La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2008 | FRANCE | N°07-14920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 octobre 2008, 07-14920


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les époux X... ont souscrit, le 2 mai 1990, auprès de la société Cofidis (le prêteur) une ouverture de crédit avec un découvert autorisé, remboursable par mensualités ; qu'ils ont également adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la CNP, couvrant notamment le risque perte d'emploi ; que, le 30 mai 2003, M. X... a perdu

son emploi ; que par courriers des 26 et 28 juin 2003 le préteur a demandé aux époux...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les époux X... ont souscrit, le 2 mai 1990, auprès de la société Cofidis (le prêteur) une ouverture de crédit avec un découvert autorisé, remboursable par mensualités ; qu'ils ont également adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la CNP, couvrant notamment le risque perte d'emploi ; que, le 30 mai 2003, M. X... a perdu son emploi ; que par courriers des 26 et 28 juin 2003 le préteur a demandé aux époux X... de lui adresser les documents nécessaires à la prise en charge du sinistre par l'assureur ; que la société Cofidis ayant prononcé la déchéance du terme le 2 mars 2004 et obtenu, le 24 juin suivant, une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre des époux X..., ces derniers ont fait opposition à cette ordonnance ;

Attendu que pour condamner les époux X... à verser à la société Cofidis une certaine somme, le jugement énonce qu'il n'appartient pas au prêteur souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe de garantir l'emprunteur adhérent en lieu et place de l'assureur en cas de survenance d'un sinistre ; que M. et Mme X... ne justifient aucunement avoir demandé à l'assureur mentionné au contrat de crédit d'apporter sa garantie suite à la perte d'emploi de M. X..., qu'il n'est donc pas établi que l'assureur a pris en charge les mensualités demeurées impayées ;

Quand statuant ainsi, sans rechercher si le prêteur, avisé en temps utile du sinistre, avait transmis à l'assureur les informations demandées et nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Cofidis à payer à la SCP Boutet la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14920
Date de la décision : 02/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, 03 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 oct. 2008, pourvoi n°07-14920


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14920
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award