ne pouvait rendre irrecevable l'action dès lors qu'il n'avait tranché que la question de la recevabilité de l'action et non le fond du litige et relevé que le syndic avait obtenu une autorisation conforme à la loi et que son action n'était pas prescrite, la cour d'appel, qui en a déduit que celle-ci était recevable, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la consistance de leur lot 241 était strictement définie au règlement de copropriété qui ne prévoyait pas sur le bâtiment C un droit de jouissance sur la terrasse à leur profit, la cour d'appel, qui a constaté que l'occupation partielle de la terrasse du bâtiment C n'était affectée d'aucun tantième de charges et que si l'aménagement figurait sur un permis modificatif accordé le 15 décembre 1980 le règlement de copropriété n'avait pas été modifié, a pu, par ces seuls motifs, ordonner la libération de la terrasse aux époux X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Paladines à Paris 17e la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-12384
Date de la décision : 07/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 2008, pourvoi n°07-12384


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12384
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