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02/10/2008 | FRANCE | N°07-14634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 octobre 2008, 07-14634


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Château de Fontainieu (le souscripteur) qui gère une maison de retraite, a souscrit, à effet du 1er avril 1994, un contrat de prévoyance auprès d'une institution de prévoyance dénommée Prado prévoyance (l'institution) ; que ce contrat ayant été résilié le 31 décembre 2003, l'institution a demandé le paiement

d'une indemnité de résiliation sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 89-1009 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Château de Fontainieu (le souscripteur) qui gère une maison de retraite, a souscrit, à effet du 1er avril 1994, un contrat de prévoyance auprès d'une institution de prévoyance dénommée Prado prévoyance (l'institution) ; que ce contrat ayant été résilié le 31 décembre 2003, l'institution a demandé le paiement d'une indemnité de résiliation sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 ; qu'à la suite du refus du souscripteur, l'institution l'a assigné devant le tribunal d'instance ;

Attendu que pour condamner le souscripteur à payer une certaine somme, le jugement retient que c'est à bon droit que l'institution réclame le coût du maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité résultant de la loi du 17 juillet 2001 ; que le calcul de cette indemnité est conforme aux prescriptions textuelles ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du souscripteur qui soutenait qu'aucun de ses salariés n'était, à la date de mise en oeuvre de la loi du 17 juillet 2001, soit au 1er janvier 2002, en arrêt de travail pour raison de maladie ou encore titulaire d'une rente d'invalidité, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;

Condamne Prado prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Prado prévoyance ; la condamne à payer à la société Château de Fontainieu la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14634
Date de la décision : 02/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 11 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 oct. 2008, pourvoi n°07-14634


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14634
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