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01/10/2008 | FRANCE | N°08-83798

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2008, 08-83798


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 22 avril 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'escroqueries en bande organisée, a prononcé sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation des articles préliminaire, 80-1, 137, 138, alinéa 2, 12°, 207, alinéa 1er, du

code de procédure pénale, 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 22 avril 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'escroqueries en bande organisée, a prononcé sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation des articles préliminaire, 80-1, 137, 138, alinéa 2, 12°, 207, alinéa 1er, du code de procédure pénale, 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe constitutionnel de la liberté du travail, des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que le dispositif de l'arrêt attaqué, qui confirme l'ordonnance entreprise, sans préciser s'il s'agit de l'ordonnance du 5 février 2008 ou de celle du 21 mars 2008, lesquelles n'ont pas les mêmes incidences quant à l'interdiction d'exercice professionnel faite à André X... dans le cadre du contrôle judiciaire auquel il est soumis, est entaché d'ambiguïté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 80-1, 137, 138 alinéa 2 12°, 207, alinéa 1er, du code de procédure pénale, 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe constitutionnel de la liberté du travail, des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 5 février 2008 qui a notamment fait obligation à André X... de ne pas se livrer aux activités d'expert comptable et de commissaire aux comptes ;
" aux motifs propres que, dans cette procédure mettant en cause les dénommés B...
A... et C...
Y... pour avoir effectué une multitude d'escroqueries en bande organisée, notamment en créant des sociétés à seule fin d'en tirer des ressources et crédits imaginaires ne reposant que sur la seule apparence de leur existence juridique, André X... est mis en examen pour avoir, en tant qu'expert comptable, fourni aide et assistance à cette entreprise frauduleuse, notamment en réalisant de faux documents comptables ; que d'ores et déjà l'information a permis d'établir la complicité de X... s'agissant des produits frauduleux de la société Ecoges ; qu'en effet, C...
Y... installait à Pontpoint (60) la société Ecoges ; qu'il l'avait créée en 1999 pour une opération qui n'avait pas été menée à son terme et l'avait, depuis, laissée en sommeil ; que ses premiers actes de gestion au sein de cette structure étaient l'achat d'un véhicule Porsche Cayenne au prix de 120 000 euros, d'un Renault Scénic et d'une Suzuki Swift ; que la Porsche Cayenne était saisie dans le cadre de l'enquête incidente diligentée par l'office de répression de la grande délinquance financière lors de l'interpellation de C...
Y... ; que les deux autres véhicules n'ont pas été retrouvés ; que, pour ces acquisitions, C...
Y... demandait à André X..., expert comptable, commissaire aux comptes dont le cabinet est à Neuilly Plaisance (93), la production d'une fausse liasse fiscale au nom de la société Ecoges ; que ces faux documents étaient retrouvés dans l'ordinateur de l'expert-comptable et chez M. Z..., spécialisé dans la constitution de dossiers de financement ; que c'est ce dernier qui menait les recherches et les négociations pour l'achat de la Porsche Cayenne ; que, de plus, André X... a établi la fausse liasse fiscale au nom de la société Ecoges en mentionnant en qualité d'expert comptable la société Figem, apparemment disparue désormais, avec laquelle il a travaillé jusqu'en 2005, lui confiant de la sous-traitance ; qu'il a indiqué qu'il ne souhaitait pas que son nom apparaisse ; que, par ailleurs, il ressort des déclarations de la personne mise en examen qu'il connaissait depuis 1992 B...
A..., dont il n'ignorait pas qu'il avait fait l'objet de peines d'emprisonnement pour escroquerie et d'interdiction de gérer, et a continué à établir au profit de celui-ci de nombreux documents comptables (bulletins de salaires, prévisionnels, déclarations fiscales) pour plusieurs sociétés à durée de vie limitée, dans lequel celui-ci n'avait aucun statut défini, et sans jamais en avoir rencontré les responsables légaux ; qu'il semble que les rémunérations annoncées ne lui aient pas été versées mais qu'il a reçu des cadeaux, notamment des bouteilles de vin et de champagne, son collaborateur, impliqué dans ces activités, s'étant vu remettre parfois des espèces ; qu'il a indiqué lors de son interrogatoire de première comparution qu'il avait voulu aider son client « Tony Y... », mais sans avoir l'intention de lui permettre de réaliser des escroqueries de grande ampleur ; que le ministère public requiert le rejet de la demande ; que le conseil de André X... a déposé des mémoires et des pièces pour indiquer et justifier que son activité professionnelle constitue l'essentiel de son revenu et qu'il a deux salariés dont l'emploi est de ce fait menacé ; qu'il résulte des éléments ci-dessus que André X... ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés quand bien même il les minore dans leur importance et leur incidence ; que les faits sont précisément survenus à l'occasion et dans le cadre de sa profession d'expert comptable et révèlent à tout le moins une extrême complaisance à l'égard de personnes dont il lui appartenait de repousser les demandes illicites et une connivence à des entreprises plus que suspectes dont il n'ignorait pas que l'un des protagonistes, A..., avait été condamné à des peines d'emprisonnement et à des interdictions de gérer ; que ces faits ont été commis sur une longue durée et qu'il convient d'éviter le renouvellement de l'infraction en maintenant l'interdiction d'exercer la profession d'expert-comptable ;
" 1°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction du 5 février 2008 ayant fait obligation à André X... de ne plus exercer les professions d'expert-comptable et de commissaires aux comptes sans répondre au moyen opérant du mémoire régulièrement déposé par le prévenu qui faisait valoir qu'il n'y avait pas d'identité entre les deux professions et que les faits poursuivis ne concernaient nullement son activité de commissaire aux comptes, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle doit constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités ; qu'en l'espèce où les constatations de l'arrêt s'en réfèrent à la seule activité d'expert-comptable d'André X..., la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer purement et simplement l'ordonnance du juge d'instruction du 5 février 2008 lui ayant fait obligation de ne plus exercer non seulement la profession d'expert-comptable mais également celle de commissaire aux comptes sans violer les textes susvisés ;
" 3°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; que la juridiction d'instruction qui prononce une interdiction professionnelle doit constater qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction ; que cette disposition ne saurait aboutir à interdire au mis en examen, pour une durée illimitée et de manière générale, l'exercice d'une activité par l'exercice de laquelle il subvient à ses besoins et à ceux de sa famille ; qu'en se contentant de retenir qu'il convenait d'éviter le renouvellement de l'infraction sans préciser en quoi un risque de réitération serait en l'espèce spécialement établi, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs généraux, a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que en statuant comme elle l'a fait, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant soulevé par André X... dans son mémoire régulièrement déposé selon lequel il s'était trouvé sous l'influence des personnes poursuivies en qualité d'auteurs principaux avec lesquelles il avait pris l'initiative de cesser toutes relations, la chambre de l'instruction, qui a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, a violé derechef les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 80-1, 137, 138 alinéa 2-12°, 207, alinéa 1er, du code de procédure pénale, 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe constitutionnel de la liberté du travail, des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mainlevée partielle et rejet de modification de contrôle judiciaire du 21 mars 2008 ayant notamment maintenu l'obligation faite à André X... de ne pas se livrer aux activités d'expert-comptable ;
" aux motifs propres que, en la forme, par lettre du 12 mars 2008 adressée au greffier du juge d'instruction, André X... a sollicité la levée partielle du contrôle judiciaire en ce qui concerne l'interdiction d'exercice professionnel et une autorisation de se rendre quelques jours aux Etats-Unis fin mars 2008 pour raisons familiales ; que par ordonnance du 21 mars 2008, le juge d'instruction a fait droit à cette demande en ce qui concerne l'activité professionnelle de commissaire aux comptes et l'a rejetée pour celle d'expert comptable et le déplacement à l'étranger ; qu'il n'a pas été interjeté appel de cette décision ; que par une seconde lettre du 20 mars 2008 reçue le 25 mars 2008, donc postérieurement à l'ordonnance du 21 mars 2008, son avocat a présenté des demandes identiques à celles contenues dans la lettre du 12 mars 2008 ; que le juge d'instruction n'a pas fait connaître sa décision sur cette seconde demande dans le délai de cinq jours visé par l'article 140, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que l'avocat d'André X... a en conséquence saisi directement la chambre de l'instruction par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2008 reçue le 11 avril 2008 par le greffe ; que bien que la seconde demande formée par lettre du 20 mars 2008 ait le même objet que la première sur laquelle il a été statué par ordonnance du 21 mars 2008, il apparaît que le requérant est recevable en sa saisine directe de la chambre de l'instruction en l'absence de décision expresse du juge d'instruction ; au fond : dans cette procédure mettant en cause les dénommés B...
A... et C...
Y... pour avoir effectué une multitude d'escroqueries en bande organisée, notamment en créant des sociétés à seule fin d'en tirer des ressources et crédits imaginaires ne reposant que sur la seule apparence de leur existence juridique, André X... est mis en examen pour avoir, en tant qu'expert comptable, fourni aide et assistance à cette entreprise frauduleuse, notamment en réalisant de faux documents comptables ; que d'ores et déjà l'information a permis d'établir la complicité d'André X... s'agissant des produits frauduleux de la société Ecoges ; qu'en effet, C...
Y... installait à Pontpoint (60) la société Ecoges ; qu'il l'avait créée en 1999 pour une opération qui n'avait pas été menée à son terme et l'avait, depuis, laissée en sommeil ; que ses premiers actes de gestion au sein de cette structure étaient l'achat d'un véhicule Porsche Cayenne au prix de 120. 000, d'un Renault Scénic et d'une Suzuki Swift ; que la Porsche Cayenne était saisie dans le cadre de l'enquête incidente diligentée par l'office de répression de la grande délinquance financière lors de l'interpellation de C...
Y... ; que les deux autres véhicules n'ont pas été retrouvés ; que, pour ces acquisitions, C...
Y... demandait à André X..., expert comptable, commissaire aux comptes dont le cabinet est à Neuilly Plaisance (93), la production d'une fausse liasse fiscale au nom de la société Ecoges ; que ces faux documents étaient retrouvés dans l'ordinateur de l'expert comptable et chez M. Z..., spécialisé dans la constitution de dossiers de financement ; que c'est ce dernier qui menait les recherches et les négociations pour l'achat de la Porsche Cayenne ; que de plus, André X... a établi la fausse liasse fiscale au nom de la société Ecoges en mentionnant en qualité d'expert-comptable la société Figem, apparemment disparue désormais, avec laquelle il a travaillé jusqu'en 2005, lui confiant de la sous-traitance ; qu'il a indiqué qu'il ne souhaitait pas que son nom apparaisse ; que, par ailleurs, il ressort des déclarations de la personne mise en examen qu'il connaissait depuis 1992 B...
A..., dont il n'ignorait pas qu'il avait fait l'objet de peines d'emprisonnement pour escroquerie et d'interdiction de gérer, et a continué à établir au profit de celui-ci de nombreux documents comptables (bulletins de salaires, prévisionnels, déclarations fiscales) pour plusieurs sociétés à durée de vie limitée, dans lequel celui-ci n'avait aucun statut défini, et sans jamais en avoir rencontré les responsables légaux ; qu'il semble que les rémunérations annoncées ne lui aient pas été versées mais qu'il a reçu des cadeaux, notamment des bouteilles de vin et de champagne, son collaborateur, impliqué dans ces activités, s'étant vu remettre parfois des espèces ; qu'il a indiqué lors de son interrogatoire de première comparution qu'il avait voulu aider son client « Tony Y... », mais sans avoir l'intention de lui permettre de réaliser des escroqueries de grande ampleur ; que le ministère public requiert le rejet de la demande ; que l'avocat d'André X... a déposé des mémoires et des pièces pour indiquer et justifier que son activité professionnelle constitue l'essentiel de son revenu et qu'il a deux salariés dont l'emploi est de ce fait menacé ; qu'il résulte des éléments ci-dessus qu'André X... ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés quand bien même il les minore dans leur importance et leur incidence ; que les faits sont précisément survenus à l'occasion et dans le cadre de sa profession d'expert comptable et révèlent à tout le moins une extrême complaisance à l'égard de personnes dont il lui appartenait de repousser les demandes illicites et une connivence à des entreprises plus que suspectes dont il n'ignorait pas que l'un des protagonistes, A..., avait été condamné à des peines d'emprisonnement et à des interdictions de gérer ; que ces faits ont été commis sur une longue durée et qu'il convient d'éviter le renouvellement de l'infraction en maintenant l'interdiction d'exercer la profession d'expert-comptable ;
" 1°) alors que, ayant relevé qu'il n'avait pas été interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction du 21 mars 2008, la chambre de l'instruction ne pouvait la confirmer sans se contredire sauf à admettre qu'elle ait excédé ses pouvoirs ;
Subsidiairement,
" 2°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; que la juridiction d'instruction qui prononce une interdiction professionnelle doit constater qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction ; que cette disposition ne saurait aboutir à interdire au mis en examen, pour une durée illimitée et de manière générale, l'exercice d'une activité par l'exercice de laquelle il subvient à ses besoins et à ceux de sa famille ; qu'en se contentant de retenir qu'il convenait d'éviter le renouvellement de l'infraction sans préciser en quoi un risque de réitération serait en l'espèce spécialement établi, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs généraux, a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que en statuant comme elle l'a fait, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant soulevé par Monsieur X... dans son mémoire régulièrement déposé selon lequel il s'était trouvé sous l'influence des personnes poursuivies en qualité d'auteurs principaux avec lesquelles il avait pris l'initiative de cesser toutes relations, la chambre de l'instruction, qui a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, a violé derechef les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'André X..., mis en examen pour des faits de complicité d'escroqueries en bande organisée, a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction, en date du 5 février 2008, lui faisant interdiction, notamment, d'exercer les professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes ; que, le 14 mars 2008, il a présenté au juge d'instruction une demande de modification de ce contrôle judiciaire ; que, par ordonnance, en date du 21 mars 2008, le juge d'instruction a prononcé sur cette demande, en ordonnant la mainlevée de l'interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes et en maintenant les autres obligations du contrôle judiciaire ; que, le 25 mars 2008, André X... a présenté au juge d'instruction la même demande ; qu'en l'absence de décision de ce magistrat dans le délai de cinq jours, il a saisi, le 11 avril 2008, la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 140, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les faits poursuivis sont survenus à l'occasion et dans le cadre de la profession d'expert-comptable et révèlent à tout le moins une extrême complaisance à l'égard de personnes dont il lui appartenait de repousser les sollicitations illicites ; que les juges ajoutent que ces faits ont été commis sur une longue durée et qu'il convient d'éviter le renouvellement de l'infraction en maintenant l'interdiction d'exercer la profession d'expert-comptable ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit qu'il existe un rapport entre l'activité professionnelle d'expert-comptable du mis en examen et l'infraction reprochée ainsi qu'un risque actuel de commission d'une nouvelle infraction dans cette activité, la cour d'appel, qui a répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 138 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens qui, pour partie, critiquent, de façon inopérante, une simple erreur de plume constatée dans le dispositif de l'arrêt, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83798
Date de la décision : 01/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 22 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2008, pourvoi n°08-83798


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.83798
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