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07/10/2008 | FRANCE | N°06-20261

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2008, 06-20261


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 435 du code des douanes, ensemble les articles 506 et 569 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'année 1992, les services des douanes ont saisi plusieurs oeuvres d'art qui étaient importés en France sans déclaration en douane, après avoir été exportés en Suisse en vue d'y être vendus aux enchères par la société Pierre-Yves X..., sans y avoir finalement trouvé d'acquéreur ; que

le tribunal correctionnel, par jugement du 5 mai 2000, a déclaré M. Pierre-Yves X... ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 435 du code des douanes, ensemble les articles 506 et 569 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'année 1992, les services des douanes ont saisi plusieurs oeuvres d'art qui étaient importés en France sans déclaration en douane, après avoir été exportés en Suisse en vue d'y être vendus aux enchères par la société Pierre-Yves X..., sans y avoir finalement trouvé d'acquéreur ; que le tribunal correctionnel, par jugement du 5 mai 2000, a déclaré M. Pierre-Yves X... coupable d'exportation et d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et l'a condamné à des amendes fiscales et à des sommes tenant lieu de confiscation ; que ce jugement a été confirmé en appel, sauf en ce qui concerne le montant des sanctions prononcées, par un arrêt du 26 juin 2002, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi par un arrêt du 23 juin 2003 ; que, parmi les oeuvres saisies, l'une d'elles, appartenant à Mme Y..., lui a été restituée par l'administration des douanes le 2 octobre 2003 ; qu'estimant que cette restitution était abusivement tardive, M. Y..., venant aux droits de sa mère, a fait assigner l'administration des douanes en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que, pour retenir comme fautif le maintien par l'administration des douanes de la mesure de saisie sur l'oeuvre litigieuse pendant une certaine période, l'arrêt relève que la décision du 23 juin 2003 a retenu qu'une condamnation au paiement d'une somme pour tenir lieu de confiscation de la marchandise, prévue à titre de sanction par les articles 412 et 414 du code des douanes, implique, lorsque celle-ci a été préalablement saisie, la mainlevée de la mesure et la restitution de la marchandise ; qu'il ajoute que la décision de la cour d'appel, qui a prononcé la confiscation de l'oeuvre en valeur comme le tribunal et qui a constaté que l'appel de l'administration des douanes ne lui avait pas déféré la disposition du jugement ayant constaté la proposition de restitution, devait ainsi recevoir plein effet ; qu'il relève encore que si le pourvoi de l'administration des douanes était suspensif de l'exécution de cet arrêt, il résulte du rejet du pourvoi que la position de celle-ci était mal fondée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appel puis le pourvoi formés contre les décisions des premiers juges correctionnels impliquaient qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions jusqu'au prononcé d'une décision définitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement entrepris, il a condamné l'administration des douanes à payer à M. Y... la somme 4 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20261
Date de la décision : 07/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 2008, pourvoi n°06-20261


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20261
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