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01/10/2008 | FRANCE | N°07-81701

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2008, 07-81701


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Elisabeth, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 8 février 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 575 et 59

3 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Elisabeth, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 8 février 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcé du chef de faux et usage de faux ;
"aux motifs que Mme Y..., épouse Z..., adjointe des cadres hospitaliers exerçant sous l'autorité de Jean-Michel A..., directeur hospitalier a reconnu la matérialité de deux agissements argués de faux à savoir, d'une part, avoir imité la signature d'Elisabeth X... sur le contrat à durée déterminée, en date du 2 janvier 2003, et, d'autre part, avoir réalisé un montage par le biais «d'un papier collé» apposé sur un exemplaire du contrat, en date du 2 janvier 2003, ainsi que sur un autre contrat à durée déterminée, en date du 1er avril 2003 ; que Elisabeth X... expose que ces agissements ont été commis alors qu'elle pensait avoir signé, à compter du mois de janvier 2003 un contrat de travail à durée indéterminée ; mais qu'il y a lieu de relever que, postérieurement au mois de janvier 2003, Elisabeth X... a signé plusieurs contrats à durée déterminée ainsi que plusieurs documents précisant le caractère déterminé de la relation de travail ; que la signature de ce type de contrat, postérieurement à la date à laquelle Elisabeth X... prétend avoir bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée apparaît incompatible avec les allégations de la partie civile ; que la qualification de faux telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 441-1 du code pénal exigent que la pièce contrefaite ou altérée soit susceptible d'occasionner un préjudice actuel ou éventuel ; qu'en l'espèce, l'existence même d'un contrat à durée indéterminée qui aurait été soumis à la signature d'Elisabeth X... n'est nullement démontrée ; qu'il convient de relever que les contrats litigieux sont des contrat types comportant un article 12 aux termes duquel les parties peuvent opter pour une relation déterminée ou indéterminée en rayant la mention inutile ; que, dès lors, les déclarations recueillies auprès de M. B... n'apparaissent pas déterminantes ; que, par ailleurs, Michelle Y... a expliqué qu'elle avait commis ses agissements pour des nécessités d'ordre comptable, afin d'assurer le paiement des salariés dans les meilleures délais ; que cette explication non contredite est exclusive de toute intention frauduleuse ; qu'en l'absence de tout préjudice, même éventuel et de tout intention frauduleuse, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non lieu du chef de faux et d'usage de faux ;
"1) alors que, un faux contrat de travail à durée déterminée en ce qu'il peut être opposé à un agent contractuel de la fonction publique comme la preuve de l'absence d'un engagement à durée indéterminée est par là même nécessairement susceptible de lui occasionner un préjudice, de sorte que la chambre de l'instruction, qui a ainsi prétendu déduire l'absence de préjudice actuel ou éventuel du fait que n'était pas démontrée l'existence d'un contrat à durée indéterminée signé de la partie civile et ce, bien qu'elle ait elle-même constaté qu'un tel contrat avait pourtant été envisagé lors de l'engagement de Elisabeth X..., ne permet pas, dès lors, en l'état de ces motifs entachés d'insuffisance, à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2) que la circonstance que, postérieurement, l'agent ait été conduit à signer d'autres contrats à durée déterminée dont il indiquait au demeurant n'avoir pas saisi la portée à raison de sa méconnaissance de la réglementation administrative, est tout aussi inopérante à exclure l'existence d'un préjudice actuel ou éventuel susceptible d'être occasionné par la fabrication antérieur du faux contrat de travail à durée déterminée daté du 2 janvier 2003, ainsi que sur celui du 1er avril 2003 ;
"3) que, la chambre de l'instruction, qui relève que l'auteur des faux a reconnu que le second faux, réalisé par montage et ayant consisté à substituer la signature de la partie civile sur le contrat du 2 janvier 2003 à la place de la signature imitée de cette dernière, avait été effectué postérieurement au départ de la partie civile, ne pouvait, dès lors, sans entacher sa décision de contradiction flagrante de motifs, prétendre que l'auteur des faux avait agi de la sorte pour assurer le paiement des salaires dans les meilleurs délais ce qui excluait tout élément intentionnel" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81701
Date de la décision : 01/10/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, 08 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2008, pourvoi n°07-81701


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.81701
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