La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2008 | FRANCE | N°07-18286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 octobre 2008, 07-18286


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches :

Vu les articles 13 point 2, 14 bis, et 14 quater ensemble l'annexe VII, point 7, du règlement (CE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre est soumise, sous réserve des articles 14 à 17, à la législation de sécurité sociale de cet Etat ; que, selon le deuxième, la personne qui exerce normalement une activi

té non salariée sur le territoire d'un Etat membre et qui effectue un travail su...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches :

Vu les articles 13 point 2, 14 bis, et 14 quater ensemble l'annexe VII, point 7, du règlement (CE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre est soumise, sous réserve des articles 14 à 17, à la législation de sécurité sociale de cet Etat ; que, selon le deuxième, la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire d'un Etat membre et qui effectue un travail sur le territoire d'un autre Etat membre demeure soumise à la législation de celui-ci à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas normalement douze mois ; que, selon le troisième, la personne qui, résidant en Espagne, exerce simultanément une activité non salariée en Espagne et une activité salariée dans un autre Etat membre est soumise pour chacune de ses activités à la législation de chacun des Etats membres ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association "Orchestre de Picardie" (l'association) a engagé en qualité de chef d'orchestre et de directeur musical salarié, M. X..., qui exerçait par ailleurs une activité libérale en Espagne ; que M. X... a obtenu de l'institution compétente espagnole la délivrance des certificats E 101 prévus par l'article 11 du règlement (CE) n° 574/72 du 21 mars 1972 attestant de l'application des règles du détachement prévues par l'article 14 point 1, susvisé ; qu'à la suite d'un contrôle de la situation de l'association par l'URSSAF de la Somme (l'URSSAF), l'institution compétente espagnole saisie par le Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a invalidé les certificats E 101 ; que l'URSSAF ayant réintégré les rémunérations versées à M. X... et procédé au redressement des cotisations de l'association, celle-ci a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'association, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé le principe de l'application exclusive de la législation de l'Etat d'emploi énoncé à l'article 13 point 2 susvisé, mentionné les exceptions prévues par les articles 14-2 et 14 bis du même règlement, et constaté que l'institution compétente espagnole avait invalidé les certificats E 101 initialement délivrés, en a déduit que l'URSSAF était fondée à procéder au redressement des cotisations ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si la situation de M. X... ne relevait pas de l'article 14 quater du règlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne l'URSSAF de la Somme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Somme ; la condamne à payer à l'association Orchestre de Picardie la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18286
Date de la décision : 02/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 oct. 2008, pourvoi n°07-18286


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18286
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award