LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2006), que la société Etablissements Midau (la société Midau), dirigée par M. X..., ayant pour activité la vente de divers produits, a, au cours des années 1993 et 1994, importé des cassettes vidéo vierges en provenance d'une société établie à Macao ; que ces marchandises ont bénéficié d'une exemption de droits de douanes, en application d'un régime préférentiel, sur présentation de certificats d'origine "FORM A" (origine Macao) ; qu'à la suite d'une enquête réalisée par une mission communautaire à Macao, les autorités douanières françaises ont, le 12 septembre 1994, dressé à l'encontre de la société Midau un procès-verbal d'infraction pour fausses déclarations d'origine à l'importation ayant pour effet d'éluder des droits et taxes à hauteur d'une certaine somme ; que, par ordonnances du 2 et 16 février 1996, devenues définitives, le juge de l'exécution, saisi par l'administration douanière, a prononcé des mesures conservatoires à l'encontre de M. X... ; que, cité directement par l'administration douanière devant le tribunal correctionnel, M. X..., a été relaxé pour de tels faits par un jugement du 26 juin 1997, confirmé par un arrêt devenu définitif, à la suite du rejet du pourvoi formé contre cet arrêt ; que les époux X... ainsi que M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Midau, ont alors assigné l'administration douanière en indemnisation du préjudice résultant, selon eux, du caractère abusif des poursuites pénales et de la procédure de recouvrement conservatoire des sommes litigieuses ;
Attendu que les époux X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur action en responsabilité contre l'administration douanière, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à indiquer que les pièces versées aux débats par les intimés n'établissaient pas le caractère fautif de la procédure diligentée par l'administration sur le fondement de fausses déclarations, sans les analyser, et sans indiquer les raisons de fait et de droit qui justifiaient une telle appréciation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence de la faute alléguée, et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que ni l'appel, ni l'opposition contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance qui autorise une saisie conservatoire sur le fondement de l'article 387 du code des douanes ne sont suspensifs ; qu'en énonçant, pour dire que l'administration n'avait commis aucune faute dans l'obtention et l'exécution des ordonnances des 2 et 16 février 1996, que ces ordonnances n'avaient fait l'objet d'aucun recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 387 et 401 du code des douanes ;
Mais attendu, d'une part, que, pour retenir que le caractère fautif de la procédure engagée par l'administration douanière devant le juge pénal n'était pas établi, l'arrêt ne s'est pas limité à indiquer que cet élément ne ressortait pas des pièces versées au dossier, mais a identifié celles sur lesquelles il s'est fondé, après les avoir par là même analysées, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée de celles-ci ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que l'administration douanière a joint à sa requête devant le juge de l'exécution le procès-verbal de constatation et de notification d'infraction du 12 septembre 2004 et a obtenu de celui-ci deux ordonnances l'autorisant à prendre des mesures conservatoires à hauteur de la somme de 7 011 591 francs ; qu'il précise que ces ordonnances n'ont fait l'objet d'aucun recours et que l'administration douanière a tenté de pratiquer ces mesures à hauteur du montant autorisé par le juge ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il ressort que l'administration douanière n'a commis aucune faute, ni dans l'obtention de ces ordonnances, eu égard à l'importance des sommes à garantir, ni dans la mise à exécution des mesures conservatoires autorisées, dont l'appréciation du caractère abusif ou non relève de son pouvoir souverain, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'administration des douanes et droits indirects ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.