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30/09/2008 | FRANCE | N°08-80159

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2008, 08-80159


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 novembre 2007, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Attendu que n'étant pas partie à la procédure, le

témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
D'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 novembre 2007, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Attendu que n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
D'où il suit que son mémoire est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 87 et 593 du même code ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit l'appel irrecevable ;
"aux motifs que, par courrier adressé le 5 avril 2007, au service de la régie du tribunal de grande instance de Grasse, conformément au dispositif de l'ordonnance de non-lieu du 13 septembre 2006, l'avocat de Stéphane X... a sollicité le remboursement de la consignation fixée par le doyen des juges d'instruction et effectuée le 19 avril 2006 ; que le désistement de l'action civile n'est soumis à aucune forme ; qu'en demandant le remboursement de la consignation qui avait mis en mouvement l'action publique, la partie civile a manifesté sa volonté de se désister de son action ; que l'appel interjeté par la partie civile postérieurement à son désistement doit être déclaré irrecevable ;
"alors que la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de non lieu ne peut relever d'office une cause d'irrecevabilité de l'appel sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer ; qu'ainsi la chambre de l'instruction en retenant d'office, sans avoir invité Stéphane X... à s'expliquer, qu'en demandant le remboursement de la consignation conformément au dispositif de l'ordonnance de non lieu celui-ci s'était désisté de son action de sorte que son appel était irrecevable, a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu ne peut relever d'office le désistement de la partie civile et déclarer son appel irrecevable sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Stéphane X... a porté plainte et s'est constitué partie civile pour des faits de divulgation d'informations nominatives portant atteinte à la vie privée ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a fait appel ;
Attendu que la chambre de l'instruction a, d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, jugé que la partie civile avait manifesté sa volonté de se désister de son action en sollicitant le remboursement de la consignation qui avait mis en mouvement l'action publique et déclaré, en conséquence, irrecevable son appel interjeté postérieurement à son désistement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 novembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80159
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 29 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 sep. 2008, pourvoi n°08-80159


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80159
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