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30/09/2008 | FRANCE | N°07-17714

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2008, 07-17714


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 juin 2007), que le 6 novembre 1990, la société MAB Beaulieu a été mise en redressement judiciaire ; qu'un plan de redressement a été arrêté le 18 juin 1991 ; qu'elle a été absorbée, le 31 décembre 1993, par la société Porteret Beaulieu industrie (la société PBI) ; que des salariés indemnes de toute maladie professionnelle provoquée par l'amiante qui avaient travaillé sur le site de l'établissement de Mirebeau-sur-Bèze, expl

oité successivement par la société MAB Beaulieu et la société PBI et figurant sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 juin 2007), que le 6 novembre 1990, la société MAB Beaulieu a été mise en redressement judiciaire ; qu'un plan de redressement a été arrêté le 18 juin 1991 ; qu'elle a été absorbée, le 31 décembre 1993, par la société Porteret Beaulieu industrie (la société PBI) ; que des salariés indemnes de toute maladie professionnelle provoquée par l'amiante qui avaient travaillé sur le site de l'établissement de Mirebeau-sur-Bèze, exploité successivement par la société MAB Beaulieu et la société PBI et figurant sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante suivant arrêté du 29 mars 1999, ont été admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité entre le 1er décembre 2004 et le 1er avril 2005 ; que la société PBI a payé à l'URSSAF de Loire Atlantique la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante au titre du deuxième trimestre 2005, qu'elle lui avait réclamée sur le fondement de l'article 47, I, 2°, a), de la loi du 20 décembre 2004, puis en a demandé le remboursement ;

Attendu que la société PBI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que le jugement ouvrant une procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement ; que la date de naissance d'une créance réside dans son fait générateur ; qu'en l'espèce, le fait générateur de la créance au titre de la contribution litigieuse consistait en l'exposition des salariés mis au contact de l'amiante, cette créance ne devenant exigible qu'à la date de la décision de leur admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-32, L. 621-40 et L. 621-43 du code de commerce ainsi que l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que la société PBI, en sa qualité d'exploitante de l'établissement de Mirebeau-sur-Bèze à la date à laquelle les salariés ont été admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité, est personnellement débitrice de la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité par application de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 ; qu'il s'ensuit qu'il est indifférent de déterminer si la contribution litigieuse est une créance antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société MAB Beaulieu et si son paiement par la société PBI se heurte à l'interdiction de payer une telle créance ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Porteret Beaulieu industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Porteret Beaulieu industrie et la condamne à payer à l'URSSAF de Loire Atlantique et à la CRAM de Bourgogne Franche-Comté la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17714
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 05 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 sep. 2008, pourvoi n°07-17714


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17714
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