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01/10/2008 | FRANCE | N°07-88060

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2008, 07-88060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Pierre,
- Y... Belgacem,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 9 octobre 2007, qui, pour extorsion de fonds avec menaces et violences les a condamnés à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi formé par Belgacem Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Il-Sur le pourvoi formé

par Jean-Pierre X... :

Vu le mémoire produit ;

Attendu que, le 1er Juillet 1991, Dominique Z......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Pierre,
- Y... Belgacem,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 9 octobre 2007, qui, pour extorsion de fonds avec menaces et violences les a condamnés à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi formé par Belgacem Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Il-Sur le pourvoi formé par Jean-Pierre X... :

Vu le mémoire produit ;

Attendu que, le 1er Juillet 1991, Dominique Z..., ressortissant français, a déposé plainte et s'est constitué partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Lyon à l'encontre de Belgacem Y..., Philippe A..., Georges B... et Jean-Pierre X..., faisant valoir que ces derniers, à Genève, le 17 Avril 1991, avaient contraint, par des menaces et des violences, à signer sept chèques d'un million de francs français chacun ; que, le 16 septembre 1991, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information afin qu'il soit provisoirement informé contre toute personne que l'information fera connaître ; que l'instruction s'est poursuivie et a été clôturée par une ordonnance de non-lieu, le 29 août 1995 ; que, le 17 septembre 1995, la chambre d'accusation a, avant dire droit, ordonné un supplément d'information ; que, le 29 février 2000, cette juridiction a infirmé l'ordonnance de non-lieu, décerné mandat d'arrêt contre Jean-Pierre X..., Belgacem Y..., Léon C..., Philippe A... et Georges B... et ordonné un nouveau supplément d'information aux fins de leur mise en examen ; que, le 14 janvier 2003, ceux-ci ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour extorsion de fonds par menaces et violences ;

Attendu que, par jugement du 1er juillet 2005, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile, considéré que l'action publique n'avait pas été régulièrement engagée pour établir la compétence de la juridiction française et a en conséquence prononcé la nullité de la procédure subséquente ;

Que les juges du second degré, statuant sur appel du ministère public et de la partie civile, ont infirmé le jugement, évoqué et condamné les prévenus du chef précité ;

En cet état :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-8

du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 691 ancien du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable du délit d'extorsion, après avoir rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction française ;

" aux motifs qu'aux termes de l'article 689 ancien du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur à la date du dépôt de la plainte, tout citoyen français qui, en dehors du territoire de la République, s'était rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi française pouvait être poursuivi et jugé par les juridictions françaises si le fait était puni par la législation du pays où il avait été commis ; qu'en l'espèce, l'article 156 du code pénal suisse punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en le menaçant d'un dommage sérieux ; qu'ainsi, la juridiction française était compétente à l'égard des auteurs de nationalité française ayant commis le délit d'extorsion en Suisse ; qu'en vertu de l'article 691 ancien du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur à la date du dépôt de la plainte, en cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne pouvait être intentée qu'à la requête du ministère public ; qu'elle devait être précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation officielle à l'autorité française par l'autorité du pays où le fait avait été commis ; qu'en l'espèce, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile régulièrement déposée le 1 er juillet 1991 par Dominique Z... auprès du doyen des juges d'instruction de Lyon, puisque le plaignant, de nationalité française, était domicilié, à l'époque, ... à Lyon 2ème (Rhône), le procureur de la République de Lyon a ouvert une information par un réquisitoire sur constitution de partie civile, en date du 16 septembre 1991 ; que cet acte, valant requête, a donc bien été précédé d'une plainte de la partie offensée ; que, s'agissant d'un délit commis à l'étranger, une plainte avec constitution de partie civile doit être considérée comme une plainte simple ne pouvant, à elle seule, mettre en mouvement l'action publique ; qu'à la suite de l'ouverture de cette information à la requête du ministère public, aucune mesure n'a été prise à l'égard de quiconque, notamment des personnes visées dans le réquisitoire, puisque seule une copie de l'audition de Dominique Z... effectuée le 29 avril 1992 sur commission rogatoire internationale délivrée par le juge d'instruction de Genève (Suisse) a été jointe au dossier et ce, jusqu'au 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau code pénal, notamment en ses articles 113-7 et 113-8 ; qu'en application de l'article 113-7 nouveau du code pénal, entré en application le 1er mars 1994, la loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction ; qu'en l'espèce, Dominique Z... était bien de nationalité française lors des faits d'extorsion commis le 17 avril 1991 à Genève (Suisse) ; qu'aux termes de l'article 113-8 nouveau du code pénal, entré en application le 1er mars 1994, reprenant ceux de l'article 691 ancien du code de procédure pénale, dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public ; qu'elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis ; que, s'agissant d'une loi de compétence, ces dispositions sont d'application immédiate en vertu de l'article 112-2 nouveau du code pénal tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ; que c'est dans ces conditions que le juge d'instruction de Lyon, compétent, a pris une ordonnance de non-lieu le 29 août 1995 et que la chambre d'accusation de Lyon, saisie sur l'appel de la partie civile, a ordonné un supplément d'information par arrêt du 17 septembre 1995 à partir duquel les premiers actes ont été accomplis ; qu'enfin, par arrêt du 14 janvier 2003, la chambre de l'instruction de Lyon a régulièrement renvoyé Jean-Pierre X..., Belgacem Y..., Léon C..., Philippe A... et Georges B... devant le tribunal correctionnel de Lyon pour y répondre du délit d'extorsion ; qu'ainsi, la nullité de la procédure ne sera pas prononcée et que les poursuites seront déclarées régulières ; que le tribunal, ayant mal jugé sur un incident, il convient d'annuler le jugement déféré et de statuer au fond ;

" alors qu'en cas de délits commis à l'étranger contre un français, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public et doit être précédée d'une plainte de la victime, ce dont il résulte que les victimes ne peuvent déclencher l'action publique par voie de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ; que des réquisitions aux fins d'informer prises à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile ne sauraient équivaloir

à un réquisitoire introductif précédé d'une plainte simple ; qu'en décidant néanmoins que la plainte avec constitution de partie civile de Dominique Z... devait être considérée comme une plainte simple et que le réquisitoire introductif, en date du 16 septembre 1991, valait requête, de sorte que la juridiction française était compétente et avait été valablement saisie, la cour d'appel a violé les articles 691 ancien du code de procédure pénale et 113-8 du code pénal ;

" 2) alors que le jugement entrepris, dont Jean-Pierre X... était réputé s'être approprié les motifs en ayant conclu à sa confirmation, avait encore retenu que le réquisitoire introductif, en date du 16 septembre 1991, ne pouvait valoir requête, au sens des articles 691 ancien du code de procédure pénale et 113-8 du code pénal, dès lors qu'il s'agissait d'un réquisitoire provisoire ; qu'en décidant que ce réquisitoire valait requête, sans s'expliquer sur ces motifs tirés du caractère provisoire du réquisitoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;

Et sur le même moyen relevé d'office, relativement à Belgacem Y..., pris de la violation des articles 691 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur, 113-7 et 113-8 du code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de délit commis au préjudice d'un ressortissant français hors du territoire de la République, la poursuite, qui doit être précédée d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où les faits ont été commis, ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et dire que la procédure a été régulièrement engagée pour établir la compétence de la juridiction française en application de l'article 691 ancien du code de procédure pénale devenu les articles 113-7 et 113-8 du code pénal, l'arrêt retient que l'information a été ouverte par un réquisitoire sur constitution de partie civile et que cet acte valant requête a été précédé d'une plainte de la partie offensée ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le réquisitoire provisoire délivré pour qu'il soit provisoirement informé, autorisé par les dispositions de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale alors en vigueur, ne pouvait être assimilé à une requête aux fins de poursuite au sens de l'article 691 ancien du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant Jean-Pierre X... et Belgacem Y..., l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Avocat général : M. Salvat ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88060
Date de la décision : 01/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2008, pourvoi n°07-88060


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88060
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