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30/09/2008 | FRANCE | N°08-80539

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2008, 08-80539


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINÉMA, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Yves X... et la société MAUREFILMS, du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 3

2 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, violation de l'article 1382 du code civil, méconn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINÉMA, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Yves X... et la société MAUREFILMS, du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, violation de l'article 1382 du code civil, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Investissement et Commerce Cinéma car il y avait lieu de prononcer la relaxe pour l'infraction de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique, concernant les propos reproduits dans l'édition du Quotidien et du Journal de l'Ile du 21 septembre 2006 ;

"aux motifs propres et non contraires qu'il est constant et non discuté que le conflit oppose la société Investissement et Commerce Cinéma et la Sarl Maure Films qui assure le monopole des projections cinématographiques dans le département de la Réunion ; qu'à cette occasion, chacune d'entre elles, qui se concurrence sur l'acquisition des droits de tel ou tel film appelé à paraître au niveau national, sont tenus par ailleurs à fournir à son concurrent la copie louée de ces films ; que comme l'ont justement relevé les premiers juges, les journaux ont rapporté les vifs reproches adressés par Yves X... en sa qualité de gérant de la Sarl Maure Fils à l'encontre de son concurrent, la société Investissement et Commerce Cinéma, lesquels ont trait à :

- une rétention de copie de films déjà programmés dans les salles de projection du concurrent, ou de blocage de bobines, références exemptes de toute diffamation ;

- un chantage, évoqué dans un contexte excluant à l'évidence son rattachement à l'incrimination visée par l'article 312-10 du code pénal qui évoque l'obtention d'un avantage au moyen de menace de révélation ou d'imputation de faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération ;

"aux motifs encore que la teneur de ces propos certes virulents, relatifs à des situations pouvant être objectivées, et fondés uniquement sur un important conflit de nature commerciale intéressant en particulier le respect entre les parties des règles de la concurrence et du monopole, n'est pas de nature à porter atteinte à la considération dont cette personne morale dispose dans le corps social, alors que la sanction d'un tel conflit d'intérêt relève avant tout de la juridiction commerciale ;

"alors que d'une part, la considération professionnelle, fût-ce entre commerçants et/ou industriels est protégée par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 au même titre que la considération morale ; qu'en retenant essentiellement, aussi bien par motifs propres que par motifs adoptés que les propos virulents étaient en réalité uniquement fondés sur un conflit de nature commerciale intéressant en particulier le respect entre les parties des règles de la concurrence et du monopole et n'étaient pas de nature à porter atteinte à la considération dont cette personne morale dispose dans le corps social et que la sanction d'un tel conflit d'intérêt relève avant tout de la juridiction commerciale, la Cour méconnaît son office au regard des règles et principes qui gouvernent la matière et statue à partir de considérations inopérantes ;

"alors que d'autre part et en toute hypothèse, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne – fût-elle juridique – visée constitue une diffamation même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que le fait de dire par voie de presse qu'un concurrent se livre à un chantage en ayant recours à des pratiques indignes ou encore à une pression odieuse s'apparentant justement à du chantage, ensemble le fait d'affirmer qu'il y aurait une véritable guerre des bobines et le fait d'affirmer qu'on prenne des clients et du personnel en otage, le fait d'accuser un agent économique de bloquer volontairement certains films pour qu'il essuie les reproches de la clientèle d'un concurrent, le fait également de faire état d'une volonté manifeste de mettre en difficulté ledit concurrent, constituent autant d'affirmations et d'expressions contenant l'imputation de faits précis et déterminés de nature à porter atteinte à l'honneur ou la considération professionnelle de la société commerciale visée directement par ces propos ; qu'en écartant la qualification de diffamation, la cour viole par refus d'application les textes cités au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, retenu qu'ils ne comportaient pas d'imputations diffamatoires visant la société Investissement et commerce cinéma ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80539
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 sep. 2008, pourvoi n°08-80539


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80539
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