LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les organismes gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, à titre de renseignement, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'ayant été affilié notamment au régime d'assurance vieillesse des entrepreneurs individuels de l'industrie et du commerce, M. X... a sollicité la liquidation de ses droits à une pension de retraite à effet du 1er janvier 2006 auprès de la caisse Organic de la Franche-Comté, aux droits de laquelle vient la caisse du régime social des indépendants de la Franche-Comté (la caisse) ; qu'il a demandé à la caisse le bénéfice du cumul de sa pension avec son activité salariée à compter du 1er septembre 2005 ; que la caisse ayant refusé, il a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour condamner la caisse au paiement d'une indemnité égale au montant des arrérages de la pension que M. X... aurait perçue si celle-ci avait été liquidée à effet du 1er septembre 2005, le jugement énonce qu'eu égard au caractère technique et aux changements fréquents de la législation de l'assurance vieillesse, il appartenait à la caisse d'informer tous ses ressortissants ;
Qu'en statuant ainsi sans relever un manquement de la caisse à ses obligations découlant de l'article L. 161-17 susvisé, ni caractériser une faute dans l'information de M. X..., le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.