LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Artechnic que sur le pourvoi incident relevé par la société Mecarex ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu que le vice caché, lequel se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après que des éléments industriels vendus par la société Artechnic à la société Mecarex eurent présenté des dysfonctionnements et qu'une expertise fut ordonnée en référé, la société Artechnic a assigné en paiement du solde de prix sa cocontractante laquelle s'est opposée à la demande et a prétendu au remboursement des acomptes déjà versés ainsi qu'à des dommages-intérêts ;
Attendu que pour dire la société Artechnic responsable à concurrence de 75 % des conséquences dommageables des dysfonctionnements des systèmes d'alimentation automatique pour platine classeur vendus à la société Mercarex et la condamner à payer à cette société la somme de 76 007,25 euros, l'arrêt retient, d'un côté, que l'expertise a constaté un défaut de conception d'un élément fourni par un sous-traitant du vendeur, qu'il impute les dysfonctionnements constatés à ce défaut et, d'un autre, que force est de constater que la société Artechnic engage sa responsabilité pour avoir manqué à ses obligations contractuelles en livrant à la société Mecarex un système d'alimentation non conforme aux stipulations contractuelles, s'agissant de la cadence de production annoncée, et inapte à servir à l'usage auquel il était destiné ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne la société Mecarex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.