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01/10/2008 | FRANCE | N°07-87231

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2008, 07-87231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... ou Y...
X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 décembre 2006, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande d'effacement d'une mention au fichier automatisé des empreintes digitales ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'art

icle 197 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... ou Y...
X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 décembre 2006, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande d'effacement d'une mention au fichier automatisé des empreintes digitales ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'égalité des armes et du principe du contradictoire ;

" en ce qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que X...
Y... n'a pas été averti de la date de l'examen de sa requête pour y présenter ses observations à l'audience, ni que le dossier de la procédure avait été mis à sa disposition, dont les réquisitions du procureur général, pour qu'un débat contradictoire s'instaure sur le bien-fondé de la requête présentée ;

" 1°) alors que, dans une instance touchant aux droits de la personne, celle-ci a le droit d'accéder aux pièces de la procédure et prendre connaissance des arguments qui sont opposés à sa demande par un représentant de l'Etat ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'ordonnance déférée que le dossier de la procédure contenant les réquisitions du procureur général ait été mis à la disposition du requérant ; qu'en conséquence, le président a violé les textes visés au moyen ;

" 2°) alors que, toute personne a le droit de participer aux débats au cours de laquelle est examinée sa demande afin d'y présenter son argumentation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que X...
Y... n'a pas été informé de la date à laquelle le président de la chambre de l'instruction examinerait sa requête, de sorte qu'il n'a pu, devant ce magistrat, faire valoir ses arguments ni répliquer à ceux développés par le procureur général ; qu'en conséquence, le président de la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen " ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de l'illégalité du décret du 8 avril 1987, de la violation de la présomption d'innocence, de l'atteinte à la liberté individuelle ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 du code civil, ensemble violation du principe de proportionnalité, la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, dont l'approbation a été autorisée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 qui prescrit sa publication, la directive 95 / 46 / CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, article 7-1 du décret n° 2004-470 du 25 mai 2004, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'ordonnance présidentielle attaquée a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande d'effacement d'une mention portée sur le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ;

" aux motifs que, considérant qu'au cours d'un placement en garde à vue les 28 et 29 septembre 2005, X...
Y..., âgé de près de 33 ans, exerçant la profession de chargé de mission, a fait l'objet d'une vérification d'empreintes digitales dans le cadre d'une enquête de flagrance diligentée à son encontre du chef de vol ; que cette mesure technique s'est totalement appuyée sur un relevé de ses empreintes digitales opéré lors d'une procédure d'enquête précédente diligentée le 10 février 2004 ; que la procédure d'enquête diligentée le 2 février 2006 a été classée sans suite ; que les dispositions réglementaires, qui régissent depuis le 8 avril 1987 le fichier automatisé des empreintes digitales, ont été partiellement modifiées par décret du 27 mai 2005 à l'effet de renforcer les garanties de confidentialité et les droits reconnus aux personnes concernées ; que l'article 7-1 du décret introduit par ce texte modificatif a ouvert la possibilité à une personne qui a fait l'objet d'un relevé d'empreintes digitales de former une demande d'effacement ; qu'il peut être fait droit à cette demande lorsque la conservation des empreintes relevées n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier ; que la vocation de ce fichier consiste notamment à faciliter la recherche, l'identification et, le cas échéant, l'exercice de l'action publique à l'encontre des auteurs de crimes ou de délits ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis à l'appréciation du président de la chambre de l'instruction de céans, que le nommé X...
Y... a été mis en cause à deux reprises, courant 2004 et 2005, pour des vols de livres ; que l'absence de condamnation dans un cas et de suites judiciaires dans l'autre ne suffit pas à justifier le bien-fondé de la demande d'effacement ; qu'en revanche, la mise en cause de l'intéressé dans des faits délictueux de même nature et répétés rend encore nécessaire la conservation des empreintes relevées au cours des enquêtes judiciaires correspondantes ;

" 1°) alors que, le principe de proportionnalité nécessite que les exigences de la protection de la personne soit mises en balance avec celles découlant de la sécurité et de l'intérêt public ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la requête en effacement des traces inscrites au FAED à raison de deux précédents signalements, sans rechercher si cette restriction imposée à la liberté individuelle était proportionnée au but poursuivi de sécurité et d'intérêt public, le président a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

" 2°) alors que, le président, qui a retenu que la finalité du fichier était de faciliter la recherche, l'identification et, le cas échéant, l'exercice de l'action publique à l'encontre des auteurs de crimes ou de délits, ne pouvait considérer que la mise en cause de X...
Y... dans des faits délictueux s'opposait à la demande d'effacement, sauf à considérer qu'il existait une présomption de risque de réitération ; qu'en justifiant le rejet de la demande par l'existence implicite d'un risque de réitération de mise en cause qui ne constitue pas une des finalités dudit fichier, le président a violé les textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, qui confirme la décision du juge des libertés et de la détention refusant l'effacement des mentions concernant Y...
X... du fichier automatisé des empreintes digitales, n'encourt pas les griefs allégués aux moyens, dès lors que la procédure prévue par l'article 7-1 du décret du 8 avril 1987 est écrite, que l'opposition motivée formulée par le ministère public à sa demande a été portée à sa connaissance et que le demandeur a été en mesure de faire valoir, à l'appui de son recours, son argumentation à laquelle ont répondu tant le juge des libertés et de la détention que le président de la chambre de l'instruction par décisions motivées ;

Attendu que les pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'ont ainsi été respectées les dispositions applicables à l'instruction des demandes d'effacement des empreintes digitales relevées au cours d'enquêtes judiciaires, en conformité avec les textes légaux et conventionnels invoqués au moyen ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'ordonnance satisfait ainsi aux conditions essentielles de son existence légale ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87231
Date de la décision : 01/10/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2008, pourvoi n°07-87231


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87231
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