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02/10/2008 | FRANCE | N°07-17589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 octobre 2008, 07-17589


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2007), que la société Lafarge plâtres, ayant acquis un terrain de la société Omniplastic, a fait procéder à l'enlèvement et à la destruction de pièces détachées destinées à la construction d'un hangar entreposées par la société Union services aéroportuaires (la société USA) de son seul chef ; que celle-ci a fait assigner la société Lafarge plâtres en indemnisation du préjudice résul

tant de cette destruction ;

Attendu que la société USA fait grief à l'arrêt de la débo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2007), que la société Lafarge plâtres, ayant acquis un terrain de la société Omniplastic, a fait procéder à l'enlèvement et à la destruction de pièces détachées destinées à la construction d'un hangar entreposées par la société Union services aéroportuaires (la société USA) de son seul chef ; que celle-ci a fait assigner la société Lafarge plâtres en indemnisation du préjudice résultant de cette destruction ;

Attendu que la société USA fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société Lafarge plâtres à lui payer la somme de 564 061,36 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte du matériel litigieux, les sommes de 938 532 euros et de 1 571 250 euros en réparation, d'une part, du préjudice subi du fait de la perte des produits d'exploitation qu'elle pouvait attendre de son hangar, d'autre part, de son activité transport ;

Mais attendu qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur chacun d'eux, qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Lafarge plâtres avait entrepris sans succès d'identifier le propriétaire du hangar avant de s'adresser à un ferrailleur tandis que la société USA a, au contraire, fait preuve d'une négligence certaine en ne se préoccupant pas du sort de son bien pendant plusieurs années, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Union service aéroportuaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Union service aéroportuaires ; la condamne à payer à la société Lafarge plâtres la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17589
Date de la décision : 02/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 oct. 2008, pourvoi n°07-17589


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17589
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