Demande d'avis n° 0800009 Séance du lundi 6 octobre 2008
Juridiction : cour d'appel de Caen
N° 0080009P
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 13 juin 2008 par la cour d'appel de Caen (troisième chambre - section sociale 2), reçue le 17 juin 2008 et ainsi rédigée :
"Selon les dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 modifiant notamment l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit qu'il a versé une prestation indemnisant incontestablement un préjudice à caractère personnel auquel cas son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Le 29 octobre 2007, la Cour de cassation a rendu l'avis suivant :
"la rente versée en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur la part d'indemnité compensant les pertes de gains professionnels puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle. Si la caisse de sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer ce recours sur un tel poste, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel".
Ces dispositions, et au premier chef celles de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, s'appliquent-elles aux offres d'indemnisation du FIVA qui, en vertu des dispositions de l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000, doivent tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice, et ce, bien que le FIVA n'exerce pas de recours subrogatoire ?”
Vu les observations déposées par SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour M. Guy Marbach ;
Vu les observations déposée par Me Le Prado pour le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lautru, avocat général, entendu en ses observations orales ;
EST D'AVIS QUE :
L'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 .
Fait à Paris, le 6 octobre 2008, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, M. Weber, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, Pelletier, présidents de chambre, M. Lesueur de Givry, conseiller, M. Adida-Canac, conseiller référendaire, rapporteur, assisté de Mme Grégori, greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.
Le directeur de greffe Le premier président
Marlène Tardi Vincent Lamanda