La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2008 | FRANCE | N°07-16126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 octobre 2008, 07-16126


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les organismes gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, à titre de renseignement, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent ;

Attendu, selon le ju

gement attaqué rendu en dernier ressort, qu'ayant été affilié notamment au régime d'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les organismes gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, à titre de renseignement, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'ayant été affilié notamment au régime d'assurance vieillesse des entrepreneurs individuels de l'industrie et du commerce, M. X... a sollicité la liquidation de ses droits à une pension de retraite à effet du 1er janvier 2006 auprès de la caisse Organic de la Franche-Comté, aux droits de laquelle vient la caisse du régime social des indépendants de la Franche-Comté (la caisse) ; qu'il a demandé à la caisse le bénéfice du cumul de sa pension avec son activité salariée à compter du 1er septembre 2005 ; que la caisse ayant refusé, il a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour condamner la caisse au paiement d'une indemnité égale au montant des arrérages de la pension que M. X... aurait perçue si celle-ci avait été liquidée à effet du 1er septembre 2005, le jugement énonce qu'eu égard au caractère technique et aux changements fréquents de la législation de l'assurance vieillesse, il appartenait à la caisse d'informer tous ses ressortissants ;

Qu'en statuant ainsi sans relever un manquement de la caisse à ses obligations découlant de l'article L. 161-17 susvisé, ni caractériser une faute dans l'information de M. X..., le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16126
Date de la décision : 02/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 12 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 oct. 2008, pourvoi n°07-16126


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award