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30/09/2008 | FRANCE | N°07-82249

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2008, 07-82249


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christian,
- E... Pierre-Yves,
- Y... Gilles,
- Z... Louis,
- A... Pierre,
- B... Jean-Louis,
- C... Paul,
- D... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 13 mars 2007, qui a prononcé sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre les six premiers des chefs d'atteintes à l'intimité de la vie privée, et qui a condamné le septième à six mois d'emprisonnement avec sursis et

5 000 euros d'amende du chef de recel ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christian,
- E... Pierre-Yves,
- Y... Gilles,
- Z... Louis,
- A... Pierre,
- B... Jean-Louis,
- C... Paul,
- D... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 13 mars 2007, qui a prononcé sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre les six premiers des chefs d'atteintes à l'intimité de la vie privée, et qui a condamné le septième à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende du chef de recel ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2008 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de
la société civile professionnelle LESOURD, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle CHOUCROY,
GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I-Sur le pourvoi de Christian X... :

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Morgane Poivre d'Arvor, avocat au barreau de Paris, substituant Me Toby, avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration sont annexés un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me Toby et une attestation de cet avocat, selon laquelle Me Morgane Poivre d'Arvor collabore au sein de l'association d'avocats " Szpiner et Toby " ;

Attendu que n'est pas conforme aux exigences de l'article 576 du code de procédure pénale la déclaration de pourvoi faite par un avocat en sa qualité de collaborateur d'un autre avocat, dès lors qu'il ne justifie pas qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom du demandeur ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

II-Sur le pourvoi de Jacques D... :

Sur sa recevabilité :

Attendu que le demandeur n'ayant justifié d'aucun préjudice direct découlant des infractions poursuivies, la cour d'appel a déclaré à bon droit sa constitution de partie civile irrecevable ;

Que, dès lors, le pourvoi est également irrecevable ;

III-Sur les autres pourvois :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au cours de l'année 1992, à la suite d'articles de presse faisant apparaître le placement irrégulier sous écoutes téléphoniques d'un avocat et d'un journaliste, des informations judiciaires ont été ouvertes notamment des chefs d'atteintes à l'intimité de la vie privée ; qu'il est apparu que, de 1983 à 1986, la " mission de coordination, d'information et d'action contre le terrorisme ", autrement dénommée " la cellule élyséenne ", composée de militaires de la gendarmerie, de fonctionnaires de la direction de la surveillance du territoire (DST) et de policiers des renseignements généraux en détachement, et dirigée par Christian X..., ancien membre du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), conseiller technique du Président de la République, avait exercé, sur les instructions de Gilles Y..., directeur adjoint, puis directeur du cabinet du Président de la République, la surveillance habituelle d'une vingtaine de lignes téléphoniques et ainsi intercepté les correspondants de personnalités ; qu'en outre, les expertises judiciaires de cinq disquettes informatiques déposées le 12 janvier 1995 par une personne non identifiée au tribunal de grande instance de Paris ont révélé qu'il avait été procédé au traitement automatisé d'informations nominatives concernant les personnes dont les lignes téléphoniques avaient été surveillées, ainsi que de leurs interlocuteurs ;

Attendu que ces agissements ont entraîné le renvoi devant le tribunal correctionnel notamment des chefs d'atteintes à l ‘ intimité de la vie privée, outre de Gilles Y... et de Christian X..., de Jean-Louis B..., officier général de gendarmerie détaché au cabinet militaire du Président de la République, de Pierre-Yves E..., commissaire de la DST mis à disposition de la présidence de la République, de Pierre A..., général de l'armée de terre responsable du Groupement Interministériel de Contrôle (GIC) et de Louis Z..., directeur de cabinet du Premier ministre entre 1984 et 1986 et signataire par délégation du Premier ministre des autorisations d'interceptions administratives de sécurité, ainsi que de Paul C..., ancien membre du GIGN, qui avait pris part de façon officieuse aux travaux de " la cellule élyséenne ", ce dernier du chef de recel de fichiers informatiques contenant des données nominatives recueillies hors des cas prévus par la loi ;

Attendu que le tribunal correctionnel a dit la prévention pour partie établie ; qu'il a en outre déclaré irrecevables certaines des constitutions de partie civile et jugé que l'action civile, pour les faits retenus, relevait de la compétence de la juridiction administrative, en l'absence de fautes détachables du service ; que les parties civiles qui avaient été déboutées de leur action ont interjeté appel du jugement, cette décision n'étant remise en cause sur l'action publique que sur les appels de Paul C... et du ministère public à l'égard de ce prévenu ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Pierre A..., pris de la violation des articles 6- 3c et 11-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles préliminaire, 417, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt constate qu'à l'audience des débats du 1er décembre 2006, Pierre A... était absent et représenté par son avocat, lequel a informé la cour qu'il n'assisterait pas à l'audience de ce jour suite au mouvement de grève des avocats ;

" alors que tout accusé a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que ce droit doit être concilié avec le droit de grève qui est constitutionnellement garanti ; qu'en procédant à l'audition de deux témoins, Michel I... et Louis Z..., alors que l'avocat du prévenu était en grève et sans faire état d'un motif impérieux de nature à interdire le renvoi de l'affaire, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense en violation des textes susvisés " ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que, pour assurer la continuité du cours de la justice alors que la cause, venue à l'audience du 9 mai 2006, avait été renvoyée au 12 septembre 2006, puis au 14 novembre 2006 et enfin au 1er décembre 2006, la cour d'appel ait, à cette dernière audience, décidé en présence de son avocat qui a choisi de se retirer en raison d'un mouvement de grève, de faire un rappel des désistements de certaines parties civiles, puis d'entendre deux de ses coprévenus, intimés sur le seul appel de parties civiles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Pierre-Yves E..., pris de la violation des articles 226-1 du code pénal, 7, 8, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a écarté l'exception de prescription invoquée par Pierre-Yves E... à l'encontre de l'action de Jean-Michel J... ;

" aux motifs, repris des premiers juges, que le tribunal rappelle que la question de la prescription a déjà été soulevée dans le présent dossier ; que les personnes mises en examen et le procureur général avaient déjà demandé à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris de constater la prescription de l'action publique aux motifs que les faits dénoncés étant de nature correctionnelle, la prescription n'a pas été interrompue dans le délai de trois ans de leur commission et qu'aucune disposition législative ou décision jurisprudentielle n'autorise à faire reculer le point de départ de la prescription à la date de la connaissance effective par les victimes des infractions ; que le tribunal souligne que la cour avait cependant retenu la prescription décennale car les faits alors dénoncés étaient susceptibles de revêtir une qualification criminelle cumulativement avec une qualification correctionnelle et n'avait donc pas répondu à l'argumentation concernant le point de départ de la prescription en matière de délit à la date de la connaissance des faits par la victime ; qu'un pourvoi a été formé contre cet arrêt et que, par décision du 4 mars 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que l'infraction visée par l'article 226-1 du code pénal actuel reprenant pour l'essentiel le contenu de l'ancien article 368 se caractérise par le fait que la clandestinité est un élément constitutif essentiel du délit ; qu'elle en tire en conséquence que cette infraction ainsi que celle de l'article 226-19 du code pénal ne peuvent être prescrites « avant qu'ait pu être constatée en tous leurs éléments et que soit révélée aux victimes l'atteinte qui a été portée à leurs droits » soulignant que la conservation des enregistrements et des données informatiques illégales constitue des infractions continues dont la prescription se renouvelle aussi longtemps que la conservation se poursuit ; que le tribunal considère que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 1996 et l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 mars 1997 ont déjà statué sur les éléments de fait et de droit qui sont à nouveau soumis à l'appréciation de la présente juridiction ; que les déclarations du général K..., à l'audience du 30 novembre 2005, ne peuvent constituer un élément nouveau permettant au tribunal de revenir sur l'interprétation faite par la Cour de cassation quant aux conditions dans lesquelles la prescription peut être acquise ; que la parution d'articles et le sentiment d'être écouté ne peuvent caractériser la connaissance de la réalité des écoutes, encore moins de leur ampleur ;

" et aux motifs propres qu'il suffit de rappeler que l'atteinte à l'intimité de la vie privée par des écoutes téléphoniques est une infraction par nature clandestine conduisant à faire courir le délai de prescription seulement à partir du moment où elle est révélée aux victimes dans tous ses éléments ; qu'en l'espèce, les écoutes des conversations de Jean-Michel J... sont des interceptions incidentes des lignes téléphoniques de Georges V... et Edwy L... et non des interceptions principales de sa ligne et les articles de journaux révélant des interceptions datent au plus tôt de novembre 1992 ;

" 1°) alors que la motivation de l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 30 septembre 1996, approuvée par l'arrêt de la chambre criminelle en date du 4 mars 1997 (Bulletin n° 83) rejetant l'exception de prescription invoquée par Pierre-Yves E... ne pouvait lui être opposée par adoption de motifs par la cour d'appel relativement à la prescription de l'action de Jean-Michel J... dès lors que cet arrêt statuait sur la question de la prescription de la conservation d'un enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel au sens de l'article 226-2 du code pénal et sur la question de la mise en mémoire informatisée de données nominatives faisant apparaître les opinions politiques, philosophiques ou religieuses au sens de l'article 226-19 du code pénal, délits continus, tandis que la cour d'appel ne restait saisie que de faits tombant sous le coup de l'article 226-1 du code pénal, délit instantané ne répondant pas aux mêmes règles de prescription ;

" 2°) alors que les juridictions de jugement ont pleinement compétence pour statuer sur les éléments de fait et de droit qui leur sont soumis notamment en matière de prescription sans être tenues par la motivation des arrêts de chambres d'accusation ou de l'instruction intervenus au cours de la procédure préalable au jugement ;

" 3°) alors que les juges doivent répondre aux conclusions qui leur sont soumises ; qu'en matière d'atteinte à l'intimité de la vie privée consistant en la captation, l'enregistrement et la transmission au moyen d'un appareil quelconque de paroles prononcées dans un lieu privé, faits prévus et réprimés par l'article 226-1 du code pénal, la prescription court à compter de la date où la personne est informée de la captation des propos tenus par elle ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Pierre-Yves E... faisait valoir qu'il résultait clairement du contenu des écoutes des 5 et 10 mars 1986 (D. 330 / 138 et 139 et D. 326 / 632) qu'il citait in extenso que dès les dates susvisées, Jean-Michel J... savait qu'il faisait l'objet d'écoutes « dites administratives » et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 4°) alors que, dès le moment où la personne concernée a connaissance que ses propos sont captés illégalement, elle est en mesure de dénoncer les faits d'atteinte à l'intimité de la vie privée dont elle sait être victime, charge à l'information de déterminer l'ampleur des écoutes " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Pierre-Yves E..., pris de la violation des articles 226-1 du code pénal, 7, 8, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a écarté l'exception de prescription invoquée par Pierre-Yves E... à l'encontre de l'action de Claude M... ;

" aux motifs, repris des premiers juges, que le tribunal rappelle que la question de la prescription a déjà été soulevée dans le présent dossier ; que les personnes mises en examen et le procureur général avaient déjà demandé à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris de constater la prescription de l'action publique aux motifs que les faits dénoncés étant de nature correctionnelle, la prescription n'a pas été interrompue dans le délai de trois ans de leur commission et qu'aucune disposition législative ou décision jurisprudentielle n'autorise à faire reculer le point de départ de la prescription à la date de la connaissance effective par les victimes des infractions ; que le tribunal souligne que la cour avait cependant retenu la prescription décennale car les faits alors dénoncés étaient susceptibles de revêtir une qualification criminelle cumulativement avec une qualification correctionnelle et n'avait donc pas répondu à l'argumentation concernant le point de départ de la prescription en matière de délit à la date de la connaissance des faits par la victime ; qu'un pourvoi a été formé contre cet arrêt et que, par décision du 4 mars 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que l'infraction visée par l'article 226-1 du code pénal actuel reprenant pour l'essentiel le contenu de l'ancien article 368 se caractérise par le fait que la clandestinité est un élément constitutif essentiel du délit ; qu'elle en tire en conséquence que cette infraction ainsi que celle de l'article 226-19 du code pénal ne peuvent être prescrites « avant qu'ait pu être constatée en tous leurs éléments et que soit révélée aux victimes l'atteinte qui a été portée à leurs droits » soulignant que la conservation des enregistrements et des données informatiques illégales constitue des infractions continues dont la prescription se renouvelle aussi longtemps que la conservation se poursuit ; que le tribunal considère que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 1996 et l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 mars 1997 ont déjà statué sur les éléments de fait et de droit qui sont à nouveau soumis à l'appréciation de la présente juridiction ; que les déclarations du général K... à l'audience du 30 novembre 2005 ne peuvent constituer un élément nouveau permettant au tribunal de revenir sur l'interprétation faite par la Cour de cassation quant aux conditions dans lesquelles la prescription peut être acquise ; que la parution d'articles et le sentiment d'être écouté ne peuvent caractériser la connaissance de la réalité des écoutes, encore moins de leur ampleur ;

" et aux motifs propres qu'il suffit de rappeler que l'atteinte à l'intimité de la vie privée par des écoutes téléphoniques est une infraction par nature clandestine conduisant à faire courir le délai de prescription seulement à partir du moment où elle est révélée aux victimes dans tous ses éléments ; qu'en l'espèce Claude M..., dont il est avéré que l'écoute de la ligne téléphonique avait en réalité pour objectif d'écouter Bernard N... était d'autant moins en mesure de connaître la matérialité, l'ampleur et les conditions de l'écoute personnelle dont elle-même avait été victime que ces articles (articles du journal Libération du 12 mars 1993 et du Nouvel Observateur du 18 mai 1993) citent son nom en incidente des écoutes de Bernard N... « témoin principal de l'affaire des Irlandais de Vincennes » (article de Libération), « personnage clé de l'affaire des Irlandais » (article du Nouvel Observateur) ; que la parution d'articles et le sentiment d'être écouté ne peuvent caractériser la connaissance de la réalité des écoutes, encore moins de leur ampleur ;

" 1°) alors que la motivation de l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 30 septembre 1996, approuvée par l'arrêt de la chambre criminelle en date du 4 mars 1997 (Bulletin n° 83) rejetant l'exception de prescription invoquée par Pierre-Yves E... ne pouvait lui être opposée par adoption de motifs par la cour d'appel relativement à la prescription de l'action de Claude M... dès lors que cet arrêt statuait sur la question de la prescription de la conservation d'un enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel au sens de l'article 226-2 du code pénal et sur la question de la mise en mémoire informatisée de données nominatives faisant apparaître les opinions politiques, philosophiques ou religieuses au sens de l'article 226-19 du code pénal, délits continus, tandis que la cour d'appel ne restait saisie que de faits tombant sous le coup de l'article 226-1 du code pénal, délit instantané ne répondant pas aux mêmes règles de prescription ;

" 2°) alors que les juridictions de jugement ont pleinement compétence pour statuer sur les éléments de fait et de droit qui leur sont soumis notamment en matière de prescription sans être tenues par la motivation des arrêts de chambres d'accusation ou de l'instruction intervenus au cours de la procédure préalable au jugement ;

" 3°) alors qu'il est interdit au juge de statuer par des motifs contradictoires ; que les propos publiés par le journal Libération le 12 mars 1993, étaient ainsi libellés, ainsi que le faisait valoir Pierre-Yves E... dans ses conclusions : « le 6 novembre de cette année-là, c'est Claude M..., la compagne de Bernard N..., témoin principal de l'affaire des Irlandais de Vincennes, qui a été victime d'oreilles indiscrètes si l'on en croit notre document » ; qu'ainsi la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que Claude M... n'est pas citée dans cet article de façon incidente et que dès lors la cour d'appel a contredit le document auquel elle prétendait se référer en sorte que sa décision doit être censurée pour défaut de motifs ;

" 4°) alors que dès le moment où la personne concernée a connaissance que ses propos sont captés illégalement, elle est en mesure de dénoncer les faits d'atteinte à l'intimité de la vie privée dont elle sait être victime, charge à l'information de déterminer l'ampleur des écoutes " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Louis Z..., pris de la violation des articles 226-1 du code pénal, 7, 8, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré non prescrite l'action de Claude M... à l'encontre de Louis Z... ;

" aux motifs, repris des premiers juges, que le tribunal rappelle que la question de la prescription a déjà été soulevée dans le présent dossier ; que les personnes mises en examen et le procureur général avaient déjà demandé à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris de constater la prescription de l'action publique aux motifs que les faits dénoncés étant de nature correctionnelle, la prescription n'a pas été interrompue dans le délai de trois ans de leur commission et qu'aucune disposition législative ou décision jurisprudentielle n'autorise à faire reculer le point de départ de la prescription à la date de la connaissance effective par les victimes des infractions ; que le tribunal souligne que la cour avait cependant retenu la prescription décennale car les faits alors dénoncés étaient susceptibles de revêtir une qualification criminelle cumulativement avec une qualification correctionnelle et n'avait donc pas répondu à l'argumentation concernant le point de départ de la prescription en matière de délit à la date de la connaissance des faits par la victime ; qu'un pourvoi a été formé contre cet arrêt et que, par décision du 4 mars 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que l'infraction visée par l'article 226-1 du code pénal actuel reprenant pour l'essentiel le contenu de l'ancien article 368 se caractérise par le fait que la clandestinité est un élément constitutif essentiel du délit ; qu'elle en tire en conséquence que cette infraction ainsi que celle de l'article 226-19 du code pénal ne peuvent être prescrites « avant qu'ait pu être constatée en tous leurs éléments et que soit révélée aux victimes l'atteinte qui a été portée à leurs droits » soulignant que la conservation des enregistrements et des données informatiques illégales constitue des infractions continues dont la prescription se renouvelle aussi longtemps que la conservation se poursuit ; que le tribunal considère que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 1996 et l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 mars 1997 ont déjà statué sur les éléments de fait et de droit qui sont à nouveau soumis à l'appréciation de la présente juridiction ; que les déclarations du général K..., à l'audience du 30 novembre 2005, ne peuvent constituer un élément nouveau permettant au tribunal de revenir sur l'interprétation faite par la Cour de cassation quant aux conditions dans lesquelles la prescription peut être acquise ; que la parution d'articles et le sentiment d'être écouté ne peuvent caractériser la connaissance de la réalité des écoutes, encore moins de leur ampleur ;

" et aux motifs propres qu'il suffit de rappeler que l'atteinte à l'intimité de la vie privée par des écoutes téléphoniques est une infraction par nature clandestine conduisant à faire courir le délai de prescription seulement à partir du moment où elle est révélée aux victimes dans tous ses éléments ; qu'en l'espèce Claude M..., dont il est avéré que l'écoute de la ligne téléphonique avait en réalité pour objectif d'écouter Bernard N... était d'autant moins en mesure de connaître la matérialité, l'ampleur et les conditions de l'écoute personnelle dont elle-même avait été victime que ces articles (articles du journal Libération du 12 mars 1993 et du Nouvel Observateur du 18 mai 1993) citent son nom en incidente des écoutes de Bernard N... « témoin principal de l'affaire des Irlandais de Vincennes » (article de Libération), « personnage clé de l'affaire des Irlandais » (article du Nouvel Observateur) ; que la parution d'articles et le sentiment d'être écouté ne peuvent caractériser la connaissance de la réalité des écoutes, encore moins de leur ampleur ;

" 1°) alors que la motivation de l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 30 septembre 1996, approuvée par l'arrêt de la chambre criminelle en date du 4 mars 1997 (Bulletin n° 83), rejetant l'exception de prescription invoquée par Louis Z... ne pouvait lui être opposée par adoption de motifs par la cour d'appel relativement à la prescription de l'action de Claude M... dès lors que cet arrêt statuait sur la question de la prescription de la conservation d'un enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel au sens de l'article 226-2 du code pénal et sur la question de la mise en mémoire informatisée de données nominatives faisant apparaître les opinions politiques, philosophiques ou religieuses au sens de l'article 226-19 du code pénal, délits continus, tandis que la cour d'appel ne restait saisie que de faits tombant sous le coup de l'article 226-1 du code pénal, délit instantané ne répondant pas aux mêmes règles de prescription ;

" 2°) alors que les juridictions de jugement ont pleinement compétence pour statuer sur les éléments de fait et de droit qui leur sont soumis notamment en matière de prescription sans être tenues par la motivation des arrêts de chambres d'accusation ou de l'instruction intervenus au cours de la procédure préalable au jugement ;

" 3°) alors qu'il est interdit au juge de statuer par des motifs contradictoires ; que les propos publiés par le journal Libération le 12 mars 1993, étaient ainsi libellés : « le 6 novembre de cette année-là, c'est Claude M..., la compagne de Bernard N..., témoin principal de l'affaire des Irlandais de Vincennes, qui a été victime d'oreilles indiscrètes si l'on en croit notre document » ; qu'ainsi la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que Claude M... n'est pas citée dans cet article de façon incidente et que dès lors la cour d'appel a contredit le document auquel elle prétendait se référer en sorte que sa décision doit être censurée pour défaut de motifs ;

" 4°) alors que dès le moment où la personne concernée a connaissance que ses propos sont captés illégalement, elle est en mesure de dénoncer les faits d'atteinte à l'intimité de la vie privée dont elle sait être victime, charge à l'information de déterminer l'ampleur des écoutes " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que l'atteinte à l'intimité à la vie privée par des écoutes téléphoniques était une infraction par nature clandestine conduisant à faire courir le délai de prescription seulement à partir du moment où elle était révélée aux victimes dans tous ses éléments, l'arrêt, par les motifs repris aux moyens, a retenu que seules les informations résultant de l'analyse des disquettes informatiques remises au juge d'instruction au début de l'année 1995 et la publication dans la presse d'éléments précis à partir de cette date ont fait courir le délai de prescription, et que, dans ces conditions, les plaintes ont été déposées, dans le délai de trois ans, le 1er juin 1995 par Jean-Michel J... et le 17 octobre 1997 par Claude M... ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions légales invoquées ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Pierre-Yves E..., pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 226-1 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que Pierre-Yves E... avait porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Jean-Michel J..., Georges O..., Claude M..., Jacqueline P..., épouse Q..., Christine R... et Nicolas S... ;

" aux motifs que toute personne a droit, en application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, au respect de sa vie privée et que, s'il y a ingérence d'une autorité publique, celle-ci doit être prévue par la loi et proportionnée à ses objectifs ; que, pour déterminer l'étendue de cette garantie, la Cour européenne ne fait aucune distinction entre « vie privée et domicile » d'une part et « locaux et vie professionnelle » d'autre part, dès lors que les activités professionnelles peuvent presque toutes impliquer, à un degré plus ou moins haut, des éléments de confidentialité d'ordre privé et qu'il est difficile, sinon impossible, de démêler dans les activités d'un individu, surtout lorsqu'il exerce une activité libérale, ce qui relève du domaine professionnel de ce qui en sort ; qu'au regard de ces dispositions, l'enregistrement des propos tenus par chacune des parties civiles à son insu est de nature à porter atteinte à l'intimité de sa vie privée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils n'entraient que dans le cadre d'une activité ou d'une relation strictement professionnelle ; qu'eu égard aux résultats des expertises susvisées, aux documents et aux cassettes audio de Christian X... retrouvés dans les boxes de Plaisir, la matérialité et le contenu des fichiers extraits des disquettes, confortés par ces pièces, ne peuvent pas être utilement contestés par les prévenus ; qu'alors qu'ils n'ont pas interjeté appel de la décision de première instance qui les a condamnés en se fondant précisément sur ces moyens de preuve, ceux-ci ne peuvent pas davantage continuer de soutenir que ces pièces seraient des faux et / ou auraient été manipulées ; qu'il importe peu, compte tenu de l'organisation mise en place et de l'ampleur de la pratique des écoutes, qu'il n'y ait pas au dossier de transcriptions des conversations de certaines des parties civiles, l'infraction étant constituée dès lors que les propos frauduleusement captés l'ont été dans des circonstances révélant leur caractère confidentiel ; qu'il suffit que les écoutes incriminées soient avérées, ainsi que le démontrent les fiches extraites du fichier TPH qui mentionne le nom des correspondants des personnes écoutées ; que la preuve de l'élément matériel de l'infraction étant ainsi rapportée, celle de la volonté de porter atteinte à l'intimité de la vie privée des parties civiles résulte en l'espèce du fait que les branchements clandestins et illégaux posés sur les lignes téléphoniques de leur domicile ou de leur local professionnel ont, par leur conception, leur objet, leur durée, nécessairement conduit leur auteur à pénétrer dans la sphère de la vie privée des intéressés ; qu'il en a été de même des interceptions incidentes de conversations des parties civiles résultant de la mise sur écoute de la ligne téléphonique de leur interlocuteur ;

" 1°) alors que la définition des incriminations pénales relève du droit interne et qu'en définissant les contours de l'infraction visée par la prévention – à savoir l'article 226-1 du code pénal – à partir des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à la protection de la vie privée, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et, ce faisant, a violé l'article 226-1 du code pénal dont elle a été amenée, par les motifs susvisés, à faire une application extensive ;

" 2°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité, en tous ses éléments, incombe à la partie poursuivante et les éléments de preuve de l'accusation doivent pouvoir être contradictoirement discutés devant les juges du fond et que la cour d'appel, qui constatait qu'il n'y avait pas au dossier de transcription des conversations de certaines des parties civiles, circonstance rendant impossible un débat contradictoire notamment sur la question capitale de l'appartenance des propos captés au domaine de la vie privée, ne pouvait, sans méconnaître les règles susvisées qui sont partie intégrante du droit au procès équitable, pour retenir que la preuve de l'élément matériel de l'infraction était rapportée, faire état de ce « qu'il suffit que les écoutes incriminées soient avérées, ainsi que le démontrent les fiches extraites du fichier TPH qui mentionnent le nom des correspondants des personnes écoutées », le nom des correspondants des personnes écoutées ne permettant pas à lui seul d'établir l'appartenance au domaine de la vie privée des propos captés " ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Pierre-Yves E..., pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 226-1 du code pénal, 6, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que Pierre-Yves E... avait porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Jean-Michel J..., Georges O..., Claude M..., Jacqueline P..., épouse Q..., Christine R... et Nicolas S... ;

" aux motifs, de première part, que les lignes téléphoniques personnelles de Claude M..., compagne de Bernard N..., ont été écoutées à la demande de Pierre-Yves E..., d'abord sous le nom de code Lola à compter de novembre 1984 puis sous celui de Laon, à la suite du changement de numérotation de son téléphone, du 6 novembre 1985 à mars 1986 ; qu'en dépit du fait que l'interception de sa ligne avait, en réalité, pour objectif d'écouter Bernard N..., informateur impliqué dans l'affaire des « Irlandais de Vincennes », la transcription d'une trentaine de conversations de Claude M... avec son compagnon établit qu'elles ont porté non seulement sur des difficultés liées à l'affaire précitée mais aussi sur des questions d'ordre personnel (problèmes d'argent, de santé, de travail) ; quand bien même la légitimité des écoutes des conversations de Bernard N... aurait peut-être pu être utilement invoquée au début de celles-ci, cette écoute n'a pas été légitime dès lors qu'il était devenu évident que celui-ci n'avait plus de liens avec des terroristes et qu'elle a eu pour but de surveiller ses démarches afin d'éviter qu'il ne dénonce les conditions d'arrestation et de perquisition du domicile de l'irlandais Michaël T... en août 1982 (entre autres, remise par lui à Paul C... des armes « découvertes » dans ce domicile) et n'en fasse part à la presse ; que l'atteinte à l'intimité de la vie privée de Claude M... est caractérisée ; que le traitant de ces écoutes est essentiellement Pierre-Yves E..., qui a surveillé et a été en relations continues avec Bernard N..., mais également Jean-Louis B... dont les initiales figurent sur des synthèses ; que la défense de Pierre-Yves E... ne soutient pas pour ces écoutes qu'il aurait été en mission à l'étranger et, en tout état de cause, certaines fiches portent des dates pour lesquelles il n'est pas démontré qu'il aurait été en mission ; qu'il n'est pas établi par Jean-Louis B... qu'il ait été à l'étranger lors de l'établissement des fiches qui portent ses initiales ; que Pierre A..., Jean-Louis B..., Pierre-Yves E..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... seront donc tenus à réparer le préjudice résultant de l'atteinte à l'intimité de la vie privée de Claude M... ;

" aux motifs, de deuxième part, que les interceptions des conversations téléphoniques tenues les 24 février et 7 mars 1986 entre Jean-Michel J..., impliqué dans l'affaire des « Irlandais de Vincennes », et le journaliste Edwy L... sont consignées dans des synthèses figurant au fichier Benet, avec pour demandeur de l'écoute Christian X..., tandis que celles tenues les 22, 24 février et 5 mars 1986 avec Simon U..., journaliste connu sous le nom de plume de Georges V..., le sont dans le fichier Bout avec pour demandeur de l'écoute Pierre-Yves E... à partir de la ligne téléphonique de ce journaliste qui ne s'est pas constitué partie civile ; qu'il figure également dans le fichier TPH ; que ces synthèses révèlent, entre autres, des discussions sur le traitement de l'affaire des « Irlandais de Vincennes » dans la presse, par la justice et par des hommes politiques ainsi que les difficultés qu'il rencontre ; qu'il importe peu que Pierre-Yves E... ait été le cas échéant en mission à l'étranger dans la mesure où il apparaît comme le demandeur de l'écoute de Georges V... ; que Jean-Louis B..., Pierre-Yves E..., Gilles Y... et Christian X... ont été condamnés pour les écoutes pratiquées au détriment d'Edwy L... ; Pierre-Yves E... et, dans une moindre mesure, Jean-Louis B... apparaissent en outre comme les traitants de l'une ou l'autre de ces synthèses ; que ces quatre prévenus et Pierre A... ont donc commis une atteinte à la vie privée de Jean-Michel J... dont ils doivent réparation ;

" aux motifs, de troisième part, qu'il résulte du fichier Hermes que la ligne du domicile personnel d'Elke W..., compagne de Georges O..., qui y résidait, a été écoutée du 24 avril au 17 mai 1985 sous le nom de code « Haut », au motif « sécurité personnalités de la défense » à la demande de Christian X... ; son nom figure également dans un registre de Christian X... retrouvé à Plaisir ; le fichier PAT (l'un des fichiers d'écoutes de Jean-Edern XX...) comporte une fiche au nom de la partie civile dès le 4 décembre 1984 ; que si aucune transcription de ses conversations ne figure au dossier, il demeure qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait eu une quelconque activité dans la défense ; en revanche, il est suffisamment démontré que, conseiller financier, il connaissait très bien Jean-Edern XX..., avec lequel il conversait fréquemment par téléphone sur des sujets très divers à raison de la personnalité exubérante de son interlocuteur, ayant même déclaré – sans être contredit – avoir reçu de celui-ci le manuscrit qui rapportait la vie privée secrète du Président de la République et l'avoir remis à un fonctionnaire ; que Jean-Louis B..., Pierre-Yves E..., Gilles Y... et Christian X... ont été condamnés pour les écoutes pratiquées aux dépens de Jean-Edern XX... ; que ces quatre prévenus ont donc commis une atteinte à la vie privée de Georges O... dont ils doivent réparation ;

" aux motifs, de quatrième part, qu'il résulte du fichier TPH qu'une conversation téléphonique sur la ligne dont Jacqueline P..., épouse Q..., compagne puis épouse du journaliste Jacques-Marie Q..., était titulaire, tenue avec le journaliste Gilbert YY... qui ne s'est pas constitué partie civile (écouté à la demande de Jean ZZ..., sous le nom de code « Lannion »), a été interceptée le 8 juin 1984 ; le nom de la partie civile apparaît également sur le même fichier comme ayant téléphoné à l'Elysée en décembre 1984 ; le fichier Lannion figure sur les registres de Christian X... ; que le fichier Lannion révèle que des conversations avec Jacques-Marie Q... ont été écoutées à de nombreuses reprises en 1985 et 1986, c'est-à-dire bien après décembre 1984 ; si aucune transcription de conversations de la partie civile ne figure au dossier, il demeure que celle-ci, qui vivait pendant cette période avec Jacques-Marie Q... sous le même toit, a eu – ainsi qu'elle l'a précisé sans que cela soit utilement discuté – plusieurs fois Gilbert YY... au téléphone dans la mesure où son compagnon était fréquemment à l'étranger pour raisons professionnelles et où elle-même, maître de conférence en sociologie, travaillait régulièrement à son domicile ; que Jean-Louis B... et Pierre-Yves E... apparaissent parmi les traitants et des fiches de synthèses de conversations entre Gilbert YY... et Jacques-Marie Q... portent leurs initiales ; qu'il n'est établi ni par Jean-Louis B... ni par Pierre-Yves E... qu'ils aient été en mission à l'étranger à chaque fois que leurs noms apparaissent sur les synthèses ; que Gilles Y... a eu connaissance de l'interception principale de Gilbert YY... puisqu'il a transmis des transcriptions au juge d'instruction ; que Pierre A..., Jean-Louis B..., Pierre-Yves E..., Christian X... et Gilles Y... seront donc tenus à réparer l'atteinte à l'intimité de la vie privée de cette partie civile ;

" aux motifs, de cinquième part, qu'il résulte de la fiche figurant dans le dossier Bout qu'une conversation de Christine R..., avocate, avec Georges V... a été interceptée le 28 février 1986, avec pour traitant Pierre-Yves E..., par ailleurs demandeur de l'interception de la ligne téléphonique de journaliste ; il importe donc peu que Pierre-Yves E... ait été en mission à la date du traitement ; que la conversation enregistrée, qui avait pour but de s'entretenir avec Georges V... sur le manuscrit qu'elle avait commencé d'écrire sur l'histoire du syndicat général de la police, n'est pas d'ordre professionnel au sens entendu plus haut et constitue bien une atteinte à l'intimité de la vie privée de la partie civile ; que le nombre important de fiches relatives à Georges V..., dont, au vu de la fiche, le motif de l'interception est « sécurité Président de la République, en rapport avec CAPE », (Jean-Edern XX...) et la qualité de demandeur de Pierre-Yves E..., justifient que celui-ci, Gilles Y... et Christian X... soient tenus à réparation en tant que responsables de cette atteinte ;

" aux motifs, de sixième part, qu'il résulte des fiches du dossier Hermes que l'écoute de la ligne professionnelle de Nicolas S..., journaliste à la Vie Française, ainsi que de celle de son domicile privé, ont été faites à la demande de Christian X... sous le motif « trafic d'armes » respectivement du 6 mai au 25 octobre 1985 puis à compter de cette date et du 3 au 6 mai 1985 sous les noms de code « Sosie », « Sosie 2 » et « Tango » ; que le fichier Sosie comporte 55 fiches, qui mentionnent comme traitants essentiellement Pierre-Yves E... mais aussi Jean-Louis B... ; leur contenu, qui ne permet pas d'accréditer le motif allégué de l'écoute, établit en revanche que les conversations dépassaient le cadre professionnel tel que défini plus haut ; qu'au cours de l'instruction, Gilles Y... a produit des transcriptions relatives à cette « cible », établissant par là-même son implication dans les faits ; que Pierre A..., Jean-Louis B..., Pierre-Yves E..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... seront donc tenus à réparer l'atteinte à l'intimité de la vie privée dont la partie civile a été victime ;

" 1°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile Claude M..., la seule circonstance, relevée par l'arrêt que Bernard N..., compagnon de cette partie civile, ait été en relation avec des groupes terroristes, suffit à justifier, au regard des textes réglementant à l'époque les interceptions téléphoniques administratives – décision du 26 mars 1960 du Premier ministre Michel AA... et recommandations du rapport BB... du 25 juin 1982 – que les écoutes aient continué même après que celui-ci n'ait plus été en relation avec eux, la sécurité de l'Etat étant de ce fait nécessairement en jeu ;

" 2°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile, Jean-Michel J..., la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée des dispositions de l'article 226-1 du code pénal, constater que les propos écoutés concernaient l'affaire « des Irlandais de Vincennes », laquelle était, comme l'avaient relevé les premiers juges « sur la place publique » et déclarer les faits de violation de l'intimité de la vie privée établie ;

" 3°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile, Georges O..., la cour d'appel a cru pouvoir faire reposer sa décision sur la prétendue autorité de la chose jugée qui s'attacherait à la condamnation des premiers juges relative aux écoutes concernant la partie civile Jean-Edern XX..., tandis que la chose jugée suppose une identité de parties ;

" 4°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile Jacqueline P..., épouse Q..., la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 427 du code de procédure pénale et les droits de la défense, infirmer la décision des premiers juges alors qu'elle constatait, à l'instar de ceux-ci, qu'aucune transcription de conversation de cette partie civile ne figurait au dossier, rendant impossible tout débat portant sur le point de savoir si les conversations écoutées portaient sur la vie privée ou la vie professionnelle de celle-ci ;

5°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile, Christine R..., l'enregistrement des propos portant sur un ouvrage d'intérêt général n'ayant rien à voir avec la vie privée de son auteur ne saurait être considéré comme portant atteinte à la vie privée de celle-ci ;

" 6°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile, Nicolas S..., qu'en ne précisant pas en quoi les conversations captées avaient dépassé le cadre professionnel, la motivation de l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision déférée au regard des dispositions strictes de l'article 226-1 du code pénal " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Monod et Colin, pour Gilles Y..., pris de la violation des articles 368-1° du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gilles Y... coupable d'atteinte à l'intimité de la vie privée de Carole CC..., Claude M..., Jean-Michel J..., Michel DD..., Georges O..., Jacqueline P..., épouse Q..., Jacques EE..., Christine R... et Nicolas S... ;

" aux motifs que toute personne a droit, en application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, au respect de sa vie privée et que, s'il y a ingérence d'une autorité publique, celle-ci doit être prévue par la loi et proportionnée à ses objectifs ; que, pour déterminer l'étendue de cette garantie, la Cour européenne ne fait aucune distinction entre « vie privée et domicile » d'une part, et « locaux et vie professionnelle » d'autre part, dès lors que les activités professionnelles peuvent presque toutes impliquer, à un degré plus ou moins haut, des éléments de confidentialité d'ordre privé et qu'il est difficile, sinon impossible, de démêler dans les activités d'un individu, surtout lorsqu'il exerce une activité libérale, ce qui relève du domaine professionnel de ce qui en sort ; qu'au regard de ces dispositions, l'enregistrement des propos tenus par chacune des parties civiles à son insu est de nature à porter atteinte à l'intimité de sa vie privée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils n'entraient que dans le cadre d'une activité ou d'une relation strictement professionnelle ; qu'eu égard aux résultats des expertises susvisées, aux documents et aux cassettes audio de Christian X... retrouvés dans les boxes de Plaisir, la matérialité et le contenu des fichiers extraits des disquettes, confortés par ces pièces, ne peuvent pas être utilement contestés par les prévenus ; qu'il importe peu, compte tenu de l'organisation mise en place et de l'ampleur de la pratique des écoutes, qu'il n'y ait pas au dossier de transcriptions des conversations de certaines des parties civiles, l'infraction étant constituée dès lors que les propos frauduleusement captés l'ont été dans des circonstances révélant leur caractère confidentiel ; qu'il suffit que les écoutes incriminées soient avérées, ainsi que le démontrent les fiches extraites du fichier TPH qui mentionne le nom des correspondants des personnes écoutées ; que la preuve de l'élément matériel de l'infraction étant ainsi rapportée, celle de la volonté de porter atteinte à l'intimité de la vie privée des parties civiles résulte, en l'espèce, du fait que les branchements clandestins et illégaux posés sur les lignes téléphoniques de leur domicile ou de leur local professionnel ont, par leur conception, leur objet, leur durée, nécessairement conduit leur auteur à pénétrer dans la sphère de la vie privée des intéressés ; qu'il en a été de même des interceptions incidentes de conversations des parties civiles résultant de la mise sur écoute de la ligne téléphonique de leur interlocuteur ; que les prévenus ne peuvent utilement s'exonérer de leur responsabilité pénale en invoquant la justification du délit par l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime, définie par le code pénal tant dans la rédaction de l'article 327 de l'ancien code que dans celle de l'article 122-4, 2éme alinéa, du nouveau code ; qu'en effet, d'une part, aucune loi ne prévoyait, à l'époque des faits, les interceptions administratives qui demeuraient organisées par la seule décision n° E1 susvisée ; que la loi du 10 juillet 1991, votée près de dix ans après le rapport BB..., qui les a légalisées en les soumettant à certaines conditions et qui a consacré le GIC, n'a pu légitimer rétroactivement des interceptions administratives pratiquées entre 1983 et 1986 ; que, d'autre part, dans un État de droit démocratique, la notification d'un ordre contra legem du Président de la République, qui ne dispose d'ailleurs pas de l'administration, ne dispense, pas plus que l'ordre d'un supérieur hiérarchique, un fonctionnaire civil ou militaire, de son obligation de loyauté envers les principes constitutionnels ; qu'à cet égard, même dans l'hypothèse où le Président de la République aurait donné un ordre, tels que celui de mettre sur écoutes Jean-Edern XX... afin de protéger le secret de sa vie privée, cet ordre ne pouvait légitimer cet acte puisqu'il émanait d'une autorité qui ne disposait pas du pouvoir de le faire ; (…) ; qu'enfin, le respect de la procédure administrative du traitement des écoutes ne peut pas être utIlement invoqué par les prévenus, dès lors que la cour constate, pour les écoutes dont elle est saisie et au vu des pièces de la procédure et des débats, qu'il a été souvent purement formel et que la procédure a été en réalité détournée, par la fourniture, lors de demandes d'interceptions, de renseignements inexacts sur l'identité de la personne à mettre sur écoute ou de motifs fallacieux ;

" et que, avant d'examiner les atteintes à la vie privée de chacune des parties civiles, à l'aune des observations qui précèdent et leur imputabilité à chacun des prévenus, il sera procédé à des remarques générales sur les prérogatives, les attributions, le rôle et l'action de chacun de ceux-ci ; que la cour relève, au vu des pièces de la procédure et des débats, que la cellule a largement dépassé le champ de compétence qui lui avait été originellement assigné, et la confusion qui s'en est suivie entre les missions de lutte contre le terrorisme, la sécurité du Président de la République et de ses proches, mais aussi la protection de la vie privée de ce dernier, ainsi que la facilité avec laquelle les écoutes pouvaient être mises en oeuvre ont abouti à dénaturer les objectifs qui auraient pu initialement justifier certaines interceptions administratives d'écoutes ; que la cour constate que les écoutes dont elle est saisie ont été pratiquées hors d'un cadre légal, sans légitimité et sans respecter ni les préconisations du rapport BB... que certains prévenus ont finalement admis avoir connues, ni les directives des premiers ministres qui avaient interdit, sauf motifs très particuliers sur lesquels l'attention devait être alertée, l'écoute d'avocats et de journalistes ; que les responsables politiques ont pris le risque de laisser sciemment perdurer ce système d'écoutes ; qu'ainsi, Gilles Y..., directeur adjoint du cabinet du Président de la République, particulièrement en charge des questions de police et de renseignement, des problèmes que suscitaient sur le plan politique ou médiatique certaines activités liées à la cellule et de dossiers particuliers concernant la sécurité du Président de la République, s'il n'était pas le supérieur hiérarchique de Christian X..., était en lien étroit avec lui et a reçu nombre de transcriptions téléphoniques, reconnaissant, par ailleurs, avoir eu vis-à-vis de la cellule un rôle d'arbitre et de gestion ; que sa note du 28 mars 1983 à Christian X... établit qu'il suivait précisément l'affaire des « Irlandais de Vincennes » ; que la note de Christian X... du 6 novembre 1985, adressée au Président de la République, démontre l'implication de ce dernier dans le suivi des questions d'écoutes téléphoniques ; qu'il a, par ailleurs, suivi le « traitement » de Bernard N... et de Jean-Edern XX... ; qu'en l'état de ces éléments de fait et de droit, il y a lieu de retenir, au vu des pièces de la procédure et des débats,- que les lignes téléphoniques personnelles de Carole CC... ont été écoutées, la première pour la période du 15 janvier au 11 février 1985, la seconde pour la période du 24 janvier au 11 février 1985, avec pour demandeur Christian X... et sous le motif « trafic d'armes » ; que cette mise sous écoutes, au sujet de laquelle Christian X... a admis ne plus se rappeler précisément les raisons, est la manifestation d'un travail mené sans vérification et sans recoupements suffisants d'informations ; que les éventuelles relations, invoquées par certains prévenus et à les supposer réelles, avec des chefs d'États du continent africain que le compagnon de la partie civile aurait eues dans le cadre de son activité professionnelle de producteur de cinéma, alors qu'il était gravement malade depuis longtemps et est d'ailleurs décédé pendant la durée de l'interception, ne permettent pas de légitimer l'intrusion dans la vie privée de Carole CC... ; que Pierre A..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z..., qui ont porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Carole CC..., seront tenus à en réparer le préjudice ;- que les lignes téléphoniques personnelles de Claude M..., compagne de Bernard N..., ont été écoutées à la demande de Pierre-Yves E... ; qu'en dépit du fait que l'interception de sa ligne avait, en réalité, pour objectif d'écouter Bernard N..., informateur impliqué dans l'affaire des « Irlandais de Vincennes », la transcription d'une trentaine de conversations de Claude M... avec son compagnon établit qu'elles ont porté non seulement sur des difficultés liées à l'affaire précitée mais aussi sur des questions d'ordre personnel (problèmes d'argent, de santé, de travail) ; que, quand bien même la légitimité des écoutes des conversations de Bernard N... aurait peut-être pu être utilement invoquée au début de celles-ci, cette écoute n'a pas été légitime dès lors qu'il était devenu évident que celui-ci n'avait plus de liens avec des terroristes et qu'elle a eu pour but de surveiller ses démarches afin d'éviter qu'il ne dénonce les conditions d'arrestation et de perquisition du domicile de l'irlandais Michaël T... en août 1982 et n'en fasse part à la presse ; que l'atteinte à l'intimité de la vie privée de Claude M... est caractérisée ;- que les interceptions des conversations téléphoniques tenues les 24 février et 7 mars 1986 entre Jean-Michel J..., impliqué dans l'affaire des « Irlandais de Vincennes », et le journaliste Edwy L... sont consignées dans des synthèses ; que ces synthèses révèlent, entre autres, des discussions sur le traitement de l'affaire des « Irlandais de Vincennes » dans la presse, par la justice et par des hommes politiques ainsi que les difficultés qu'il rencontre ; que Gilles Y... et Christian X... ont été condamnés pour les écoutes pratiquées au détriment d'Edwy L... ; qu'ils ont donc commis une atteinte à la vie privée de Jean-Michel J... dont ils doivent réparation ;- qu'il résulte d'une synthèse enregistrée qu'une conversation téléphonique de Michel DD..., journaliste qui travaillait à l'époque pour TF1, avec Jean-Edern XX..., a été interceptée le 4 décembre 1985 ; que Jean-Louis B..., qui « s'occupait » régulièrement de Jean-Edern XX... et en était devenu l'ami avec lequel il dînait au moins une fois par semaine, est le traitant de l'écoute incriminée ; que Jean-Louis B..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... ont été condamnés pour les écoutes pratiquées aux dépens de Jean-Edern XX... ; qu'ils ont donc commis une atteinte à la vie privée de celui-ci ;- que la ligne du domicile personnel d'EIke W..., compagne de Georges O... qui y résidait, a été écoutée du 24 avril au 17 mai 1985, au motif « sécurité personnalités de la défense » à la demande de Christian X... ; que son nom figure également dans un registre de Christian X..., le fichier PAT, I'un des fichiers d'écoutes de Jean-Edern XX..., qui comporte une fiche au nom de la partie civile dès le 4 décembre 1984 ; que, si aucune transcription de ses conversations ne figure au dossier, il demeure qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait eu une quelconque activité dans la défense ; qu'en revanche, il est suffisamment démontré que, conseiller financier, il connaissait très bien Jean-Edern XX..., avec lequel il conversait fréquemment par téléphone sur des sujets très divers à raison de la personnalité exubérante de son interlocuteur, ayant même déclaré avoir reçu de celui-ci le manuscrit qui rapportait la vie privée secrète du Président de la République et l'avoir remis à un fonctionnaire ; que Jean-Louis B..., Pierre-Yves E..., Gilles Y... et Christian X... ont été condamnés pour les écoutes pratiquées aux dépens de Jean-Edern XX... ; que ces quatre prévenus ont donc commis une atteinte à la vie privée de Georges O... dont ils doivent réparation ;- qu'une conversation téléphonique sur la ligne dont Jacqueline P..., épouse Q..., compagne puis épouse du journaliste Jacques-Marie Q..., était titulaire, tenue avec le journaliste Gilbert YY..., a été interceptée ; que Gilles Y... a eu connaissance de l'interception principale de Gilbert YY... puisqu'il a transmis des transcriptions au juge d'instruction ; que Gilles Y... sera donc tenus à réparer l'atteinte à l'intimité de la vie privée de cette partie civile ;- qu'une conversation de Jacques EE..., journaliste qui travaillait à l'époque pour Antenne 2, avec Jean-Edern XX..., dont l'objet était une invitation à l'enregistrement d'une émission, a été interceptée le 5 mars 1986 ; que Jean-Louis B..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... ont été condamnés pour les écoutes pratiquées sur la ligne de Jean-Edern XX... ; que ces quatre prévenus et Pierre A... ont donc commis une atteinte à la vie privée de Jacques EE... dont ils doivent réparation ;- qu'une conversation de Christine R..., avocate, avec Georges V... a été interceptée le 28 février 1986, avec pour traitant Pierre-Yves E..., par ailleurs demandeur de l'interception de la ligne téléphonique de ce journaliste ; que la conversation enregistrée, qui avait pour but de s'entretenir avec Georges V... sur le manuscrit qu'elle avait commencé d'écrire sur l'histoire du Syndicat Général de la Police, n'est pas d'ordre professionnel au sens entendu plus haut et constitue bien une atteinte à l'intimité de la vie privée de la partie civile ; que le nombre important de fiches relatives à Georges V..., dont, au vu de la fiche, le motif de l'interception est « sécurité Président de la République, en rapport avec Jean-Edern XX... et la qualité de demandeur de Pierre-Yves E... justifient que celui-ci, Gilles Y... et Christian X... soient tenus à réparation en tant que responsables de cette atteinte ;- que l'écoute de la ligne professionnelle de Nicolas S..., journaliste à la Vie française, ainsi que celle de son domicile privé ont été faites à la demande de Christian X..., sous le motif « trafic d'armes » respectivement du 6 mai au 25 octobre 1985 puis à compter de cette date et du 3 mai au 6 mai 1985 ; que leur contenu ne permet pas d'accréditer le motif allégué de l'écoute et établit, en revanche, que les conversations dépassaient le cadre professionnel ; que Gilles Y... a produit les transcriptions relatives à cette cible établissant lui-même son implication dans les faits ;

" 1°) alors que le délit prévu et réprimé par l'article 368-1° du code pénal, pour être constitué, suppose non seulement l'enregistrement au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celle-ci, mais que les propos en cause concernent principalement l'intimité de la vie privée de cette dernière ; que, pour retenir Gilles Y... dans les liens de la prévention, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les branchements clandestins et illégaux, posés sur les lignes téléphoniques du domicile ou local professionnel des parties civiles, ont par leur conception, leur objet, leur durée, « nécessairement conduit leur auteur à pénétrer dans la sphère de la vie privée des intéressés », que, pour caractériser l'atteinte à la vie privée, la cour d'appel aurait du rechercher, pour chacune des victimes, l'existence, l'objet et la durée de ou des transcriptions qui les concerneraient ; qu'en ne caractérisant pas mieux l'élément matériel de l'infraction, à savoir l'atteinte principale à la vie privée des intéressés et non l'atteinte dérivée d'écoutes mises en place pour assurer la sécurité de l'Etat et la protection de la vie privé du Président, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles précités ;

" 2°) alors que le délit d'atteinte à la vie privée est un délit intentionnel, l'intention étant constituée, non pas par le fait d'avoir pénétré dans la sphère de la vie privée des intéressés, élément matériel de l'infraction, mais par la volonté de porter, en entrant dans cette sphère protégée, atteinte à l'intimité de la vie privée de l'intéressé ; que la cour d'appel qui, pour retenir Gilles Y... dans les liens de la prévention, s'est bornée à affirmer que la volonté de porter atteinte à l'intimité de la vie privée des parties civiles résulte du fait que les branchements clandestins et illégaux, posés sur les lignes téléphoniques de leur domicile ou local professionnel, ont par leur conception, leur objet, leur durée, « nécessairement conduit leur auteur à pénétrer dans la sphère de la vie privée des intéressés », sans caractériser la volonté du prévenu de porter atteinte à l'intimité de la vie privée des parties civiles, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles précités ;

" 3°) alors que la cour d'appel a constaté que le demandeur de l'écoute de Carole CC... était Christian X... ; qu'il est, par ailleurs, établi que ce prévenu a reconnu ne pas avoir parlé de cette écoute au chef de l'Etat, ce dont il ressort que Gilles Y..., directeur adjoint du cabinet du Président de la République, est resté étranger à cette « construction » ; qu'en affirmant péremptoirement que Gilles Y... avait porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Carole CC..., sans énoncer aucun motif d'incrimination à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et a violé les dispositions précitées ;

" 4°) alors que, le prévenu faisait valoir qu'en ce qui concerne Carole CC... aucune transcription de l'écoute ne figurait au dossier et que faute de pouvoir analyser le contenu de conversations enregistrées à la demande de Christian X..., l'élément matériel de l'infraction n'était pas rapporté ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions précitées ;

" 5°) alors qu'il est établi que la ligne de Claude M... a été mise sous surveillance pour écouter son compagnon, Bernard N..., qui fréquentait les milieux terroristes, ce dont il résultait que la mise sur écoute de Claude M... était justifiée par la lutte anti-terroriste ; que, pour retenir Gilles Y... dans les liens de la prévention, la cour d'appel a constaté qu'après que Bernard N... ait cessé tout lien avec les terroristes, les écoutes avaient perduré dans le but d'éviter que Bernard N... ne dénonce les conditions de la perquisition pratiquée au domicile du terroriste T... ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations à savoir que les écoutes pratiquées après que Bernard N... ait cessé d'avoir des liens avec les milieux terroristes concernaient l'époque où il en avait eu ;

" 6°) alors que la cour d'appel qui a affirmé péremptoirement qu'« il était devenu évident » que Bernard N..., à propos duquel elle reconnaissait qu'il avait fréquenté les milieux terroristes, avait cessé tout lien avec ces derniers, sans autrement caractériser cette rupture qui, selon elle, rendait les écoutes illégitimes et qu'était constituée l'atteinte à l'intimité de la vie privée de sa compagne qui utilisait sa ligne, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées ;

" 7°) alors que la cour d'appel qui a relevé que Jean-Michel J... était impliqué dans l'affaire des « Irlandais de Vincennes », ce dont il résultait que son écoute était justifiée par la lutte anti-terroriste, et qui, cependant, a condamné Gilles Y... pour atteinte à la vie privée de ce dernier, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les dispositions précitées ;

" 8°) alors que le délit d'atteinte à la vie privée est un délit intentionnel, l'intention étant constituée, non pas par le fait d'avoir pénétré dans la sphère de la vie privée des intéressés, élément matériel de l'infraction, mais par la volonté, en entrant dans cette sphère protégée, de porter atteinte à l'intimité de la vie privée de l'intéressé ; que l'écoute téléphonique incidente ne peut, sauf à démontrer l'intention de porter atteinte à la vie privée de l'interlocuteur, tomber sous le coup de l'incrimination ; que la cour d'appel a retenu Gilles Y... dans les liens de la prévention à l'encontre de Michel DD..., Georges O..., Jacques EE..., et Christine R... en se bornant à établir le caractère délictuel de l'écoute principale ; qu'en s'abstenant de caractériser l'élément intentionnel de l'écoute de ces interlocuteurs par le prévenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées ;

" 9°) alors que l'atteinte à la vie privée de la personne mise sur écoute n'entraîne pas nécessairement celle de la personne qui a répondu à la communication ; que la cour d'appel, qui a retenu Gilles Y... dans les liens de la prévention à l'encontre de Jacqueline P... en se bornant à retenir qu'elle vivait chez son compagnon à l'époque où ce dernier a été mis sur écoutes, n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

" 10°) alors que la cour d'appel qui a retenu Gilles Y... dans les liens de la prévention à l'encontre de Nicolas S... en se bornant à retenir que les écoutes pratiquées dépassaient le cadre professionnel sans autrement caractériser l'atteinte intentionnelle et non fortuite à l'intimité de la vie privée du journaliste, n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions susvisées " ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Louis Z..., pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 226-1 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que Louis Z... avait porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Carole CC..., Michel DD..., Claude M..., Jacques EE..., Armand FF... et Nicolas S... ;

" aux motifs que toute personne a droit, en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au respect de sa vie privée et que, s'il y a ingérence d'une autorité publique, celle-ci doit être prévue par la loi et proportionnée à ses objectifs ; que, pour déterminer l'étendue de cette garantie, la Cour européenne ne fait aucune distinction entre « vie privée et domicile », d'une part, et « locaux et vie professionnelle », d'autre part, dès lors que les activités professionnelles peuvent presque toutes impliquer, à un degré plus ou moins haut, des éléments de confidentialité d'ordre privé et qu'il est difficile, sinon impossible, de démêler dans les activités d'un individu, surtout lorsqu'il exerce une activité libérale, ce qui relève du domaine professionnel de ce qui en sort ; qu'au regard de ces dispositions, l'enregistrement des propos tenus par chacune des parties civiles à son insu est de nature à porter atteinte à l'intimité de sa vie privée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils n'entraient que dans le cadre d'une activité ou d'une relation strictement professionnelle ; qu'eu égard aux résultats des expertises susvisées, aux documents et aux cassettes audio de Christian X... retrouvés dans les boxes de Plaisir, la matérialité et le contenu des fichiers extraits des disquettes, confortés par ces pièces, ne peuvent pas être utilement contestés par les prévenus ; qu'alors qu'ils n'ont pas interjeté appel de la décision de première instance qui les a condamnés en se fondant précisément sur ces moyens de preuve, ceux-ci ne peuvent pas davantage continuer de soutenir que ces pièces seraient des faux et / ou auraient été manipulées ; qu'il importe peu, compte tenu de l'organisation mise en place et de l'ampleur de la pratique des écoutes, qu'il n'y ait pas au dossier de transcriptions des conversations de certaines des parties civiles, l'infraction étant constituée dès lors que les propos frauduleusement captés l'ont été dans des circonstances révélant leur caractère confidentiel ; qu'il suffit que les écoutes incriminées soient avérées, ainsi que le démontrent les fiches extraites du fichier TPH qui mentionne le nom des correspondants des personnes écoutées ; que la preuve de l'élément matériel de l'infraction étant ainsi rapportée, celle de la volonté de porter atteinte à l'intimité de la vie privée des parties civiles résulte en l'espèce du fait que les branchements clandestins et illégaux posés sur les lignes téléphoniques de leur domicile ou de leur local professionnel ont, par leur conception, leur objet, leur durée, nécessairement conduit leur auteur à pénétrer dans la sphère de la vie privée des intéressés ; qu'il en a été de même des interceptions incidentes de conversations des parties civiles résultant de la mise sur écoute de la ligne téléphonique de leur interlocuteur ;

" 1°) alors que la définition des incriminations pénales relève du droit interne et qu'en définissant les contours de l'infraction visée par la prévention – à savoir l'article 226-1 du code pénal – à partir des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à la protection de la vie privée, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et, ce faisant, a violé l'article 226-1 du code pénal dont elle a été amenée, par les motifs susvisés, à faire une application extensive ;

" 2°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité, en tous ses éléments, incombe à la partie poursuivante et les éléments de preuve de l'accusation doivent pouvoir être contradictoirement discutés devant les juges du fond et que la cour d'appel, qui constatait qu'il n'y avait pas au dossier de transcription des conversations de certaines des parties civiles, circonstance rendant impossible un débat contradictoire notamment sur la question capitale de l'appartenance des propos captés au domaine de la vie privée, ne pouvait, sans méconnaître les règles susvisées qui sont partie intégrante du droit au procès équitable, pour retenir que la preuve de l'élément matériel de l'infraction était rapporté, faire état de ce « qu'il suffit que les écoutes incriminées soient avérées, ainsi que le démontrent les fiches extraites du fichier TPH qui mentionnent le nom des correspondants des personnes écoutées », le nom des correspondants des personnes écoutées ne permettant pas à lui seul d'établir l'appartenance au domaine de la vie privée des propos captés " ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Louis Z..., pris de la violation des articles 226-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que Louis Z... avait porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Carole CC..., Michel DD..., Claude M..., Jacques EE..., Armand FF... et Nicolas S... ;

" au motif que les responsables politiques ont pris le risque de laisser sciemment perdurer ce système d'écoute ; qu'ainsi Louis Z..., directeur du cabinet du Premier ministre entre juillet 2004 et mars 2006 (en réalité juillet 1984 et mars 1986), donnait son accord pour les interceptions administratives, la réticence qu'il paraît avoir manifestée pour de telles pratiques et les restrictions qu'il y a apportées n'ôtant pas aux faits leur caractère délictueux ;

" alors que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Louis Z... faisait valoir qu'il s'était attaché, dans le cadre des fonctions et des responsabilités qui étaient les siennes à l'époque, à veiller à ce que les interceptions administratives soient faites dans le respect des règles et principes fixés par le rapport établi par la Commission présidée par M. BB..., premier président de la Cour de cassation, règles et principes repris par la loi du 10 juillet 1991 et exposait différents arguments de droit et de fait d'où il résultait que dans le cadre de la procédure de demande de construction des écoutes administratives, il avait, en fonction des moyens qui étaient les siens et des éléments portés à sa connaissance, exercé avec une particulière vigilance et une singulière rigueur le contrôle qui lui incombait tant au stade des constructions qu'à celui des transcriptions, invoquant en outre les déclarations du ministre de la Défense, Charles GG..., d'où il résultait qu'il avait été court-circuité et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Louis Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-1 du code pénal, 6, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que Louis Z... avait porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Carole CC..., Michel DD..., Claude M..., Jacques EE..., Armand FF... et Nicolas S... ;

" aux motifs, de première part, que les lignes téléphoniques personnelles de Claude M..., compagne de Bernard N..., ont été écoutées à la demande de Pierre-Yves E..., d'abord sous le nom de code Lola à compter de novembre 1984 puis sous celui de Laon, à la suite du changement de numérotation de son téléphone, du 6 novembre 1985 à mars 1986 ; qu'en dépit du fait que l'interception de sa ligne avait, en réalité, pour objectif d'écouter Bernard N..., informateur impliqué dans l'affaire des « Irlandais de Vincennes », la transcription d'une trentaine de conversations de Claude M... avec son compagnon établit qu'elles ont porté non seulement sur des difficultés liées à l'affaire précitée mais aussi sur des questions d'ordre personnel (problèmes d'argent, de santé, de travail) ; quand bien même la légitimité des écoutes des conversations de Bernard N... aurait peut-être pu être utilement invoquée au début de celles-ci, cette écoute n'a pas été légitime dès lors qu'il était devenu évident que celui-ci n'avait plus de liens avec des terroristes et qu'elle a eu pour but de surveiller ses démarches afin d'éviter qu'il ne dénonce les conditions d'arrestation et de perquisition du domicile de l'irlandais Michaël T... en août 1982 (entre autres, remise par lui à Paul C... des armes « découvertes » dans ce domicile) et n'en fasse part à la presse ; que l'atteinte à l'intimité de la vie privée de Claude M... est caractérisée ; que le traitant de ces écoutes est essentiellement Pierre-Yves E..., qui a surveillé et a été en relations continues avec Bernard N..., mais également Jean-Louis B... dont les initiales figurent sur des synthèses ; que la défense de Pierre-Yves E... ne soutient pas pour ces écoutes qu'il aurait été en mission à l'étranger et, en tout état de cause, certaines fiches portent des dates pour lesquelles il n'est pas démontré qu'il aurait été en mission ; qu'il n'est pas établi par Jean-Louis B... qu'il ait été à l'étranger lors de l'établissement des fiches qui portent ses initiales ; que Pierre A..., Jean-Louis B..., Pierre-Yves E..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... seront donc tenus à réparer le préjudice résultant de l'atteinte à l'intimité de la vie privée de Claude M... ;

" aux motifs, de deuxième part, que les lignes téléphoniques personnelles de Carole CC... ont été écoutées sous les noms de code « Buche » et « Buche 2 », la première pour la période du 15 janvier au 11 février 1985, la seconde pour la période du 24 janvier au 11 février 1985, avec pour demandeur Christian X... et sous le motif « trafic d'armes » ; que cette mise sous écoutes, au sujet de laquelle Christian X... a admis ne plus se rappeler précisément les raisons, est la manifestation d'un travail mené sans vérification et sans recoupements suffisants d'informations ; que les éventuelles relations, invoquées par certains prévenus et à les supposer réelles, avec des chefs d'Etats du continent africain que le compagnon de la partie civile aurait eues dans le cadre de son activité professionnelle de producteur de cinéma, alors qu'il était gravement malade depuis longtemps et est d'ailleurs décédé pendant la durée de l'interception, ne permettent pas de légitimer l'intrusion dans la vie privée de Carole CC... ; de même, les hypothèses que celle-ci a émises pour essayer de comprendre le pourquoi de cette mise sur écoutes ne sauraient être utilisées à son détriment ;

" aux motifs, de troisième part, qu'il résulte d'une synthèse enregistrée au fichier CAPE qu'une conversation téléphonique de Michel DD..., journaliste qui travaillait à l'époque pour TF1, avec Jean-Edern XX... a été interceptée le 4 décembre 1985 ; que Jean-Louis B..., qui « s'occupait » régulièrement de Jean-Edern XX... et en était devenu l'ami avec lequel il dînait au moins une fois par semaine, est le traitant de l'écoute incriminée ; que Jean-Louis B..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... ont été condamnés pour les écoutes pratiquées aux dépens de Jean-Edern XX... ; que ces quatre prévenus et Pierre A... ont donc commis une atteinte à la vie privée de Michel DD... dont ils doivent réparation ;

" aux motifs, de quatrième part, qu'il résulte du fichier CAPE qu'une conversation de Jacques EE..., journaliste qui travaillait à l'époque pour Antenne 2, avec Jean-Edern XX..., dont l'objet était une invitation à l'enregistrement d'une émission " Aujourd'hui La Vie " afin qu'il parle d'Erasme, a été interceptée le 5 mars 1986 ; la trace d'une conversation dans le fichier Kidnapping (Jean-Edern XX...) figure également à la date du 9 octobre 1984 ; l'émission a été déprogrammée définitivement après qu'une première en 1984 fut annulée, quelques heures avant sa diffusion, par le directeur, alors que la partie civile avait également invité Jean-Edern XX... ; que Jean-Louis B..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... ont été condamnés pour les écoutes pratiquées sur la ligne de Jean-Edern XX... ; que ces quatre prévenus et Pierre A... ont donc commis une atteinte à la vie privée de Jacques EE... dont ils doivent réparation ;

" aux motifs, de cinquième part, que les renseignements figurant dans les dossiers Hermes et TPH établissent que la ligne téléphonique personnelle d'Armand FF... a été écoutée sous le nom de code « Nectar », du 30 juillet au 21 août 1985, avec pour demandeur Christian X... et pour motif « trafic d'armes » ; si aucune transcription de ses conversations ne figure au dossier, il demeure qu'aucun des prévenus n'a pu donner de raison à l'écoute de cet ouvrier spécialisé, sans activité politique ; l'atteinte à la vie privée d'Armand FF... est patente ; que Pierre A..., Christian X... et Louis Z... ont ainsi porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'Armand FF... ;

" aux motifs, de sixième part, qu'il résulte des fiches du dossier Hermes que l'écoute de la ligne professionnelle de Nicolas S..., journaliste à la Vie Française, ainsi que de celle de son domicile privé ont été faites à la demande de Christian X... sous le motif « trafic d'armes » respectivement du 6 mai au 25 octobre 1985 puis à compter de cette date et du 3 au 6 mai 1985 sous les noms de code « Sosie », « Sosie 2 » et « Tango » ; que le fichier Sosie comporte 55 fiches, qui mentionnent comme traitants essentiellement Pierre-Yves E... mais aussi Jean-Louis B... ; leur contenu, qui ne permet pas d'accréditer le motif allégué de l'écoute, établit en revanche que les conversations dépassaient le cadre professionnel tel que défini plus haut ; qu'au cours de l'instruction, Gilles Y... a produit des transcriptions relatives à cette « cible », établissant par là même son implication dans les faits ; que Pierre A..., Jean-Louis B..., Pierre-Yves E..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... seront donc tenus à réparer l'atteinte à l'intimité de la vie privée dont la partie civile a été victime ;

" 1°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile Claude M..., la seule circonstance, relevée par l'arrêt, que Bernard N..., compagnon de cette partie civile, ait été en relation avec des groupes terroristes, suffit à justifier, au regard des textes réglementant à l'époque les interceptions téléphoniques administratives – décision du 26 mars 1960 du Premier ministre Michel AA... et recommandations du rapport BB... du 25 juin 1982 – que les écoutes aient continué même après que celui-ci n'ait plus été en relation avec eux, la sécurité de l'Etat étant de ce fait nécessairement en jeu ;

" 2°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile, Carole CC..., la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 427 du code de procédure pénale et les droits de la défense, déclarer que Louis Z... avait porté atteinte à l'intimité de la vie privée de cette personne tandis qu'elle n'infirmait pas les motifs des premiers juges constatant que l'accusation ne produisait pas le contenu des conversations ou synthèse de celles-ci rendant impossible la vérification de la réalité de l'atteinte volontaire de la vie privée de la partie civile ;

" 3°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile, Carole CC..., Louis Z... faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que l'initiateur de l'écoute, Christian X..., avait reconnu à l'audience du 25 janvier 2005 avoir fait apparaître (sur la fiche) le nom de Jean-Pierre HH..., suspecté d'avoir entretenu des relations avec le colonel II... (et qui servait d'intermédiaire pour les ventes d'armes à destination de l'Algérie selon les constatations des premiers juges) – et non le nom de Carole CC... – ; que cette écoute était donc justifiée au regard des recommandations de la commission BB... et qu'en ne s'expliquant pas sur cette argumentation péremptoire d'où il résultait qu'en sa qualité de directeur du cabinet du Premier ministre, Louis Z... n'avait pu savoir que l'écoute administrative commandée par la cellule antiterroriste de l'Elysée pouvait avoir pour objet d'écouter les conversations de Carole CC..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

4°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile Michel DD..., la cour d'appel a fait reposer sa décision sur la prétendue autorité de la chose jugée qui s'attacherait à la condamnation des premiers juges relative aux écoutes concernant la partie civile Jean-Edern XX..., oubliant que la chose jugée suppose une identité de parties ;

" 5°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile Michel DD..., la cour d'appel, qui n'a pas infirmé les constatations des premiers juges d'où il résulte que la seule synthèse enregistrée dans le dossier CAPE concernait une conversation exclusivement professionnelle entre Michel DD... et Jean-Edern XX..., ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 226-1, dire que Louis Z... avait porté atteinte à l'intimité de la vie privée de cette partie civile ;

" 6°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile Jacques EE..., la cour d'appel a, là encore, fait reposer sa décision sur la prétendue autorité de la chose jugée qui s'attacherait à la condamnation des premiers juges relative aux écoutes concernant la partie civile Jean-Edern XX..., tandis que la chose jugée suppose une identité de parties ;

" 7°) alors que la cour d'appel, qui constatait dans sa décision que l'unique conversation objet des écoutes concernant Jacques EE... atteignait exclusivement sa vie professionnelle de journaliste à Antenne II, ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée des dispositions de l'article 226-1 du code pénal, dire qu'il avait été porté atteinte à l'intimité de sa vie privée ;

" 8°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile Armand FF..., la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 427 du code de procédure pénale et le principe de la présomption d'innocence, déclarer que Louis Z... avait porté atteinte à l'intimité de la vie privée de cette personne par des motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour Pierre A..., pris de la violation de l'article 1382 du code civil, des articles 226-1, 226-31 et 386 ancien du Code pénal, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a dit qu'une atteinte à l'intimité de la vie privée avait été portée par Pierre A... à l'égard, de Jean-Michel J..., Carole CC..., Michel DD..., Claude M..., Jacqueline P..., épouse Q..., Jacques EE..., Armand FF... et Nicolas S... ;

" aux motifs qu'« il y a lieu de retenir, au vu des pièces de la procédure et des débats, que : 1° / les lignes téléphoniques personnelles de Carole CC... ont été écoutées sous les noms de code « Buche » et « Buche 2 », la première pour la période du 15 janvier au 11 février 1985, la seconde pour la période du 24 janvier au 11 février 1985, avec pour demandeur Christian X... et sous le motif « trafic d'armes » ; que cette mise sous écoutes, au sujet de laquelle Christian X... a admis ne plus se rappeler précisément les raisons, est la manifestation d'un travail mené sans vérification et sans recoupements suffisants d'informations ; que les éventuelles relations, invoquées par certains prévenus et à les supposer réelles, avec des chefs d'États du continent africain que le compagnon de la partie civile aurait eues dans le cadre de son activité professionnelle de producteur de cinéma, alors qu'il était gravement malade depuis longtemps et est d'ailleurs décédé pendant la durée de l'interception, ne permettent pas de légitimer l'intrusion dans la vie privée de Carole CC... ; que, de même, les hypothèses que celle-ci a émises pour essayer de comprendre le pourquoi de cette mise sur écoutes ne sauraient être utilisées à son détriment ; que l'écoute étant une écoute principale et, en l'absence de transcription ou de synthèses d'écoutes et à défaut d'éléments de preuve sur l'implication de Jean-Louis B... et de Pierre-Yves E..., Carole CC... sera déboutée de ses demandes formées à leur encontre ; qu'en revanche, Pierre A..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z..., qui ont porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Carole CC..., seront tenus à en réparer le préjudice ; 2° / les lignes téléphoniques personnelles de Claude M..., compagne de Bernard N..., ont été écoutées à la demande de Pierre-Yves E..., d'abord sous le nom de code Lola à compter de novembre 1984 puis sous celui de Laon à la suite du changement de numérotation de son téléphone, du 6 novembre 1985 à mars 1986 ; qu'en dépit du fait que l'interception de sa ligne avait, en réalité, pour objectif d'écouter Bernard N..., informateur impliqué dans l'affaire des « Irlandais de Vincennes », la transcription d'une trentaine de conversations de Claude M... avec son compagnon établit qu'elles ont porté non seulement sur des difficultés liées à l'affaire précitée mais aussi sur des questions d'ordre personnel (problèmes d'argent, de santé, de travail) ; que, quand bien même la légitimité des écoutes des conversations de Bernard N... aurait peut-être pu être utilement invoquée au début de celles-ci, cette écoute n'a pas été légitime dès lors qu'il était devenu évident que celui-ci n'avait plus de liens avec des terroristes et qu'elle a eu pour but de surveiller ses démarches afin d'éviter qu'il ne dénonce les conditions d'arrestation et de perquisition du domicile de l'irlandais Michaël T... en août 1982 (entre autres, remise par lui à Paul C... des armes « découvertes » dans ce domicile) et n'en fasse part à la presse ; que l'atteinte à l'intimité de la vie privée de Claude M... est caractérisée ; que le traitant de ces écoutes est essentiellement Pierre-Yves E..., qui a surveillé et a été en relations continues avec Bernard N..., mais également Jean-Louis B... dont les initiales figurent sur des synthèses ; que la défense de Pierre-Yves E... ne soutient pas pour ces écoutes qu'il aurait été en mission à l'étranger et, en tout état de cause, certaines fiches portent des dates pour lesquelles il n'est pas démontré qu'il aurait été en mission ; qu'il n'est pas établi par Jean-Louis B... qu'il ait été à l'étranger lors de l'établissement des fiches qui portent ses initiales ; que Pierre A..., Jean-Louis B..., Pierre-Yves E..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... seront donc tenus à réparer le préjudice résultant de l'atteinte à l'intimité de la vie privée de Claude M... ; qu'en revanche, les fiches extraites du fichier Laon portant les initiales principalement « MP »- dont Marie-Pier JJ... conteste qu'elles lui soient applicables, un certain Pierre KK... travaillant alors à la cellule-, ou à deux reprises « Mpier » ne portent pas sur des conversations qu'aurait tenues la partie civile et ne permettent donc pas de retenir avec suffisamment de certitude son implication dans les faits reprochés, d'autant que la nature de son travail à la cellule-non contestée-, en sa qualité de secrétaire trilingue embauchée sous contrat avec un salaire peu élevé, consistait à faire des synthèses d'articles de presse, essentiellement étrangère, sur le thème du terrorisme ; que la décision des premiers juges, qui a débouté la partie civile de ses demandes à l'encontre de cette prévenue, sera donc confirmée ; 3° / que les renseignements figurant dans les dossiers Hermes et TPH établissent que la ligne téléphonique personnelle d'Armand FF... a été écoutée sous le nom de code « Nectar », du 30 juillet au 21 août 1985, avec pour demandeur Christian X... et pour motif « trafic d'armes » ; que si aucune transcription de ses conversations ne figure au dossier, il demeure qu'aucun des prévenus n'a pu donner de raison à l'écoute de cet ouvrier spécialisé, sans activité politique ; que l'atteinte à la vie privée d'Armand FF... est patente ; que Pierre A..., Christian X... et Louis Z... ont ainsi porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'Armand FF... ; qu'en revanche, Armand FF... ne peut qu'être débouté de son appel formé contre Paul C... et Marie-Pier JJ... puisqu'il ne s'était pas constitué partie civile à l'encontre de ces prévenus qui, au demeurant, n'étaient pas poursuivis à raison de faits le concernant et de celui formé contre les prévenus Jean-Louis B..., Pierre-Yves E... et Gilles Y... dont l'implication dans ces faits n'est pas établie ; 4° / que les interceptions des conversations téléphoniques tenues les 24 février et 7 mars 1986 entre Jean-Michel J..., impliqué dans l'affaire des « Irlandais de Vincennes », et le journaliste Edwy L... sont consignées dans des synthèses figurant au fichier Benet, avec pour demandeur de l'écoute Christian X..., tandis que celles tenues les 22, 24 février et 5 mars 1986 avec Simon U..., journaliste connu sous le nom de plume de Georges V..., le sont dans le fichier Bout avec pour demandeur de l'écoute Pierre-Yves E... à partir de la ligne téléphonique de ce journaliste qui ne s'est pas constitué partie civile ; qu'il figure également dans le fichier TPH ; ces synthèses révèlent, entre autres, des discussions sur le traitement de l'affaire des « Irlandais de Vincennes » dans la presse, par la justice et par des hommes politiques ainsi que les difficultés qu'il rencontre ; qu'il importe peu que Pierre-Yves E... ait été le cas échéant en mission à l'étranger dans la mesure où il apparaît comme le demandeur de l'écoute de Georges V... ; que Jean-Louis B..., Pierre-Yves E..., Gilles Y... et Christian X... ont été condamnés pour les écoutes pratiquées au détriment d'Edwy L... ; que Pierre-Yves E... et, dans une moindre mesure, Jean-Louis B... apparaissent en outre comme les traitants de l'une ou l'autre de ces synthèses ; que ces quatre prévenus et Pierre A... ont donc commis une atteinte à la vie privée de Jean-Michel J... dont ils doivent réparation ; 5° / qu'il résulte d'une synthèse enregistrée au fichier Cape qu'une conversation téléphonique de Michel DD..., journaliste qui travaillait à l'époque pour TF1, avec Jean-Edern XX... a été interceptée le 4 décembre 1985 ; que Jean-Louis B..., qui « s'occupait » régulièrement de Jean-Edern XX... et en était devenu l'ami avec lequel il dînait au moins une fois par semaine, est le traitant de l'écoute incriminée ; que Jean-Louis B..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... ont été condamnés pour les écoutes pratiquées aux dépens de Jean-Edern XX... ; que ces quatre prévenus et Pierre A... ont donc commis une atteinte à la vie privée de Michel DD... dont ils doivent réparation ; qu'en revanche, Michel DD... sera débouté de ses demandes dirigées contre Pierre-Yves E..., l'implication de celui-ci dans cette unique écoute n'étant pas suffisamment établie (…) ; 6° / qu'il résulte du fichier TPH qu'une conversation téléphonique sur la ligne dont Jacqueline P..., épouse Q..., compagne puis épouse du journaliste Jacques-Marie Q..., était titulaire, tenue avec le journaliste Gilbert YY... qui ne s'est pas constitué partie civile (écouté à la demande de Jean ZZ..., sous le nom de code « Lannion »), a été interceptée le 8 juin 1984 ; que le nom de la partie civile apparaît également sur le même fichier comme ayant téléphoné à l'Élysée en décembre 1984 ; que le fichier Lannion figure sur les registres de Christian X... ; que le fichier Lannion révèle que des conversations avec Jacques-Marie Q... ont été écoutées à de nombreuses reprises en 1985 et 1986, c'est-à-dire bien après décembre 1984 ; que, si aucune transcription de conversations de la partie civile ne figure au dossier, il demeure que celle-ci, qui vivait pendant cette période avec Jacques-Marie Q... sous le même toit, a eu-ainsi qu'elle l'a précisé sans que cela soit utilement discuté-plusieurs fois Gilbert YY... au téléphone dans la mesure où son compagnon était fréquemment à l'étranger pour raisons professionnelles et où elle-même, maître de conférence en sociologie, travaillait régulièrement à son domicile ; que Jean-Louis B... et Pierre-Yves E... apparaissent parmi les traitants et des fiches de synthèses de conversations entre Gilbert YY... et Jacques-Marie Q... portent leurs initiales ; qu'il n'est établi ni par Jean-Louis B... ni par Pierre-Yves E... qu'ils aient été en mission à l'étranger à chaque fois que leurs noms apparaissent sur les synthèses ; que Gilles Y... a eu connaissance de l'interception principale de Gilbert YY... puisqu'il a transmis des transcriptions au juge d'instruction ; que Pierre A..., Jean-Louis B..., Pierre-Yves E..., Christian X... et Gilles Y... seront donc tenus à réparer l'atteinte à l'intimité de la vie privée de cette partie civile ; 7° / qu'il résulte du fichier Cape qu'une conversation de Jacques EE..., journaliste qui travaillait à l'époque pour Antenne 2, avec Jean-Edern XX..., dont l'objet était une invitation à l'enregistrement d'une émission " Aujourd'hui La Vie " afin qu'il parle d'Erasme, a été interceptée le 5 mars 1986 ; que la trace d'une conversation dans le fichier Kidnapping (Jean-Edern XX...) fgure également à la date du 9 octobre 1984 ; que l'émission a été déprogrammée définitivement après qu'une première en 1984 fut annulée, quelques heures avant sa diffusion, par le directeur, alors que la partie civile avait également invité Jean-Edern XX... ; que Jean-Louis B..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... ont été condamnés pour les écoutes pratiquées sur la ligne de Jean-Edern XX... ; que ces quatre prévenus et Pierre A... ont donc commis une atteinte à la vie privée de Jacques EE... dont ils doivent réparation ; qu'en revanche, la décision des premiers juges qui ont débouté cette partie civile des demandes formées à l'encontre de Marie-Pier JJ... et de Pierre-Yves E... sera confirmée, l'implication de ces prévenus n'étant pas suffisamment établie (…) ; 9° / qu'il résulte des fiches du dossier Hermes que l'écoute de la ligne professionnelle de Nicolas S..., journaliste à la Vie Française, ainsi que de celle de son domicile privé ont été faites à la demande de Christian X... sous le motif « trafic d'armes » respectivement du 6 mai au 25 octobre 1985 puis à compter de cette date et du 3 au 6 mai 1985 sous les noms de code « Sosie », « Sosie 2 » et « Tango » ; que le fichier Sosie comporte 55 fiches, qui mentionnent comme traitants essentiellement Pierre-Yves E... mais aussi Jean-Louis B... ; que leur contenu, qui ne permet pas d'accréditer le motif allégué de l'écoute, établit en revanche que les conversations dépassaient le cadre professionnel tel que défini plus haut ; qu'au cours de l'instruction, Gilles Y... a produit des transcriptions relatives à cette " cible ", établissant par làmême son implication dans les faits ; que Pierre A..., Jean-Louis B..., Pierre-Yves E..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... seront donc tenus à réparer l'atteinte à l'intimité de la vie privée dont la partie civile a été victime » ;

" 1° / alors que sont légitimes les interceptions de communications pratiquées pour des motifs de sécurité ou de sûreté de l'Etat ; qu'il résulte des éléments de la procédure, tels que constatés par les premiers juges et auxquelles la cour d'appel renvoie expressément, que la commission BB..., chargée en 1981 d'examiner la légalité des écoutes administratives, avait estimé que les interceptions de sécurité étaient légitimes lorsqu'elles visaient à la recherche de renseignements intéressant la sûreté et la sécurité de l'Etat, notamment le terrorisme ou le commerce illicite d'armes ; que la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 réglementant les écoutes judiciaires et administratives a admis la légalité des écoutes pratiquées en vue de la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisée ; qu'il résulte en outre des déclarations de Christian X... que « la DPSD lui avait donné une information selon laquelle Jean-Pierre HH... servait d'intermédiaire pour des ventes d'armes à destination de l'Algérie, qu'il était en relation avec le Président algérien F... et était suspecté de contacts avec le colonel LL... » et de celles de Louis Z..., directeur de cabinet du Premier ministre entre 1984 et 1986, que « si la demande lui avait été présentée sous le nom de Jean-Pierre HH... pour un motif de trafic d'armes, il aurait autorisé cette écoute compte tenu des relations étrangères amicales entretenues par ce dernier » ; qu'en imputant à Pierre A... une atteinte à l'intimité de la vie privée de Carole CC... au motif que les relations de Jean-Pierre HH..., compagnon de Carole CC..., avec des chefs d'Etats du continent africain, ne permettaient pas de légitimer les écoutes pratiquées sur la ligne de cette dernière alors que l'interception de la ligne de la compagne d'une personne suspectée de trafic d'armes et d'entretenir des relations avec le colonel LL... était nécessairement légitime comme relevant de la prévention du terrorisme et de la délinquance organisée, ce que le directeur de cabinet du Premier ministre avait lui-même admis affirmant que n'ignorant pas les « relations étrangères amicales » de Jean-Pierre HH..., il aurait autorisé cette interception dont les motifs lui paraissaient légitimes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

" 2° / alors que le délit d'atteinte à la vie privée suppose que les propos interceptés concernent l'intimité de la vie privée de la personne concernée ; qu'en affirmant qu'une atteinte à la vie privée de Michel DD... avait été portée par Pierre A... lors de l'interception, le 4 décembre 1985, d'une conversation de celui-ci avec Jean-Edern XX... au motif inopérant que « Jean-Louis B..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... ont été condamnés pour les écoutes pratiquées au dépens de Jean-Edern XX... » et alors qu'il est établi que cette conversation était exclusivement professionnelle puisqu'elle concernait l'éventuelle présence de ce dernier lors d'une émission de télévision à propos du lancement de son journal l'Eventail, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

" 3° / alors que le délit d'atteinte à la vie privée suppose que les propos interceptés concernent l'intimité de la vie privée de la personne concernée ; qu'en affirmant qu'une atteinte à la vie privée de Jacques EE... avait été portée par Pierre A... lors de l'interception, le 5 mars 1986, d'une conversation avec Jean-Edern XX... dont l'objet était une invitation à l'enregistrement d'une émission « Aujourd'hui La Vie » afin qu'il parle d'Erasme au motif inopérant que « Jean-Louis B..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... ont été condamnés pour les écoutes pratiquées au dépens de Jean-Edern XX... » et alors que cette conversation exclusivement professionnelle ne concernait pas l'intimité de la vie privée de Jacques EE..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Lévis, pour Jean-Louis B..., pris de la violation des articles 368 du code pénal ancien, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a jugé que Jean-Louis B... avait porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Jean-Michel J..., Michel DD..., Georges O..., Claude M..., Jacques EE..., Jacqueline P... épouse Q... et Nicolas S..., et l'a en conséquence condamné à verser à ces derniers diverses sommes ;

" 1 / aux motifs qu'« il importe peu, compte tenu de l'organisation mise en place et de l'ampleur de la pratique des écoutes, qu'il n'y ait pas au dossier de transcriptions des conversations de certaines des parties civiles, l'infraction étant constituée dès lors que les propos frauduleusement captés l'ont été dans des circonstances révélant leur caractère confidentiel ; qu'il suffit que les écoutes incriminées soient avérées, ainsi que le démontrent les fiches extraites du fichier TPH qui mentionne le nom des correspondants des personnes écoutées ; que, la preuve de l'élément matériel de l'infraction étant ainsi rapportée, celle de la volonté de porter atteinte à l'intimité de la vie privée des parties civiles résulte en l'espèce du fait que les branchements clandestins et illégaux posés sur les lignes téléphoniques de leur domicile ou de leur local professionnel ont, par leur conception, leur objet, leur durée, nécessairement conduit leur auteur à pénétrer dans la sphère de la vie privée des intéressés ; qu'il en a été de même des interceptions incidentes de conversations des parties civiles résultant de la mise sur écoute de la ligne téléphonique de leur interlocuteur » ;

" alors que la captation des paroles d'autrui ne constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée que si les propos interceptés relèvent, eu égard à leur nature et à leur contenu, de cette intimité ; qu'en retenant qu'il importait peu que la transcription des conversations interceptées ne figure pas au dossier, la commission de l'infraction se déduisant de la seule pose, sur les lignes téléphoniques des parties civiles, de branchements permettant de capter leurs propos, la cour d'appel, qui ne pouvait se dispenser d'analyse la teneur des conversations captées pour déterminer si elles portaient sur l'intimité de la vie privée des personnes concernées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 368 du code pénal ;

" 2 / aux motifs qu'au regard de ces dispositions, l'enregistrement des propos tenus par chacune des parties civiles à son insu est de nature à porter atteinte à l'intimité de sa vie privée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils n'entraient que dans le cadre d'une activité ou d'une relation strictement professionnelle » ;

" alors qu'en tout état de cause la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il n'était pas établi que les propos interceptés au préjudice des parties civiles n'entraient que dans le cadre d'une activité ou d'une relation strictement professionnelle tout en constatant elle-même que ne figuraient pas au dossier de transcriptions des conversations de certaines des parties civiles ;

" et alors que l'intimité de la vie privée protégée par l'article 368 du code pénal recouvre exclusivement ce qui concerne l'individu dans ses relations familiales, amicales ou sentimentales ainsi que dans sa situation physique ; qu'en affirmant que le général B... avait porté atteinte à l'intimité de la vie privée des parties civiles dès lors qu'il n'était pas établi que les propos interceptés au préjudice de ces dernières n'entraient que dans le cadre d'une activité ou d'une relation strictement professionnelle, considération impropre à établir à elle seule que ces propos relevaient de l'intimité de la vie privée, laquelle ne s'étend pas à l'ensemble des aspects non professionnels de l'existence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour dire que les agissements reprochés aux prévenus caractérisent le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée prévu, à la date des faits, par l'article 368 du code pénal devenu l'article 226-1 du même code, l'arrêt retient que, le 12 janvier 1995, il a été remis au juge d'instruction cinq disquettes provenant de la " cellule élyséenne " et contenant vingt-six fichiers créés grâce à l'emploi d'un logiciel mis à la disposition de cet organisme, parmi lesquels se trouvaient les listes des correspondants des personnes écoutées et plus de trois mille fiches de synthèses de conversations téléphoniques irrégulièrement captées en 1985 et 1986 ; que les juges ajoutent que, compte tenu des résultats des expertises et de l'examen des documents ou bandes magnétiques saisis dans un garage mis à la disposition de Christian X..., la matérialité et le contenu des fichiers extraits des disquettes ne peuvent utilement être contestés par les prévenus, lesquels n'ont d'ailleurs exercé aucune voie de recours contre la décision du tribunal retenant, en fonction des mêmes éléments de preuve, leur culpabilité à l'égard de certaines parties civiles ; que la cour d'appel énonce enfin que les interceptions, pratiquées hors d'un cadre légal et sans respecter les recommandations d'un rapport de l'autorité judiciaire, sont avérées et que, même si quelques unes d'entre elles n'ont pas fait l'objet d'une transcription, elles caractérisent en tous ses éléments, y compris l'élément intentionnel, le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée, dès lors que les branchements clandestins et illégaux sur les lignes téléphoniques du domicile ou du local professionnel des parties civiles ont, par leur conception, leur objet et leur durée, nécessairement conduit leurs auteurs à pénétrer dans l'intimité de la vie privée des personnes mises sous écoutes et de leurs interlocuteurs ;

Attendu qu'en cet état, et abstraction faite du motif surabondant, mais non déterminant, relatif à l'application de dispositions conventionnelles pour la détermination des éléments constitutifs de l'infraction retenue, les juges du second degré, qui ont répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont fait l'exacte application des dispositions de l'article 368 de l'ancien code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1970, et ainsi justifié leur décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Pierre-Yves E..., pris de la violation et fausse application des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-4 alinéa 2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a écarté la cause d'irresponsabilité tirée du commandement de l'autorité légitime ;

" aux motifs que les prévenus ne peuvent utilement s'exonérer de leur responsabilité pénale en invoquant la justification du délit par l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime, définie par le code pénal tant dans la rédaction de l'article 327 de l'ancien que dans celle de l'article 122-4, 2e alinéa, nouveau ; qu'en effet, d'une part, aucune loi ne prévoyait, à l'époque des faits, les interceptions administratives, qui demeuraient organisées par la seule décision n° E1 43 susvisée ; que la loi du 10 juillet 1991, votée près de dix ans après le rapport BB..., qui les a légalisées en les soumettant à certaines conditions et qui a consacré le GIC, n'a pu légitimer rétroactivement des interceptions administratives pratiquées entre 1983 et 1986 ; que, d'autre part, dans un Etat de droit démocratique, la notification d'un ordre contra legem du Président de la République, qui ne dispose d'ailleurs pas de l'administration, ne dispense, pas plus que l'ordre d'un supérieur hiérarchique, un fonctionnaire civil ou militaire, de son obligation de loyauté envers les principes constitutionnels ; qu'à cet égard, même dans l'hypothèse où le Président de la République aurait donné un ordre, tel que celui de mettre sur écoutes Jean-Edern XX... afin de protéger le secret de sa vie privée, cet ordre ne pouvait légitimer cet acte puisqu'il émanait d'une autorité qui ne disposait pas du pouvoir de le faire ; que, de même, Christian X..., chef d'une mission sans existence réglementaire et composée de fonctionnaires de grades élevés mis à disposition, n'était pas le supérieur hiérarchique des membres de la cellule ; que, d'ailleurs, Jean-Louis B..., a déclaré, notamment à l'audience, qu'il n'y avait pas d'obscur et de sans grade à la cellule, que lui-même y avait joué un rôle important, entre autre en assurant son informatisation, que, même si Christian X... n'avait pas à lui donner d'ordre, celui-ci le considérait comme son chef de cabinet, de sorte que quand « il était absent il le remplaçait et a signé sur ordres des demandes d'écoutes et les yeux fermés », que s'il n'avait pas eu en mains le rapport BB..., ses collègues l'avaient initié aux principes qui devaient régir les demandes d'interceptions, ce qu'a confirmé Pierre-Yves E... en parlant précisément des professions protégées comme celles de journalistes et avocats ; enfin que le respect de la procédure administrative du traitement des écoutes ne peut pas être utilement invoqué par les prévenus, dès lors que la cour constate, pour les écoutes dont elle est saisie et au vu des pièces de la procédure et des débats, qu'il a été souvent purement formel et que la procédure a été en réalité détournée, par la fourniture, lors de demandes d'interceptions, de renseignements inexacts sur l'identité de la personne à mettre sur écoute ou de motifs fallacieux ;

" 1°) alors que le fait justificatif tiré du commandement de l'autorité légitime ne peut être écarté qu'autant que cet ordre est manifestement illégal et que la cour d'appel, qui a expressément admis que l'ordre contra legem émanait du Président de la République, c'est-à-dire de la plus haute autorité de l'Etat, ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée des dispositions de l'article 122-4, alinéa 2, du code pénal, écarter le fait justificatif visé par ce texte sans constater que l'illégalité de l'ordre était manifeste ;

" 2°) alors que l'illégalité d'un ordre du Président de la République prescrivant des écoutes administratives dans le cadre d'une cellule antiterroriste ne saurait en soi revêtir un caractère manifeste pour les fonctionnaires à qui il a été transmis ;

" 3°) alors que ce caractère manifeste de l'ordre contra legem du Président de la République peut être d'autant moins présumé que la frontière entre la sécurité du chef de l'Etat et la protection du secret de sa vie privée ne présente pas de caractère prévisible et suffisamment précis pour servir de base à une déclaration de culpabilité " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Louis Z..., pris de la violation et fausse application des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-4, alinéa 2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a écarté la cause d'irresponsabilité tirée du commandement de l'autorité légitime ;

" aux motifs que les prévenus ne peuvent utilement s'exonérer de leur responsabilité pénale en invoquant la justification du délit par l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime, définie par le code pénal tant dans la rédaction de l'article 327 de l'ancien que dans celle de l'article 122-4, 2ème alinéa, nouveau ; qu'en effet, d'une part, aucune loi ne prévoyait, à l'époque des faits, les interceptions administratives, qui demeuraient organisées par la seule décision n° E1 susvisée ; que la loi du 10 juillet 1991, votée près de dix ans après le rapport BB..., qui les a légalisées en les soumettant à certaines conditions et qui a consacré le GIC, n'a pu légitimer rétroactivement des interceptions administratives pratiquées entre 1983 et 1986 ; que, d'autre part, dans un Etat de droit démocratique, la notification d'un ordre contra legem du Président de la République, qui ne dispose d'ailleurs pas de l'administration, ne dispense, pas plus que l'ordre d'un supérieur hiérarchique, un fonctionnaire civil ou militaire, de son obligation de loyauté envers les principes constitutionnels ; qu'à cet égard, même dans l'hypothèse où le Président de la République aurait donné un ordre, tel que celui de mettre sur écoutes Jean-Edern XX... afin de protéger le secret de sa vie privée, cet ordre ne pouvait légitimer cet acte puisqu'il émanait d'une autorité qui ne disposait pas du pouvoir de le faire ; que, de même, Christian X..., chef d'une mission sans existence réglementaire et composée de fonctionnaires de grades élevés mis à disposition, n'était pas le supérieur hiérarchique des membres de la cellule ; que d'ailleurs Jean-Louis B..., a déclaré, notamment à l'audience, qu'il n'y avait pas d'obscur et de sans grade à la cellule, que lui-même y avait joué un rôle important, entre autre en assurant son informatisation, que même si Christian X... n'avait pas à lui donner d'ordre, celui-ci le considérait comme son chef de cabinet, de sorte que quand « il était absent il le remplaçait et a signé sur ordres des demandes d'écoutes et les yeux fermés », que s'il n'avait pas eu en mains le rapport BB..., ses collègues l'avaient initié aux principes qui devaient régir les demandes d'interceptions, ce qu'a confirmé Pierre-Yves E... en parlant précisément des professions protégées comme celles de journalistes et avocats ; enfin que le respect de la procédure administrative du traitement des écoutes ne peut pas être utilement invoqué par les prévenus, dès lors que la cour constate, pour les écoutes dont elle est saisie et au vu des pièces de la procédure et des débats, qu'il a été souvent purement formel et que la procédure a été en réalité détournée, par la fourniture, lors de demandes d'interceptions, de renseignements inexacts sur l'identité de la personne à mettre sur écoute ou de motifs fallacieux ;

" 1°) alors que le fait justificatif tiré du commandement de l'autorité légitime ne peut être écarté qu'autant que cet ordre est manifestement illégal et que la cour d'appel, qui a expressément admis que l'ordre contra legem émanait du Président de la République, c'est-à-dire de la plus haute autorité de l'Etat, et que les écoutes étaient demandées selon la procédure prévue par la décision du Premier ministre du 28 mars 1960 et le rapport BB... du 25 juin 1982, ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée des dispositions de l'article 122-4, alinéa 2, du code pénal, écarter le fait justificatif visé par ce texte sans constater que l'illégalité de l'ordre était manifeste ;

" 2°) alors que l'illégalité d'un ordre du Président de la République prescrivant des écoutes administratives dans le cadre d'une cellule antiterroriste ne saurait en soi revêtir un caractère manifeste pour les fonctionnaires à qui il a été transmis ;

" 3°) alors que ce caractère manifeste de l'ordre contra legem du Président de la République peut être d'autant moins présumé que la frontière entre la sécurité du chef de l'Etat et la protection du secret de sa vie privée ne présente pas de caractère prévisible et suffisamment précis pour servir de base à une déclaration de culpabilité " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Lévis, pour Jean-Louis B..., pris de la violation des articles 5 de la Constitution de la Vème République, 327 du code pénal ancien, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a jugé que Jean-Louis B... avait porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Jean-Michel J..., Michel DD..., Georges O..., Claude M..., Jacques EE..., Jacqueline P..., épouse Q... et Nicolas S..., et l'a en conséquence condamné à verser à ces derniers diverses sommes ;

" 1 / aux motifs que « même dans l'hypothèse où le Président de la République aurait donné un ordre, tels que celui de mettre sur écoutes Jean-Edern XX... afin de protéger le secret de sa vie privée, cet ordre ne pouvait légitimer cet acte puisqu'il émanait d'une autorité qui ne disposait pas du pouvoir de le faire » ;

" alors que la décision du Président de la République, agissant dans l'exercice de sa mission constitutionnelle de garantie de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire, de mettre en oeuvre une interception de sécurité qu'il estime nécessaire à cette garantie constitue un acte de gouvernement dont il n'appartient pas à la juridiction judiciaire d'apprécier la légalité ; qu'en affirmant, pour juger que le général B... ne pouvait se prévaloir du fait justificatif tiré du commandement de l'autorité légitime, que les décisions prises par le Président de la République et son collaborateur direct de mettre en place des écoutes téléphoniques présentées comme nécessaires pour garantir la sécurité nationale, étaient manifestement illégales, la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs ;

" 2 / aux motifs que « les prévenus ne peuvent utilement s'exonérer de leur responsabilité pénale en invoquant la justification du délit par l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime, définie par le code pénal tant dans la rédaction de l'article 327 de l'ancien code que dans celle de l'article 122-4, 2ème alinéa du nouveau code ; qu'en effet, d'une part, aucune loi ne prévoyait, à l'époque des faits, les interceptions administratives, qui demeuraient organisées par la seule décision n° E1 susvisée ; que la loi du 10 juillet 1991, votée près de dix ans après le rapport BB..., qui les a légalisées en les soumettant à certaines conditions et qui a consacré le GIC, n'a pu légitimer rétroactivement des interceptions administratives pratiquées entre 1983 et 1986 » ;

" alors qu'à l'époque des faits, en l'absence de texte prohibant la réalisation d'écoutes téléphoniques administratives, le Président de la République tenait de la Constitution, qui en fait le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire, le pouvoir d'ordonner la mise en place d'écoutes qu'il estimait nécessaires à la réalisation de ces objectifs, sans que ses subordonnés puissent se faire juges de cette nécessité ; qu'en énonçant néanmoins, pour retenir la responsabilité pénale du général B..., que l'ordre reçu par ce dernier émanait d'une autorité qui ne disposait pas du pouvoir de le donner, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 3 / aux motifs que « dans un État de droit démocratique, la notification d'un ordre contra legem du Président de la République, qui ne dispose d'ailleurs pas de l'administration, ne dispense, pas plus que l'ordre d'un supérieur hiérarchique, un fonctionnaire civil ou militaire, de son obligation de loyauté envers les principes constitutionnels » ;

" alors que les subordonnés du Président de la République, autorité suprême de l'État tenant sa légitimité directement du peuple souverain, ne peuvent être tenus de refuser d'exécuter les ordres donnés par ce dernier dans l'exercice de sa mission constitutionnelle de garantie de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire que si ces ordres méconnaissent ouvertement un principe intangible de droit naturel ; que tel n'est pas le cas de la décision prescrivant la mise en place d'écoutes téléphoniques présentées comme nécessaires à la garantie de la sécurité nationale, le respect dû à l'intimité de la vie privée étant susceptible de céder devant les exigences de la sécurité publique ; qu'au cas d'espèce, le général B... pouvait donc exécuter un tel ordre sans commettre d'infraction ; qu'en affirmant que le général B... n'était pas fondé à se prévaloir fait justificatif tiré du commandement de l'autorité légitime, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour refuser aux prévenus le bénéfice du fait justificatif prévu par l'article 327 de l'ancien code pénal devenu l'article 122-4 du même code, relatif au commandement de l'autorité légitime, l'arrêt relève qu'à l'époque des faits, aucune loi ne prévoyait les interceptions administratives, qui étaient mises en oeuvre selon la décision n° 1 E du Premier ministre en date du 28 mars 1960 complétée par les recommandations d'un rapport de l'autorité judiciaire ; que l'arrêt observe également que le dépassement de son champ de compétence par la " cellule élyséenne " a entraîné une large confusion entre les missions de lutte contre le terrorisme, la sécurité du Président de la République ainsi que de ses proches et la protection de la vie privée de ce dernier, et qu'à le supposer donné par le chef de l'Etat, l'ordre de procéder à des écoutes pour protéger sa vie privée ne pouvait légitimer cet acte, dès lors qu'il émanait d'une autorité ne disposant pas du pouvoir de le faire ; que les juges ajoutent que les écoutes téléphoniques en cause ont été pratiquées de façon illégitime, sans respecter la procédure administrative mise en place ni les directives des Premiers ministres qui avaient interdit, sauf motifs particuliers sur lesquels l'attention devait être alertée, l'écoute d'avocats et de journalistes ; que les juges énoncent enfin que le commandement de l'autorité légitime ne peut être retenu en faveur d'un officier supérieur de la gendarmerie et de hauts fonctionnaires, dès lors que ne leur était imposée aucune obéissance inconditionnelle à des ordres manifestement illégaux ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent des comportements faisant obstacle à l'application du fait justificatif invoqué, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Pierre A..., pris de la violation de l'article 1382 du code civil, des articles 226-1, 226-31 et 386 ancien du code pénal, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a dit qu'une atteinte à l'intimité de la vie privée avait été portée par Pierre A... à diverses parties civiles ;

" aux motifs que « la décision de relaxe étant définitive à l'encontre des prévenus intimés, il reste à apprécier si ceux-ci, dans la limite des appels que les parties civiles ont maintenus, ont commis le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée à l'égard de celles-ci, leur ouvrant droit à réparation ; que les prévenus soutiennent en substance, en se fondant sur la notion de vie privée telle qu'elle serait définie par la doctrine comme par la jurisprudence, qu'aucune atteinte n'a été portée à la vie privée des parties civiles, a fortiori à l'intimité de leur vie privée, puisque les écoutes ne les ont concernées ni dans leurs relations familiales ou amicales, ni dans leur vie conjugale ou sentimentales, ni dans leur santé ; qu'elles n'ont donc pas pénétré leur « jardin secret » ; que, dans sa rédaction issue de l'article 368 de l'ancien code pénal alors applicable, le délit poursuivi suppose une atteinte volontaire à l'intimité d'autrui au moyen d'une écoute, d'un enregistrement ou d'une transmission des paroles prononcées par celui-ci dans un lieu privé et sans son consentement ; que toute personne a droit, en application de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au respect de sa vie privée et que, s'il y a ingérence d'une autorité publique, celle-ci doit être prévue par la loi et proportionnée à ses objectifs ; que, pour déterminer l'étendue de cette garantie, la Cour européenne ne fait aucune distinction entre « vie privée et domicile » d'une part et « locaux et vie professionnelle » d'autre part, dès lors que les activités professionnelles peuvent presque toutes impliquer, à un degré plus ou moins haut, des éléments de confidentialité d'ordre privée et qu'il est difficile, sinon impossible, de démêler dans les activités d'un individu, surtout lorsqu'il exerce une activité libérale, ce qui relève du domaine professionnel de ce qui en sort ; qu'au regard de ces dispositions, l'enregistrement des propos tenus par chacune des parties civiles à son insu est de nature à porter atteinte à l'intimité de sa vie privée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils n'entraient que dans le cadre d'une activité ou d'une relation strictement professionnelle ; qu'eu égard aux résultats des expertises susvisées, aux documents et aux cassettes audio de Christian X... retrouvés dans les boxes de Plaisir, la matérialité et le contenu des fichiers extraits des disquettes, confortés par ces pièces, ne peuvent pas être utilement contestés par les prévenus ; qu'alors qu'ils n'ont pas interjeté appel de la décision de première instance qui les a condamnés en se fondant précisément sur ces moyens de preuve, ceux-ci ne peuvent pas davantage continuer de soutenir que ces pièces seraient des faux et / ou auraient été manipulées ; qu'il importe peu, compte tenu de l'organisation mise en place et de l'ampleur de la pratique des écoutes, qu'il n'y ait pas au dossier de transcriptions des conversations de certaines de parties civiles, l'infraction étant constituée dès lors que les propos frauduleusement captés l'ont été dans des circonstances révélant leur caractère confidentiel ; qu'il suffit que les écoutes incriminés soient avérées, ainsi que le démontrent les fiches extraites du fichier TPH qui mentionne le nom des correspondants des personnes écoutées ; que la preuve de l'élément matériel de l'infraction étant ainsi rapportée, celle de la volonté de portée atteinte à l'intimité de la vie privée des parties civiles résulte en l'espèce du fait que les branchements clandestins et illégaux posés sur les lignes téléphoniques de leur domicile ou de leur local professionnel ont, par leur conception, leur objet, leur durée, nécessairement conduit leur auteur à pénétrer dans la sphère de la vie privée des intéressés ; qu'il en a été de même des interceptions incidentes de conversations des parties civiles résultant de la mise sur écoute de la ligne téléphonique de leur interlocuteur ; que les prévenus ne peuvent utilement s'exonérer de leur responsabilité en invoquant la justification du délit par l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime, définie par le code pénal tant dans sa rédaction de l'article 327 de l'ancien code que dans celle de l'article 122-4, 2e alinéa du nouveau code ; qu'en effet, d'une part, aucune loi ne prévoyait, à l'époque des faits, les interceptions administratives qui demeuraient organisées par la seule décision n° E1 susvisée ; que la loi du 10 juillet 1991, votée près de dix ans après le rapport BB..., qui les a légalisées en les soumettant à certaines conditions et qui a consacré le GIC, n'a pu légitimer rétroactivement des interceptions administratives pratiquées entre 1983 et 1986 ; que, d'autre part, dans un Etat de droit démocratique, la notification d'un ordre contra legem du Président de la République, qui ne dispose d'ailleurs pas de l'administration, ne dispense, pas plus que l'ordre d'un supérieur hiérarchique, un fonctionnaire civil ou militaire, de son obligation de loyauté envers les principes constitutionnels ; qu'à cet égard, même dans l'hypothèse où le Président de la République aurait donné un ordre, tel que celui de mettre sur écoute Jean-Edern XX... afin de protéger le secret de la vie privée, cet ordre ne pouvait légitimer cet acte puisqu'il émanait d'une autorité qui ne disposait pas du pouvoir de le faire ; que, de même, Christian X..., chef d'une mission sans existence réglementaire et composée de fonctionnaires de grades élevés mis à sa disposition, n'était pas le supérieur hiérarchique des membres de la cellule ; que, d'ailleurs, Jean-Louis B... a déclaré, notamment à l'audience, qu'il n'y avait pas d'obscur et de sans grade à la cellule, que lui-même y avait joué un rôle important, entre autre en assurant son informatisation, que même si Christian X... n'avait pas à lui donner d'ordre, celui-ci le considérait comme son chef de cabinet, de sorte que quand « il était absent il le remplaçait et a signé sur ordres des demandes d'écoutes et les yeux fermés », que, s'il n'avait pas eu en main le rapport BB..., ses collègues l'avaient initié aux principes qui devaient régir les demandes d'interceptions, ce qu'a confirmé Pierre-Yves E... en parlant précisément des professions protégées comme celles de journalistes et avocats ; qu'enfin, le respect de la procédure administrative du traitement des écoutes ne peut être utilement invoqué par les prévenus, dès lors que la cour constate, pour les écoutes dont elle est saisie et au vu des pièces de la procédure et des débats, qu'il a été souvent purement formel et que la procédure a été en réalité détournée, par la fourniture, lors de demandes d'interceptions, de renseignements inexacts sur l'identité de la personne à mettre sur écoute ou de motifs fallacieux ; qu'avant d'examiner les atteintes à la vie privée de chacune des parties civiles, à l'aune des observations qui précèdent et leur imputabilité à chacun des prévenus, il sera procédé à des remarques générales sur les prérogatives, les attributions, le rôle et l'action de chacun de ceux-ci ; que la cour relève, au vu des pièces de la procédure et des débats, que : 1° / la cellule a largement dépassé le champ de compétence qui lui avait été originellement assigné, et la confusion qui s'en est suivie entre les missions de lutte contre le terrorisme, la sécurité du Président de la République et de ses proches, mais aussi la protection de la vie privée de ce dernier, ainsi que la facilité avec laquelle les écoutes pouvaient être mises en oeuvre ont abouti à dénaturer les objectifs qui auraient pu initialement justifier certaines interceptions administratives d'écoutes ; la cour constate que les écoutes, dont elle est saisie, ont été pratiquées hors d'un cadre légal, sans légitimité et sans respecter ni les préconisations du rapport BB... que certains prévenus ont finalement admis avoir connues ni les directives des premiers ministres qui avaient interdit, sauf motifs très particuliers sur lesquels l'attention devait être alertée, l'écoute d'avocats et de journalistes ; 2° / Christian X... ne relevait d'aucune structure hiérarchique et, contrairement à un directeur ou un chef de service d'une administration centrale, n'était soumis à aucun contrôle ; s'il a tenu à assumer personnellement le travail fait par la cellule et par ses membres ainsi qu'à souligner que l'action de celle-ci ne pouvait être limitée aux faits reprochés dans la procédure dans la mesure où les actions de lutte contre le terrorisme et pour la sécurité du Président de la République ont été fort nombreuses et certaines d'une grande efficacité, il demeure qu'il était le responsable de la cellule et qu'il a sollicité des branchements ; 3° / Jean-Louis B... et Pierre-Yves E..., membres de l'équipe de la Cellule, ont sollicité d'initiative des branchements et ont traité des interceptions de parties civiles (cf. mention de leurs initiales JL et PYves en tant que traitant sur certaines synthèses) ; 4° / Pierre A..., chef du GIC, qui mettait en place les interceptions qui lui étaient demandées, les faisait transcrire et les diffusait ne peut utilement soutenir que la nature de ses fonctions était purement technique et qu'il ne pouvait exercer aucun contrôle de légitimité des écoutes, signées par le ministre de la défense, qui parvenaient à son service, se bornant, après avoir reçu l'aval du directeur de cabinet du Premier ministre et demandé au ministre des télécommunications de les installer, à faire procéder matériellement à l'écoute des communications téléphoniques, à en assurer la transcription et la diffusion ; qu'en effet, en sa qualité de haut fonctionnaire et de chef de ce service, il lui appartenait de veiller particulièrement à la régularité du processus de décision et de la mise en oeuvre des écoutes dont il connaissait le fondement juridique fragile et, si besoin est, d'alerter le cabinet du Premier ministre, ce qui n'a pas été le cas ; qu'ainsi, alors qu'il avait remarqué qu'une demande d'écoute de Carole CC... était présentée, il n'a pas estimé devoir appeler l'attention du cabinet du Premier ministre bien qu'il sût que les informations qui étaient remises à ce dernier étaient limitées ; qu'ainsi, les interceptions demandées par la cellule lui étaient signalées par leur présentation « au-dessus de la pile » ; qu'ainsi, il est apparu, lors de l'enquête diligentée en 1993 par la CNCIS, présidée par Paul G..., que, contrairement aux règles de procédure du GIC, d'une part Gaël MM..., membre de la cellule et lecteur des interceptions demandées par celle-ci, avait sorti illégalement un nombre significatif de transcriptions qui étaient ensuite dactylographiées à la cellule provoquant, sans qu'il s'en rende compte, une diminution importante des productions de la cellule, d'autre part qu'une de ses secrétaires tenait, sans qu'il le sache, un registre précis des demandes : qu'il ne saurait se borner à dire, alors qu'il a traité les membres de la cellule de « cow boys » que l'organisation de son service ne lui permettait véritablement ni de contrôler le personnel, composé partiellement de militaires, ni la régularité de la mise en oeuvre des interceptions ; qu'il importe peu que sa collaboration ait été loyale lors de l'enquête diligentée en 1993 par la CNCIS, ainsi que l'a indiqué son président Paul G... ; qu'ainsi il a participé pleinement aux interceptions des personnes écoutées ; que les responsables politiques ont pris le risque de laisser sciemment perdurer ce système d'écoutes ; qu'ainsi, Louis Z..., directeur du cabinet du Premier ministre entre juillet 2004 et mars 2006, donnait son accord pour les interceptions administratives, la réticence qu'il paraît avoir manifestée pour de telles pratiques et les restrictions qu'il y a apportées n'ôtant pas aux faits leur caractère délictueux ; qu'ainsi, Gilles Y..., directeur adjoint du cabinet du Président de la République, particulièrement en charge des questions de police et de renseignement, des problèmes que suscitaient sur le plan politique ou médiatique, certaines activités liées à la cellule et de dossiers particuliers concernant la sécurité du Président de la République, s'il n'était pas le supérieur hiérarchique de Christian X..., était en lien étroit avec lui et a reçu nombre de transcriptions téléphoniques, reconnaissant par ailleurs avoir eu vis-à-vis de la cellule un rôle d'arbitre et de gestion, sa note du 28 mars 1983 à Christian X... établit qu'il suivait précisément l'affaire des « Irlandais de Vincennes » ; que la note de Christian X... du 6 novembre 1985, adressée au président de la République, dans laquelle il rappelle le « problème des écoutes, tel que Gilles Y... vous l'a exposé …- la non-application de nouvelles mesures que Gilles Y... vous a proposées », démontre l'implication de ce dernier dans le suivi des questions d'écoutes téléphoniques ; qu'il a, par ailleurs, suivi le « traitement » de Bernard N... et de Jean-Edern XX... » ;

" 1° / alors qu'aucune atteinte volontaire à l'intimité de la vie privée ne peut être caractérisée à l'encontre d'un agent chargé de la mise en oeuvre d'interceptions de sécurité, autorisées par le Premier ministre, qui ne dispose ni des pouvoirs, ni des moyens lui permettant de contrôler la légitimité des motifs invoqués pour justifier les branchements demandés ; qu'il résulte des constatations des premiers juges, auxquelles la cour d'appel renvoie expressément, que la procédure de mise en place des écoutes par la décision E1 classée « secret défense » prévoyait que toutes les écoutes devaient être autorisées par le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur ou le ministre des Armées ; qu'il résulte également des pièces de la procédure, s'agissant des conditions de mise en oeuvre de la procédure des interceptions de sécurité, que les demandes d'interceptions émanant de la DGSE, de la DPSD et de la « cellule élyséenne » étaient « filtrées » par le « Bureau réservé » du ministre de la Défense, dont la mission consistait notamment à vérifier que les demandes d'interceptions téléphoniques présentées étaient conformes aux règles déontologiques fixées par le Premier ministre et qui pouvait, à cette fin et avant de présenter les demandes à la signature du ministre, solliciter des informations complémentaires ; qu'il résulte encore des pièces du dossier que la « cellule de contrôle de Matignon » était chargée de s'assurer de « l'adéquation de l'écoute avec le motif d'autorisation » ; qu'en jugeant que Pierre A... ne pouvait affirmer qu'il ne disposait pas du pouvoir de contrôler la légitimité des écoutes autorisés par le Premier ministre ou le ministre de la Défense au motif qu'en « sa qualité de haut fonctionnaire et de chef de ce service, il lui appartenait de veiller particulièrement à la régularité du processus de décision et de mise en oeuvre des écoutes » alors qu'il est établi qu'en vertu de ce processus de décision, le contrôle de la légitimité des demandes d'écoutes transmises au GIC appartenait respectivement au « bureau réservé » du ministre de la Défense et à la « cellule de contrôle » de Matignon, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2° / alors que tout jugement doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges sont régulièrement saisis par les parties ; que Pierre A... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la Commission Nationale de Contrôle des Interceptions de Sécurité, présidée par M. NN..., avait précisé que « sur les lignes mises en observation, le chef du GIC met en oeuvre les instructions qu'il reçoit ; il n'a en aucun cas le point de contrôler ou de critiquer la légitimité des écoutes qui lui sont demandées par les autorités habilitées (8ème rapport 1999, p. 43) » ; qu'en imputant à Pierre A... des mises sur écoutes de particuliers pour des motifs illégitimes sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, s'il entrait dans le cadre de ses fonctions de s'assurer de la légitimité des motifs pour lesquels les écoutes avaient été demandés au ministre de la Défense ou au Premier ministre ou du sérieux des raisons pour lesquelles ces derniers les avaient autorisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 3° / alors que tout arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges sont régulièrement saisis par les parties ; que Pierre A... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'« en l'absence de toute notice explicative de la raison du branchement, la motivation retenue et inscrite sur le carton par le service demandeur était extrêmement succincte » et qu'il résultait des déclarations de M. OO..., ancien chef de la section recherche à la DCRG, que la demande d'écoute était motivée dans « la notice explicative » contenant les informations relatives aux contacts et au passé judiciaire des « cibles » qui restait au dossier et qui n'était pas transmise au GIC, lequel recevait une demande très courte pas véritablement motivée, en sorte que « seul le ministre qui demandait la mise sur écoute ou, à la rigueur, le chef de cabinet du Premier ministre après explications exigées auprès du service demandeur, était apte à juger de la légitimité et de la légalité du branchement demandé » ; qu'en outre, il résulte des constatations de l'arrêt que la procédure administrative du traitement des écoutes avait été « en réalité détournée, par la fourniture, lors de demandes d'interceptions, de renseignements inexacts sur l'identité de la personne à mettre sur écoute ou de motifs fallacieux » ; qu'en affirmant que Pierre A... ne pouvait soutenir qu'il ne pouvait contrôler la légitimité des écoutes incriminées, sans rechercher, comme cela lui était demandé, s'il disposait d'informations suffisantes pour suspecter le caractère « fallacieux » du motif figurant sur la demande de branchement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 4° / alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la cour d'appel a relevé qu'il est apparu, lors de l'enquête diligentée en 1993 par la CNCIS, présidée par Paul G..., que, contrairement aux règles de procédure du GIC, d'une part, Gaël MM..., membre de la cellule et lecteur des interceptions demandées par celle-ci, avait sorti illégalement un nombre significatif de transcriptions qui étaient ensuite dactylographiées à la cellule provoquant, sans que Pierre A... ne s'en rende compte, une diminution importante des productions de la cellule, d'autre part, qu'une de ses secrétaires tenait, sans qu'il le sache, un registre précis des demandes ; qu'en imputant à Pierre A... une atteinte volontaire à l'intimité de la vie privée des personnes écoutées en raison de dysfonctionnements au sein des services du GIC alors que le fait que des membres de son service aient dû agir à son insu démontrait qu'il n'avait pas volontairement participé aux « dérives » de la cellule élyséenne et que le fait que ces derniers aient pu tromper sa vigilance ne pouvait suffire à établir qu'il aurait manqué à une obligation de vérifier la légitimité d'écoutes qu'il aurait eu le devoir ou le pouvoir de contrôler, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Attendu que, pour dire Pierre A... coupable de faits caractérisant le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée, l'arrêt énonce qu'en sa qualité de chef du GIC, organisme placé sous le contrôle du Premier ministre, le prévenu était chargé de la mise en place des interceptions demandées par le ministre de la Défense, après réception de l'aval du directeur de cabinet du Premier ministre, ainsi que de leur transcription et de leur diffusion ; que les juges ajoutent que ledit prévenu, connaissant le fondement juridique fragile des interceptions demandées par la " cellule élyséenne " qui lui étaient signalées, n'a pas estimé devoir attirer l'attention du cabinet du Premier ministre et ne s'est pas opposé à la sortie, hors de son service, d'un nombre significatif d'interceptions dont la " cellule " opérait elle-même irrégulièrement la transcription ; que la cour d'appel déduit de l'ensemble de ces éléments que Pierre A... a pris part, délibérément, aux écoutes illégales ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, les juges du second degré ont justifié leur décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Pierre-Yves E..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10 à 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 Fructidor An III, du principe de la séparation des pouvoirs, de l'article 226-1 du code pénal, de l'article 368 de l'ancien code pénal, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel s'est déclarée compétente pour statuer sur les demandes en réparation des parties civiles Jean-Michel J..., Georges O..., Claude M..., Jacqueline P..., épouse Q..., Christine R... et Nicolas S... à l'encontre de Pierre-Yves E..., a dit qu'une atteinte avait été portée par Pierre-Yves E... à l'intimité de la vie privée de ces parties civiles et leur a alloué des dommages-intérêts ;

" aux motifs que les prévenus soutiennent qu'en toute hypothèse, leur faute ne constitue pas une faute détachable du service ; que la circonstance, invoquée par les prévenus, que les délits reprochés ont été commis dans le cadre du service ou ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service est sans influence sur la compétence des juridictions judiciaires pour en réparer les conséquences dommageables dès lors qu'ils constituent une faute personnelle détachable de la fonction de leur auteur, même si cette circonstance autorisait également les victimes à en demander réparation à l'Etat dont la responsabilité est engagée en raison des fautes non dépourvues de tout lien avec le service commises par ses agents ; que constitue une faute personnelle détachable de la fonction d'un agent public, même si elle n'est pas dépourvue de tout lien avec son service, celle qui révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, qui comporte une intention de nuire ou présente une gravité inadmissible ou particulière compte tenu des règles déontologiques de la profession ; que, si toute faute pénale, quelle que soit sa gravité, ne peut être tenue par principe pour une faute personnelle détachable du service, dès lors, notamment, qu'elle est commise avec les moyens du service par un agent qui, étant dans l'exercice de ses fonctions, n'était animé par aucun intérêt personnel, pas davantage la « non-détachabilité » du service n'exclut la faute personnelle ; qu'il est suffisamment établi par le dossier et les débats que le comportement des six prévenus, hauts gradés de l'armée et de la police constitués en une « cellule anti-terroriste de l'Elysée », hauts fonctionnaires chargés de contrôler les interceptions de sécurité et de conseiller le Président de la République et les ministres de son gouvernement, revêt, eu égard à la gravité des faits volontairement commis d'écoutes téléphoniques, « relevant d'un système institutionnalisé » constitutifs du délit d'atteinte à la vie privée des parties civiles, et à l'ampleur de leurs conséquences, un caractère autonome, distinct de leurs interventions professionnelles, dissociable de leur service, même s'il y est, bien évidemment, lié pour avoir été commis avec les moyens du service ; que le commandement de l'autorité légitime argué par Jean-Louis B..., Pierre-Yves E... et Christian X... pour permettre la qualification des délits qu'ils ont commis en fautes de service ne peut être retenu en faveur d'un officier supérieur de la gendarmerie et de hauts fonctionnaires, dès lors qu'aucune disposition légale ne leur imposait une obéissance inconditionnelle à des ordres manifestement illégaux du chef de leur mission, voire du Président de la République ; que leur faute pénale caractérise donc, autant que celle des autres prévenus, un manquement volontaire et inexcusable à leurs obligations d'ordre professionnel et déontologique ; que les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître, à la suite de leur condamnation pénale, de l'action civile à l'encontre d'agents publics ayant commis, comme en l'espèce, des délits d'une extrême gravité, en jetant le discrédit sur l'ensemble de la fonction publique civile et militaire et en affaiblissant l'autorité de l'Etat dans l'opinion publique, en méconnaissant, ainsi, l'intérêt général, par souci d'intérêts particuliers n'excluant nullement la satisfaction de leurs intérêts personnels, telle l'intention de garantir une évolution intéressante de leur carrière ou de conserver les avantages dont ils bénéficiaient à raison de leur proximité avec les plus hautes autorités de l'Etat, outre leur volonté d'éviter la divulgation d'agissements peu glorieux, et ce au préjudice d'hommes et de femmes qui en ont été directement victimes ;

" 1°) alors que la cour d'appel a constaté dans sa décision (p. 60) qu'à l'époque des faits les interceptions téléphoniques administratives étaient réglementées, d'une part, par la décision du 28 mars 1960 du Premier ministre Michel AA... classées défense et, d'autre part, par les recommandations du rapport de M. BB... du 25 juin 1982, commandé en 1981 par le Premier ministre ; qu'ainsi que les premiers juges l'avaient rappelé dans leur décision, ce rapport pose le principe que « les agents publics qui procèdent à des écoutes sur instructions ministérielles – ce qui est le cas en l'espèce – ne commettent pas de ce fait une faute disciplinaire alors même que les écoutes administratives seraient dépourvues de base légale » ; que ce principe qui a valeur de norme réglementaire, s'imposait à la cour d'appel et excluait que celle-ci puisse retenir sa compétence motif pris d'une prétendue faute détachable du service commise par les agents de la mission de coordination, d'information et d'action contre le terrorisme désignée sous le vocable « cellule antiterroriste de l'Elysée » ;

" 2°) alors que les fonctionnaires qui ont agi sur ordre, dans le cadre de leurs fonctions, en usant des prérogatives, pouvoirs et moyens en résultant, ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée devant les tribunaux judiciaires qu'autant qu'est constaté sans ambiguïté qu'ils poursuivaient un intérêt personnel et que la cour d'appel qui, pour se déclarer compétente pour statuer sur les demandes des parties civiles appelantes, s'est bornée à faire état, par un motif purement hypothétique, de ce que cet intérêt personnel « n'était pas exclu », n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 3°) alors que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il commet que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; que ne constitue pas une faute détachable un manquement fut-il d'ordre professionnel ou déontologique ou encore d'une gravité particulière " ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Monod et Colin, pour Gilles Y..., pris de la violation des articles 368-1° du code pénal et 593 du code de procédure pénale, du principe de la séparation des pouvoirs, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur les demandes en réparation des parties civiles ;

" aux motifs que la circonstance, invoquée par les prévenus, que les délits reprochés ont été commis dans le cadre du service ou ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service est sans influence sur la compétence des juridictions judiciaires pour en réparer les conséquences dommageables dès lors qu'ils constituent une faute personnelle détachable de la fonction de leur auteur, même si cette circonstance autorisait également les victimes à en demander réparation à l'État dont la responsabilité est engagée en raison des fautes non dépourvues de tout lien avec le service commises par ses agents ; que constitue une faute personnelle détachable de la fonction d'un agent public, même si elle n'est pas dépourvue de tout lien avec son service, celle qui révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, qui comporte une intention de nuire ou présente une gravité inadmissible ou particulière compte tenu des règles déontologiques de la profession ; que, si toute faute pénale, quelle que soit la gravité, ne peut être tenue par principe pour une faute personnelle détachable du service, dès lors, notamment, qu'elle est commise avec les moyens du service par un agent qui, étant dans l'exercice de ses fonctions, n'était animé par aucun intérêt personnel, pas davantage la « non-détachabilité » du service n'exclut la faute personnelle ; qu'il est suffisamment établi par le dossier et les débats que le comportement des six prévenus, hauts gradés de l'armée et de la police constitués en une « cellule anti-terroriste de l'Élysée », hauts fonctionnaires chargés de contrôler les interceptions de sécurité et de conseiller le Président de la République et les ministres de son gouvernement, revêt, eu égard à la gravité des faits volontairement commis d'écoutes téléphoniques, « relevant d'un système institutionnalisé » constitutifs du délit d'atteinte à la vie privée des parties civiles, et à l'ampleur de leurs conséquences, un caractère autonome, distinct de leurs interventions professionnelles, dissociable de leur service, même s'il y est bien évidemment lié pour avoir été commis avec les moyens du service ; que le commandement de l'autorité légitime argué par Jean-Louis B..., Pierre-Yves E... et Christian X... pour permettre la qualification des délits qu'ils ont commis en fautes de service ne peut être retenu en faveur d'un officier supérieur de la gendarmerie et de hauts fonctionnaires, dès lors qu'aucune disposition légale ne leur imposait une obéissance inconditionnelle à des ordres manifestement illégaux du chef de leur mission, voire du Président de la République ; que leur faute pénale caractérise donc, autant que celle des autres prévenus, un manquement volontaire et inexcusable à leurs obligations d'ordre professionnel et déontologique ; que les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître, à la suite de leur condamnation pénale, de l'action civile à l'encontre d'agents publics ayant commis, comme en l'espèce, des délits d'une extrême gravité, en jetant le discrédit sur l'ensemble de la fonction publique civile et militaire et en affaiblissant l'autorité de l'État dans l'opinion publique, en méconnaissant, ainsi, l'intérêt général, par souci d'intérêts particuliers n'excluant nullement la satisfaction de leurs intérêts personnels, telle l'intention de garantir une évolution intéressante de leur carrière ou de conserver les avantages dont ils bénéficiaient à raison de leur proximité avec les plus hautes autorités de l'État, outre leur volonté d'éviter la divulgation d'agissements peu glorieux, et ce au préjudice d'hommes et de femmes qui en ont été directement victimes ; qu'en conséquence, ils devront réparation aux parties civiles dans les conditions précisées dessous ;

" 1°) alors qu'il n'existe de faute détachable du service que si l'agent qui en est à l'origine a agi de sa seule initiative ; que la cour d'appel a admis que Gilles Y... avait agi sous l'autorité du chef de l'Etat ; qu'en qualifiant, cependant, de faute détachable du service l'atteinte à l'intimité de la vie privée commise à l'occasion d'écoutes téléphoniques mises en place pour des raisons de sécurité d'Etat et de protection de la vie privée du Président de la République, sur l'ordre de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses seules constatations, à savoir que demandées par le Président de la République au ministre concerné et autorisées par ce dernier, et non pas à l'initiative du prévenu, qui ne les a pas demandées et encore moins autorisées, les écoutes illégales constituaient des fautes de service dont la réparation ressortait de la compétence du juge administratif et a violé les dispositions et principe susvisés ;

" 2°) alors que, ni la gravité ni l'illicéité de l'acte ne suffisent à caractériser la faut détachable du service ; que seule la satisfaction d'un intérêt personnel permet cette qualification ; que le seul intérêt qu'a l'agent administratif à exécuter les ordres et conserver son poste, à l'exclusion de tout autre avantage supplémentaire, ne caractérise pas l'intérêt personnel justifiant la qualification de faute détachable ; qu'en l'espèce, il est constant que Gilles Y... ne se proposait que de remplir la mission qui lui était impartie par le chef de l'Etat, à savoir combattre les réseaux terroristes et assurer la protection de la vie privée du Président ; qu'en se bornant à affirmer que Gilles Y... aurait agi par souci d'intérêts particuliers « n'excluant nullement » la satisfaction de son intérêt personnel, telle l'intention de garantir une évolution intéressante de sa carrière ou de conserver les avantages dont il bénéficiait à raison de sa proximité avec les plus hautes autorités de l'État, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'intérêt personnel de Gilles Y... et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions et principe précitées ;

" 3°) alors que le manquement volontaire et inexcusable aux obligations d'ordre professionnel et déontologique est celui qui est accompagné de violences contre la personne ou les biens ; qu'en décidant que l'écoute téléphonique portant atteinte à l'intimité de la vie privée constituait un tel manquement sans constater aucune violence sur la personne ou les biens de la victime, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions et principe susvisés " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Louis Z..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10 à 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor An III, du principe de la séparation des pouvoirs, des articles 122-4 et 226-1 du code pénal, 368 de l'ancien code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel s'est déclarée compétente pour statuer sur les demandes en réparation des parties civiles Carole CC..., Michel DD..., Claude M..., Jacques EE..., Armand FF... et Nicolas S... à l'encontre de Louis Z..., a dit qu'une atteinte avait été portée par Louis Z... à l'intimité de la vie privée de ces parties civiles, leur a alloué des dommages-intérêts et a ordonné la publication d'un communiqué ;

" aux motifs que les prévenus soutiennent qu'en toute hypothèse, leur faute ne constitue pas une faute détachable du service ; que la circonstance, invoquée par les prévenus, que les délits reprochés ont été commis dans le cadre du service ou ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service est sans influence sur la compétence des juridictions judiciaires pour en réparer les conséquences dommageables dès lors qu'ils constituent une faute personnelle détachable de la fonction de leur auteur, même si cette circonstance autorisait également les victimes à en demander réparation à l'Etat dont la responsabilité est engagée en raison des fautes non dépourvues de tout lien avec le service commises par ses agents ; que constitue une faute personnelle détachable de la fonction d'un agent public, même si elle n'est pas dépourvue de tout lien avec son service, celle qui révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, qui comporte une intention de nuire ou présente une gravité inadmissible ou particulière compte tenu des règles déontologiques de la profession ; que, si toute faute pénale, quelle que soit sa gravité, ne peut être tenue par principe pour une faute personnelle détachable du service, dès lors, notamment, qu'elle est commise avec les moyens du service par un agent qui, étant dans l'exercice de ses fonctions, n'était animé par aucun intérêt personnel, pas davantage la « non-détachabilité » du service n'exclut la faute personnelle ; qu'il est suffisamment établi par le dossier et les débats que le comportement des six prévenus, hauts gradés de l'armée et de la police constitués en une « cellule anti-terroriste de l'Elysée », hauts fonctionnaires chargés de contrôler les interceptions de sécurité et de conseiller le Président de la République et les ministres de son gouvernement, revêt, eu égard à la gravité des faits volontairement commis d'écoutes téléphoniques, « relevant d'un système institutionnalisé » constitutifs du délit d'atteinte à la vie privée des parties civiles, et à l'ampleur de leurs conséquences, un caractère autonome, distinct de leurs interventions professionnelles, dissociable de leur service, même s'il y est, bien évidemment, lié pour avoir été commis avec les moyens du service ; que le commandement de l'autorité légitime argué par Jean-Louis B..., Pierre-Yves E... et Christian X... pour permettre la qualification des délits qu'ils ont commis en fautes de service ne peut être retenu en faveur d'un officier supérieur de la gendarmerie et de hauts fonctionnaires, dès lors qu'aucune disposition légale ne leur imposait une obéissance inconditionnelle à des ordres manifestement illégaux du chef de leur mission, voire du Président de la République ; que leur faute pénale caractérise donc, autant que celle des autres prévenus, un manquement volontaire et inexcusable à leurs obligations d'ordre professionnel et déontologique ; que les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître, à la suite de leur condamnation pénale, de l'action civile à l'encontre d'agents publics ayant commis, comme en l'espèce, des délits d'une extrême gravité, en jetant le discrédit sur l'ensemble de la fonction publique civile et militaire et en affaiblissant l'autorité de l'Etat dans l'opinion publique, en méconnaissant, ainsi, l'intérêt général, par souci d'intérêts particuliers n'excluant nullement la satisfaction de leurs intérêts personnels, telle l'intention de garantir une évolution intéressante de leur carrière ou de conserver les avantages dont ils bénéficiaient à raison de leur proximité avec les plus hautes autorités de l'Etat, outre leur volonté d'éviter la divulgation d'agissements peu glorieux, et ce au préjudice d'hommes et de femmes qui en ont été directement victimes ;

" 1°) alors que la cour d'appel a constaté, dans sa décision (p. 60), qu'à l'époque des faits les interceptions téléphoniques administratives étaient réglementées d'une part, par la décision du 28 mars 1960 du Premier ministre Michel AA... classée défense et, d'autre part, par les recommandations du rapport de M. BB... du 25 juin 1982, commandé en 1981 par le Premier ministre ; qu'ainsi que les premiers juges l'avaient rappelé dans leur décision, ce rapport pose le principe que « les agents publics qui procèdent à des écoutes sur instructions ministérielles – ce qui est le cas en l'espèce – ne commettent pas de ce fait une faute disciplinaire alors même que les écoutes administratives seraient dépourvues de base légale » ; que ce principe qui a valeur de norme réglementaire, s'imposait à la cour d'appel et excluait que celle-ci puisse retenir sa compétence motif pris d'une prétendue faute détachable du service commise par les agents de la mission de coordination, d'information et d'action contre le terrorisme désignée sous le vocable « cellule antiterroriste de l'Elysée » ;

" 2°) alors que les fonctionnaires qui ont agi sur ordre, dans le cadre de leurs fonctions, en usant des prérogatives, pouvoirs et moyens en résultant, ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée devant les tribunaux judiciaires qu'autant qu'est constaté sans ambiguïté qu'ils poursuivaient un intérêt personnel et que la cour d'appel qui, pour se déclarer compétente pour statuer sur les demandes des parties civiles appelantes, s'est bornée à faire état, par un motif purement hypothétique, de ce que cet intérêt personnel « n'était pas exclu », n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 3°) alors que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il commet que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; que ne constitue pas une faute détachable un manquement fut-il d'ordre professionnel ou déontologique ou encore d'une gravité particulière " ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Pierre A..., pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'article 1382 du code civil, des articles 226-1, 226-31 et 386 ancien du code pénal, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel s'est déclarée compétente pour statuer sur les demandes en réparation des parties civiles ;

" aux motifs que « Jean-Michel J..., Michel DD..., Georges O..., Claude M... et Christine R... concluent expressément à la compétence du juge judiciaire pour leur allouer des dommages-intérêts en raison de la voie de fait et / ou de la faute personnelle détachable du service commise par les prévenus ; que les prévenus soutiennent qu'en toute hypothèse, leur faute ne constitue pas, une faute détachable du service ; que la circonstance, invoquée par les prévenus, que les délits reprochés ont été commis dans le cadre du service ou ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service est sans influence sur la compétence des juridictions judiciaires pour en réparer les conséquences dommageables dès lors qu'ils constituent une faute personnelle détachable de la fonction de leur auteur, même si cette circonstance autorisait également les victimes à en demander réparation à l'État dont la responsabilité est engagée en raison des fautes non dépourvues de tout lien avec le service commises par ses agents ; que constitue une faute personnelle détachable de la fonction d'un agent public, même si elle n'est pas dépourvue de tout lien avec son service, celle qui révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, qui comporte une intention de nuire ou présente une gravité inadmissible ou particulière compte tenu des règles déontologiques de la profession ; que, si toute faute pénale, quelle que soit sa gravité, ne peut être tenue par principe pour une faute personnelle détachable du service, dès lors, notamment, qu'elle est commise avec les moyens du service par un agent qui, étant dans l'exercice de ses fonctions, n'était animé par aucun intérêt personnel, pas davantage la « non-détachabilité » du service n'exclut la faute personnelle ; qu'il est suffisamment établi par le dossier et les débats que le comportement des six prévenus, hauts gradés de l'armée et de la police constitués en une « cellule anti-terroriste de l'Élysée », hauts fonctionnaires chargés de contrôler les interceptions de sécurité et de conseiller le Président de la République et les ministres de son gouvernement, revêt, eu égard à la gravité des faits volontairement commis d'écoutes téléphoniques, « relevant d'un système institutionnalisé » constitutifs du délit d'atteinte à la vie privée des parties civiles, et à l'ampleur de leurs conséquences, un caractère autonome, distinct de leurs interventions professionnelles, dissociable de leur service, même s'il y est, bien évidemment, lié pour avoir été commis avec les moyens du service ; que le commandement de l'autorité légitime argué par Jean-Louis B..., Pierre-Yves E... et Christian X... pour permettre la qualification des délits qu'ils ont commis en fautes de service ne peut être retenu en faveur d'un officier supérieur de la gendarmerie et de hauts fonctionnaires, dès lors qu'aucune disposition légale ne leur imposait une obéissance inconditionnelle à des ordres manifestement illégaux du chef de leur mission, voire du Président de la République ; que leur faute pénale caractérise donc, autant que celle des autres prévenus, un manquement volontaire et inexcusable à leurs obligations d'ordre professionnel et déontologique ; que les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître, à la suite de leur condamnation pénale, de l'action civile à l'encontre d'agents publics ayant commis, comme en l'espèce, des délits d'une extrême gravité, en jetant le discrédit sur l'ensemble de la fonction publique civile et militaire et en affaiblissant l'autorité de l'État dans l'opinion publique, en méconnaissant, ainsi, l'intérêt général, par souci d'intérêts particuliers n'excluant nullement la satisfaction de leurs intérêts personnels, telle l'intention de garantir une évolution intéressante de leur carrière ou de conserver les avantages dont ils bénéficiaient à raison de leur proximité avec les plus hautes autorités de l'État, outre leur volonté d'éviter la divulgation d'agissements peu glorieux, et ce au préjudice d'hommes et de femmes qui en ont été directement victimes ; qu'en conséquence, qu'ils devront réparation aux parties civiles dans les conditions précisées dessous » ;

" 1° / alors que constitue une faute de service dont les conséquences civiles relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives, les faits commis par un agent du service public agissant sur ordre, dans le cadre de ses fonctions, en usant des prérogatives, pouvoirs et moyens en résultant et sans poursuivre d'intérêt personnel ; qu'en se déclarant compétente pour connaître de l'action civile exercée à l'encontre de Pierre A... tout en relevant que celui-ci avait agi sur ordre du ministre de la Défense et du Premier ministre, dans le cadre de ses fonctions de chef du GIC, en usant des prérogatives et des moyens appartenant à ce service et sans qu'on puisse lui reprocher la pratique d'écoutes à des fins personnelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

" 2° / alors que la poursuite d'un intérêt personnel n'est caractérisée que par des actes accomplis à seule fin de satisfaire des préoccupations d'ordre privé ; que l'interception de communications réalisée par un agent, dans l'exercice de ses fonctions, ne peut être regardée comme visant à satisfaire un intérêt personnel, quel que puisse être le bénéfice secondaire sur l'état ou l'avancement de la carrière de l'intéressé, dès lors qu'il n'a pas pris l'initiative de ces écoutes dans le but d'obtenir des informations à des fins personnelles ; qu'en affirmant que les tribunaux judiciaires étaient compétents dès lors que les prévenus avaient agi par souci de satisfaire leurs intérêts personnels tels que l'intention de garantir une évolution intéressante de leur carrière ou de conserver les avantages dont ils bénéficiaient à raison de leur proximité avec les plus hautes autorités de l'Etat sans relever d'éléments établissant qu'en mettant en oeuvre les écoutes incriminées, Pierre A... avait cherché à obtenir des informations relatives à des préoccupations d'ordre privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Lévis, pour Jean-Louis B..., pris de la violation de l'article 1382 du code civil, de la loi des 16 et 24 août 1790, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a jugé que Jean-Louis B... avait porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Jean-Michel J..., Michel DD..., Georges O..., Claude M..., Jacques EE..., Jacqueline P..., épouse Q... et Nicolas S..., et l'a en conséquence condamné à verser à ces derniers diverses sommes ;

" aux motifs que « la circonstance, invoquée par les prévenus, que les délits reprochés ont été commis dans le cadre du service ou ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service est sans influence sur la compétence des juridictions judiciaires pour en réparer les conséquences dommageables dès lors qu'ils constituent une faute personnelle détachable de la fonction de leur auteur, même si cette circonstance autorisait également les victimes à en demander réparation à l'État dont la responsabilité est engagée en raison des fautes non dépourvues de tout lien avec le service commises par ses agents ; que, constitue une faute personnelle détachable de la fonction d'un agent public, même si elle n'est pas dépourvue de tout lien avec son service, celle qui révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, qui comporte une intention de nuire ou présente une gravité inadmissible ou particulière compte tenu des règles déontologiques de la profession ; que, si toute faute pénale, quelle que soit sa gravité, ne peut être tenue par principe pour une faute personnelle détachable du service, dès lors, notamment, qu'elle est commise avec les moyens du service par un agent qui, étant dans l'exercice de ses fonctions, n'était animé par aucun intérêt personnel, pas davantage la " non-détachabilité " du service n'exclut la faute personnelle ; qu'il est suffisamment établi par le dossier et les débats que le comportement des six prévenus, hauts gradés de l'armée et de la police constitués en une " cellule anti-terroriste de l'Élysée ", hauts fonctionnaires chargés de contrôler les interceptions de sécurité et de conseiller le Président de la République et les ministres de son gouvernement, revêt, eu égard à la gravité des faits volontairement commis d'écoutes téléphoniques, " relevant d'un système institutionnalisé " constitutifs du délit d'atteinte à la vie privée des parties civiles, et à l'ampleur de leurs conséquences, un caractère autonome, distinct de leurs interventions professionnelles, dissociable de leur service, même s'il y est, bien évidemment, lié pour avoir été commis avec les moyens du service ; que le commandement de l'autorité légitime argué par Jean-Louis B..., Pierre-Yves E... et Christian X... pour permettre la qualification des délits qu'ils ont commis en fautes de service ne peut être retenu en faveur d'un officier supérieur de la gendarmerie et de hauts fonctionnaires, dès lors qu'aucune disposition légale ne leur imposait une obéissance inconditionnelle à des ordres manifestement illégaux du chef de leur mission, voire du Président de la République ; que leur faute pénale caractérise donc, autant que celle des autres prevenus, un manquement volontaire et inexcusable à leurs obligations d'ordre professionnel et déontologique ; que les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître, à la suite de leur condamnation pénale, de l'action civile à l'encontre d'agents publics ayant commis, comme en l'espèce, des délits d'une extrême gravité, en jetant le discrédit sur l'ensemble de la fonction publique civile et militaire et en affaiblissant l'autorité de l'État dans l'opinion publique, en méconnaissant, ainsi, l'intérêt général, par souci d'intérêts particuliers n'excluant nullement la satisfaction de leurs intérêts personnels, telle l'intention de garantir une évolution intéressante de leur carrière ou de conserver les avantages dont ils bénéficiaient à raison de leur proximité avec les plus hautes autorités de l'État, outre leur volonté d'éviter la divulgation d'agissements peu glorieux, et ce au préjudice d'hommes et de femmes qui en ont été directement victimes » ;

" 1 / alors que la responsabilité civile d'un fonctionnaire ne peut être engagée à raison d'actes commis dans l'exercice de ses fonctions que si ces actes constituent des fautes personnelles, c'est-à-dire des fautes détachables du service ; qu'en énonçant, afin de se déclarer compétente pour statuer sur l'action civile dirigée contre le général B..., que la " non-détachabilité " du service n'excluait pas la faute personnelle, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 2 / alors que n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes visés au moyen la cour d'appel qui, après avoir constaté que les prévenus avaient agi dans le cadre d'une cellule constituée dite " cellule anti-terroriste de l'Elysée ", " chargée de contrôler les interceptions de sécurité et de conseiller le Président de la République et les ministres de son gouvernement ", pour mettre en place, avec " les moyens du service ", des écoutes relevant d'un " système institutionnalisé ", a retenu que les actes commis par lesdits prévenus étaient dissociables de leur service ;

" 3 / alors que la faute commise par un fonctionnaire est une faute de service, quelle que soit sa gravité, dès lors que son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions, avec les moyens du service et sans poursuivre d'intérêt personnel ; qu'en retenant que le comportement du général B... constituait une faute personnelle en raison de sa gravité, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ;

" 4 / alors qu'en tout état de cause, ne peut être considérée comme personnelle qu'une faute d'une gravité exceptionnelle constituant un manquement inexcusable et volontaire à des obligations professionnelles ; que tel n'était pas le cas de la mise en place par le général B..., sur ordre du Président de la République ou d'un membre de son cabinet, d'écoutes téléphoniques administratives présentées par le chef de l'État comme nécessaires à la sauvegarde de la sécurité nationale et qu'aucun texte ne prohibait ; qu'en estimant que les actes du général B... constituaient des fautes personnelles, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 5 / alors que n'est détachable la faute commise par un fonctionnaire dans le cadre de ses fonctions et avec les moyens du service que si le fonctionnaire fautif était animé par un intérêt personnel ; que cet intérêt ne peut résulter du seul espoir d'obtenir des avantages professionnels non pécuniaires ; qu'en retenant, pour juger que le général B... avait commis une faute personnelle, que son comportement était lié à des préoccupations concernant sa carrière et ses rapports avec le Président de la République, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la poursuite par le général B... d'un intérêt personnel, n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 6 / alors que commet une faute détachable le fonctionnaire qui méconnaît ses obligations dans le but d'en tirer un profit personnel, direct et certain ; que, tel n'est pas le cas de l'agent qui se contente d'exécuter les ordres de son supérieur hiérarchique, par simple volonté de ne pas lui déplaire, mais sans avoir l'assurance d'en retirer un bénéfice spécifique ; qu'en retenant, pour juger que le général B... avait commis une faute personnelle, que son comportement n'était pas étranger à des préoccupations de carrière, sans toutefois constater que l'accomplissement des actes incriminés aurait constitué la contrepartie nécessaire de la conservation des avantages professionnels dont il bénéficiait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la poursuite par le général B... d'un intérêt personnel, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'après avoir relevé qu'est détachable de la fonction d'un agent public, même si elle n'est pas dépourvue de tout lien avec son service, la faute de cet agent qui, impliquant une intention de nuire ou présentant une gravité particulière, révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, l'arrêt, pour statuer sur les demandes de réparations des parties civiles, retient que tel est le cas des prévenus, hauts fonctionnaires ou hauts gradés de la gendarmerie ou de la police nationale qui, par la commission de faits illégaux relevant d'un système institutionnalisé et constitutifs de délits d'atteinte à l'intimité de la vie privée, ont jeté le discrédit sur l'ensemble de la fonction publique civile et militaire en affaiblissant l'autorité de l'Etat dans l'opinion publique, méconnaissant ainsi l'intérêt général, au seul profit d'intérêts particuliers n'excluant nullement leurs propres intérêts de carrière ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des dispositions et principes invoqués, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Lesourd, pour Paul C..., pris de la violation des articles 460 du code pénal ancien, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul C... coupable d'avoir recelé, en 1992 et 1993, les disquettes informatiques contenant des données nominatives faisant apparaître directement ou indirectement les opinions politiques, philosophiques ou les appartenances syndicales des intéressés ;

" aux motifs que les déclarations du prévenu faisant valoir que les archives de la cellule étaient restées à l'Elysée et que les disquettes pouvaient également s'être trouvées en possession de Jean-Michel J..., alors en poste à la D. P. S. D., ou en celle de la société International French Security Consultants, créée par Pierre-Yves E... et l'épouse de Jean-Louis B..., n'étaient que des hypothèses ; que celles selon lesquelles Pierre-Yves E... n'avait pas rejoint la société S. E. C. R. E. T. S. le 17 mars 1986, date de création du fichier I-Heron et ne se trouvait plus à l'Elysée le 15 février 1988, date de création ou de modification du fichier I-Bene alors que les copies de fichiers n'avaient pu être réalisées qu'à l'Elysée, étaient des arguments vétilleux et non probants au regard des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en revanche, au vu des pièces de la procédure et des débats, la mention manuscrite « Back up » portée sur les disquettes informatiques remises au magistrat instructeur dont Pierre-Yves E..., qui avait travaillé au sein de S. E. C. R. E. T. S. de novembre 1987 à octobre 1988, était le scripteur, que la proximité avérée entre Paul C... et Gaël MM... qui avait été incontestablement en possession de disquettes contenant des archives de la cellule qu'il a remises, pour partie, à Jacques PP..., directeur de la DST puis préfet de la Marne, dans des circonstances demeurées incertaines en raison non seulement des déclarations sujettes à caution de ce dernier mais aussi du suicide de Gaël MM... le 12 décembre 1994, que la remise de documents par Paul C... au journaliste Leauthier, lors de l'audience du 25 février 1993, enfin que les déclarations contradictoires de Paul C... sur ses agissements lors de cette audience, confortaient, ainsi que le tribunal l'avait développé, la thèse du rapport QQ... sur l'implication de Paul C... et étaient autant de preuves du recel des fichiers qui lui était reproché ; que la cour relève au surplus l'antagonisme de Paul C... avec certains membres de la cellule à raison de l'affaire dite des « Irlandais de Vincennes », la connaissance qu'il avait du système informatique de la cellule, le fait que Paul C... avait, le premier, évoqué la remise de disquettes à Jacques PP... et que Pierre-Yves E... n'avait aucun intérêt à remettre les disquettes sur lesquelles figurait son écriture ; qu'enfin la concomitance entre la remise du « dossier » par Paul C...- que celui-ci ne peut sérieusement nier au vu des éléments de preuve recueillis-et les documents parus dans le Journal Libération du 4 mars 1993, qui n'étaient pas de simples transcriptions manuscrites d'écoutes provenant du GIC mais des synthèses figurant dans les fichiers informatiques extraits des disquettes remises au juge d'instruction, ne pouvait résulter d'une simple coïncidence ; que l'ensemble de ces éléments démontrait la connaissance, par ce prévenu, de la provenance frauduleuse des fichiers qu'il avait détenus ;

" 1°) alors que le recel n'est constitué que si la chose détenue a une provenance frauduleuse dont le détenteur a eu connaissance ; que les juges du fond ne peuvent entrer en voie de condamnation du chef de recel qu'après avoir caractérisé et qualifié l'infraction à l'origine du recel ; qu'en l'espèce, aucune des énonciations de l'arrêt attaqué n'a caractérisé, ni qualifié l'infraction qui serait à l'origine du recel reproché au prévenu ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité n'a aucune base légale ;

" 2°) alors que, subsidiairement et en tout état de cause, la preuve d'une infraction suppose que soit démontrée de façon certaine la commission par le prévenu des faits qui lui sont reprochés ; que, faute de preuve directe, la preuve ne peut être rapportée par présomptions que si celles-ci sont graves, précises et concordantes, et rendent certaine la commission des faits par la personne à laquelle le recel est imputé ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne se réfère qu'à « l'hypothèse la plus probable » (p. 81, § 2) reposant sur une courte écoute téléphonique au demeurant illégale d'une communication par laquelle Paul C... demandait à sa secrétaire de confier le dossier de L... à un employé de la société S. E. C. R. E. T. S. qui le lui remettrait à l'entrée du Palais vers 13 heures 15 et qu'on distribuerait, et que la transcription de cette communication figurait au rapport de la CNCIS, finalement déclassifié dans sa majeure partie ; que ces énonciations reposant sur une simple hypothèse à partir de pratiques rigoureusement illégales ne donnent aucune base légale à la déclaration de culpabilité ;

" 3°) alors qu'en retenant l'hypothèse du rapport QQ... formulée à la suite d'une enquête au cours de laquelle Paul C... n'a jamais été entendu et n'a donc pas été en mesure de faire valoir le moindre moyen pour sa défense, la cour d'appel a entériné une grave atteinte aux droits de la défense et à la présomption d'innocence en sorte que la déclaration de culpabilité est illégale ;

" 4°) alors que les autres énonciations de l'arrêt attaqué constituent des énonciations de détail se référant exclusivement aux protagonistes de l'affaire, telles la référence à la mention manuscrite « Back up » portée par Pierre-Yves E... sur les disquettes informatiques remises au magistrat instructeur et le fait que Pierre-Yves E... avait travaillé au sein de S. E. C. R. E. T. S. de novembre 1987 à octobre 1988, la proximité avérée entre Paul C... et Gaël MM... qui avait été incontestablement en possession des disquettes de la cellule qu'il avait remises, pour partie, à Jacques PP..., directeur de la DST puis préfet de la Marne, dans des circonstances demeurées incertaines en raison non seulement des déclarations sujettes à caution de ce dernier mais aussi du suicide de Gaël MM... le 12 décembre 1994, ne constituent en aucune façon des présomptions graves et concordantes permettant d'imputer au prévenu les faits de recel des cassettes dont il a été déclaré coupable ;

" 5°) alors que, faute d'avoir précisé, en langue française, ce qu'était un « Back up »- même si c'était un terme figurant sur les disquettes-la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, ce terme ne permettant pas de déterminer la portée de l'inscription " ;

Attendu qu'il résulte du jugement entrepris que Paul C..., qui avait été étroitement associé aux travaux de la " cellule élyséenne ", a, en 1992 et 1993, sciemment recelé des disquettes qui comportaient des fichiers informatiques contenant des données nominatives recueillies, hors les cas prévus par la loi, sans l'accord exprès des personnes concernées ;

Attendu que, pour confirmer sur ce point le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur des preuves contradictoirement débattues sans méconnaître les droits de la défense, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :

I et II-Sur les pourvois de Christian X... et de Jacques D... :

Les déclare IRRECEVABLES ;

III-Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Chritian X... devra verser en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, d'une part, à Jacqueline P... épouse Q... et, d'autre part, à Jean-Michel J... ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Pierre-Yves E... devra verser en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, d'une part, à Jacqueline P... épouse Q... et, d'autre part, à Jean-Michel J... ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Gilles Y... devra verser en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, d'une part, à Jacqueline P..., épouse Q... et, d'autre part, à Jean-Michel J... ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Pierre A... devra verser en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, d'une part, à Jacqueline P... épouse Q... et, d'autre part, à Jean-Michel J... ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Jean-Louis B... devra verser en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, d'une part, à Jacqueline P... épouse Q... et, d'autre part, à Jean-Michel J... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente septembre deux mille huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82249
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 sep. 2008, pourvoi n°07-82249, Bull. crim. criminel 2008, n° 197
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 197

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Defrenois et Levis, SCP Lesourd, SCP Monod et Colin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82249
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