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01/10/2008 | FRANCE | N°07-16435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2008, 07-16435


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 27 septembre 2006 et 21 mars 2007) que la société Groupe Dupuy a, par acte du 30 juillet 1993, donné à bail des locaux à usage commercial à la société Corner ; que le bail comportait une clause par laquelle la bailleresse promettait, à l'expiration du bail, de le renouveler pour une période de neuf années ; que le bail est venu à échéance le 31 décembre 2001 ; que le 20 août 2003, la bailleresse a délivré un congé av

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 27 septembre 2006 et 21 mars 2007) que la société Groupe Dupuy a, par acte du 30 juillet 1993, donné à bail des locaux à usage commercial à la société Corner ; que le bail comportait une clause par laquelle la bailleresse promettait, à l'expiration du bail, de le renouveler pour une période de neuf années ; que le bail est venu à échéance le 31 décembre 2001 ; que le 20 août 2003, la bailleresse a délivré un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes pour le 24 février 2004 ; que la société Corner l'a assignée en nullité de ce congé ;

Attendu que la société Groupe Dupuy fait grief aux arrêts de dire que le bail en date du 30 juillet 1993 s'était renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 31 décembre 2001, alors, selon le moyen, que la clause de "promesse de renouvellement de bail" litigieuse ne prévoyait pas le renouvellement automatique du bail, mais seulement que le bailleur s'engageait à le renouveler ; que cette clause, par laquelle le bailleur s'engageait à faire droit à la demande de renouvellement du locataire, ne créait à sa charge qu'une obligation de faire, se résolvant en dommages-intérêts en cas d'inexécution ; qu'en énonçant que cette clause prévoyait le renouvellement automatique du bail à son expiration, la cour d'appel a dénaturé la clause litigieuse et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de la clause intitulée promesse de renouvellement rendait nécessaire, que cette promesse de renouvellement valait renouvellement automatique du bail à son échéance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer nul le congé sans offre de renouvellement notifié le 20 août 2003 pour le 24 février 2004, l'arrêt du 27 septembre 2006 retient que le bail du 30 juillet 1993 s'étant trouvé automatiquement trouvé renouvelé à son expiration le 31 décembre 2001, le bailleur n'avait pas à notifier un congé mettant fin au bail et n'était pas à même d'opposer à l'expiration du bail initial un refus de renouvellement fût-ce pour motif grave et légitime, seule la résiliation du bail pouvant être poursuivie en cas d'infraction selon le droit commun ou sur le fondement de la clause résolutoire ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Groupe Dupuy qui soutenait qu'à supposer que le bail se soit trouvé automatiquement renouvelé à compter du 1er janvier 2002, le congé délivré le 20 août 2003 devait conserver ses effets à l'échéance du 31 décembre 2010, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 mars 2007 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement a ce qu'il a dit nul le congé délivré sans offre de renouvellement par la société Groupe Dupuy le 20 août 2003, l'arrêt rendu le 27 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16435
Date de la décision : 01/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2008, pourvoi n°07-16435


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16435
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