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02/10/2008 | FRANCE | N°07-16490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 octobre 2008, 07-16490


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2007) et les productions, que la société Compagnie de construction Méditerranée (société CCM), titulaire d'un marché de gros oeuvre de construction de logements hors terrassement, conclu avec la société HLM Nouveau Logis Azur, a subi un retard d'exécution à la suite d'un glissement de terrain survenu durant les travaux de terrassement, ayant entraîné l'arrêt des travaux de construction ; qu'après

expertise ordonnée en référé, la société CCM a assigné en réparation de son pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2007) et les productions, que la société Compagnie de construction Méditerranée (société CCM), titulaire d'un marché de gros oeuvre de construction de logements hors terrassement, conclu avec la société HLM Nouveau Logis Azur, a subi un retard d'exécution à la suite d'un glissement de terrain survenu durant les travaux de terrassement, ayant entraîné l'arrêt des travaux de construction ; qu'après expertise ordonnée en référé, la société CCM a assigné en réparation de son préjudice financier le maître de l'ouvrage et les autres constructeurs ; que par jugement du 19 février 2002, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté la société CCM de ses demandes ; que son appel de ce jugement ayant été formalisé tardivement, la société CCM a assigné son avocat, M. X..., en responsabilité et réparation ;

Attendu que la société CCM fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'avait aucune chance sérieuse d'obtenir la réformation du jugement du 19 février 2002 et que la faute commise par M. X... du fait de l'inobservation du délai d'appel ne lui avait causé aucun préjudice, et de la débouter en conséquence de son action en réparation, alors, selon le moyen :

1°/ que le gardien d'une chose est responsable de plein droit du dommage causé par le fait de cette chose ; qu'en affirmant que le retard pris dans l'exécution des travaux de gros oeuvre, à la suite de l'exécution de travaux confortatifs, n'aurait pas été causé par le terrain mais par le fait de construire qui avait entraîné un glissement de terrain du fonds supérieur voisin, tout en constatant que le glissement de terrain à l'origine de l'arrêt de chantier avait indifféremment pour siège les fonds inférieur et supérieur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé par fausse application l'article 1384, alinéa 1er, du code civil et, par refus d'application, l'article 1147 du même code ;

2°/ que se trouve en relation de causalité directe avec un glissement de terrain le préjudice résultant pour le constructeur du retard pris dans l'exécution du chantier qui a dû être interrompu ; qu'en affirmant, pour débouter l'entrepreneur de son action en responsabilité contre son avocat, qu'il ne pouvait invoquer contre le maître de l'ouvrage la responsabilité du fait des choses dès lors que le glissement de terrain n'avait pu lui occasionner de préjudice direct, quand ce préjudice caractérisé par le retard de chantier était la conséquence directe de l'arrêt des travaux en raison du glissement du terrain appartenant au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil et, par refus d'application, l'article 1147 du même code ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres, que l'inexécution contractuelle impose que le contrat de maîtrise d'oeuvre ait envisagé une obligation du maître de l'ouvrage de garantir les retards de chantier subis par le locateur d'ouvrage pour des faits non assimilables à la force majeure tels que glissement de terrain à la suite de la construction de bâtiments et que cette obligation n'entrait pas dans le champ contractuel liant la société CCM à la société HLM Nouveau Logis Azur, et, par motifs adoptés, que la présomption de responsabilité édictée à l'encontre du gardien d'une chose ne concerne que le dommage causé par cette chose et qu' en l'espèce, le préjudice financier subi par la société CCM n'a pas été causé par le terrain de la société HLM Nouveau Logis Azur mais par le retard pris par le chantier du fait du sinistre provenant, comme l'indique elle-même la société CCM, du seul fait de construire qui a entraîné, malgré toutes les précautions prises, un glissement des terrains du fonds supérieur appartenant aux époux Y... ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus, d'où il résultait que le glissement de terrain cause du retard du chantier de construction n'avait pas pour siège les terrains dont la société HLM Nouveau Logis Azur avait la garde, la cour d'appel a pu déduire que la société CCM n'avait aucune chance sérieuse d'obtenir en appel la réformation du jugement du 19 février 2002 sur le fondement de la responsabilité du fait des choses comme sur celui de la responsabilité contractuelle à l'encontre de la société HLM Nouveau Logis Azur, et qu'elle n'avait en conséquence subi aucun préjudice du chef de la faute professionnelle commise par M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CCM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société CCM et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16490
Date de la décision : 02/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 oct. 2008, pourvoi n°07-16490


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16490
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