LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 2305 du code civil ;
Attendu que la créance de la caution qui a payé la dette et qui agit contre le débiteur principal sur le fondement de l'article 2305 du code civil, prend naissance à la date de l'engagement de caution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 6 novembre 2002, la société Banque populaire Nord de Paris, aux droits de laquelle se trouve la société Banque populaire Rives de Paris (la banque) s'est rendue caution de M. X..., gérant de la société La Gouesnière en cours de constitution, du paiement des sommes dues au titre du bail consenti à cette société par la société Espace Saint-Denis (le bailleur) ; que la société La Gouesnière ayant fait l'objet le 26 novembre 2003 d'une procédure de redressement judiciaire, M. Y... étant désigné administrateur, la banque s'est acquittée des sommes déclarées par le bailleur et a assigné la société La Gouesnière, sur le fondement de l'article 2305 du code civil, en remboursement des sommes ainsi versées ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Y..., ès qualités, dans les conditions prévues à l'article L. 621-32 du code de commerce à concurrence des sommes que la banque aura payé à la société Espace Saint-Denis, aux lieux et place de la société La Gouesnière, en exécution de son engagement de caution, l'arrêt retient que la banque a réglé sa dette postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, que c'est ce paiement qui constitue pour la caution le fait générateur de son recours personnel, que le recours de la banque ayant sa cause dans le paiement qu'elle a effectué, elle doit être considérée comme un créancier postérieur à la procédure collective entrant dans le champ d'application de l'article L. 621-32 du code de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'engagement de caution de la banque avait été souscrit avant l'ouverture de la procédure collective de la société La Gouesnière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Gouesnière, à garantir la société Etablissements Banque populaire Rives de Paris dans les conditions de l'article L. 621-32 du code de commerce, à concurrence des sommes que cette dernière aura payées à la société Espace Saint-Denis aux lieu et place de la société La Gouesnière en application de l'action de caution du 6 novembre 2002, l'arrêt rendu le 15 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Banque populaire Rives de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.