LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Dominique Y...du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires et observations complémentaires produits, en demande et en défense ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 29, 32, 35, 42 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a, à bon droit, estimé qu'ils ne revêtaient pas un caractère diffamatoire, justifiant ainsi le débouté de la partie civile de ses demandes de réparation ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 472 du code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 515 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour allouer au prévenu relaxé des dommages et intérêts en supplément de ceux obtenus en première instance, l'arrêt, qui déboute la partie civile de ses prétentions, après avoir relevé le caractère abusif de la citation délivrée à Dominique Y..., retient qu'il doit être tenu compte des frais nouveaux engagés en cause d'appel ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application des articles 472 et 515, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;