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02/10/2008 | FRANCE | N°07-15810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 octobre 2008, 07-15810


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Mutuelle assurance des instituteurs de France et à la société Camif catalogues de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sagem communication et Mme X..., ès qualités ;

Sur le moyen unique identique des pourvois principal et incident, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à partir de l'année 1994, les sociétés Camif collectivités entreprises et Camif c

atalogues (la Camif) ont commercialisé des téléviseurs fabriqués par la société Kaisu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Mutuelle assurance des instituteurs de France et à la société Camif catalogues de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sagem communication et Mme X..., ès qualités ;

Sur le moyen unique identique des pourvois principal et incident, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à partir de l'année 1994, les sociétés Camif collectivités entreprises et Camif catalogues (la Camif) ont commercialisé des téléviseurs fabriqués par la société Kaisui ; qu'en 1998, plusieurs sinistres incendie sont survenus chez des acquéreurs de téléviseurs Kaisui vendus par la Camif, laquelle a repris et remboursé à ses clients 232 téléviseurs et en a remplacé 1311 ; que la Camif et son assureur, la Maif, ont assigné devant le tribunal de commerce Mme X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Kaisui, son assureur la société Generali assurances IARD (Generali), venant aux droits de la société La France, aux fins de fixation de leur créance au passif de la société Kaisui et de condamnation de la société Generali à leur payer le montant de la créance ;
Attendu que pour débouter la Maif et la Camif de leurs demandes, l'arrêt retient que, pour refuser sa garantie, la société Generali invoque l'article 3 des conditions générales prévoyant au titre des exclusions les dommages : 3-2 résultant de " la violation délibérée par l'assuré, ou par la direction de l'entreprise assurée, des lois règlements et normes auxquels il doit se conformer dans l'exercice de ses activités "; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a clairement caractérisé le fait, qu'alors que dans les années 1992-1993-1994, la société Kaisui avait confié au LCIE (laboratoire central des industries électriques) les essais de sécurité préconisés par la norme NFC 92-130-DE, elle n'a pas procédé à cette formalité postérieurement alors qu'elle mettait parallèlement sur le marché des appareils présentant des composants différents des précédents constituant des anomalies qui n'ont donc pu être détectées, faute de contrôle requis, et ont été à l'origine des accidents décrits ci-dessus -implosions et incendies- ; que c'est donc à juste titre que la société Generali invoque l'exclusion de garantie précitée, laquelle n'est pas en contradiction avec l'article L. 113-1 du code des assurances et n'encourt donc pas la nullité, la décision de la société Kaisui de mettre sur le marché sans contrôle de sécurité des appareils munis de composants différents des appareils précédemment homologués au regard de la norme NFC 92-130-DE, étant, sans contestation possible, une décision délibérée et non accidentelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause contenue au contrat d'assurance, visant l'ensemble des lois, règlements et normes en vigueur dans l'activité de la société Kaisui, n'était pas suffisamment limitée pour permettre à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Et sur la troisième branche du moyen unique identique des pourvois principal et incident :
Attendu que pour rejeter les demandes de la Maif et de la Camif, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article II-13 et 14 de la convention spéciale, la société Generali ne prend pas en charge le coût de remplacement des produits défectueux, la couverture de l'assureur, si elle était admise, ne portant que sur les dommages occasionnés aux tiers dans le cadre des activités déclarées ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la Camif et de la Maif faisant valoir que cette clause avait pour effet de vider le contrat de sa substance, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés Camif collectivités entreprises et Camif catalogues de leurs demandes dirigées contre la société Generali, l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Generali assurance IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Generali assurance IARD, la condamne à payer à la Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme de 2 400 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15810
Date de la décision : 02/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 oct. 2008, pourvoi n°07-15810


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15810
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