La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2008 | FRANCE | N°08-00009

France | France, Cour de cassation, Avis, 06 octobre 2008, 08-00009


Demande d'avis n° 0800009 Séance du lundi 6 octobre 2008

Juridiction : cour d'appel de Caen
N° 0080009P
LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 13 juin 2008 par la cour d'appel de Caen (troisième chambre - section sociale 2), reçue le 17 juin 2008 et ainsi rédigée :
"Selon les dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 modifiant notamment l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les

recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste su...

Demande d'avis n° 0800009 Séance du lundi 6 octobre 2008

Juridiction : cour d'appel de Caen
N° 0080009P
LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 13 juin 2008 par la cour d'appel de Caen (troisième chambre - section sociale 2), reçue le 17 juin 2008 et ainsi rédigée :
"Selon les dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 modifiant notamment l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit qu'il a versé une prestation indemnisant incontestablement un préjudice à caractère personnel auquel cas son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Le 29 octobre 2007, la Cour de cassation a rendu l'avis suivant :
"la rente versée en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur la part d'indemnité compensant les pertes de gains professionnels puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle. Si la caisse de sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer ce recours sur un tel poste, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel".
Ces dispositions, et au premier chef celles de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, s'appliquent-elles aux offres d'indemnisation du FIVA qui, en vertu des dispositions de l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000, doivent tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice, et ce, bien que le FIVA n'exerce pas de recours subrogatoire ?”
Vu les observations déposées par SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour M. Guy Marbach ;
Vu les observations déposée par Me Le Prado pour le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lautru, avocat général, entendu en ses observations orales ;
EST D'AVIS QUE :
L'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 .
Fait à Paris, le 6 octobre 2008, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, M. Weber, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, Pelletier, présidents de chambre, M. Lesueur de Givry, conseiller, M. Adida-Canac, conseiller référendaire, rapporteur, assisté de Mme Grégori, greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.

Le directeur de greffe Le premier président

Marlène Tardi Vincent Lamanda


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 08-00009
Date de la décision : 06/10/2008

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Demande d'indemnisation - Offre d'indemnisation - Montant - Déduction des prestations sociales - Modalités - Application de la loi du 21 décembre 2006 - Portée

L'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006


Références :

article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000

articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 06 oct. 2008, pourvoi n°08-00009, Bull. civ. 2008, Avis, n° 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, Avis, n° 7

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Adida-Canac, assisté de Mme Grégori, greffière en chef
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.00009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award