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30/09/2008 | FRANCE | N°07-17163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2008, 07-17163


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte dressé par M. X..., notaire, Mme Y..., ayant pour projet d'exploiter un établissement hôtelier, a fait l'acquisition, auprès de M. Z..., de l'ensemble des parts de l'EURL Armoric Hôtel, elle-même propriétaire d'un fonds de commerce, opération financée par un prêt de 360 000 francs consenti par M. A... suivant reconnaissance de dette reçue par l'officier public et garanti par le cautionnement solidaire des époux B... à hauteur de 250 000 francs ; que Mme Y... a été informée

par les services de la préfecture, d'une part, que certaines chambres d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte dressé par M. X..., notaire, Mme Y..., ayant pour projet d'exploiter un établissement hôtelier, a fait l'acquisition, auprès de M. Z..., de l'ensemble des parts de l'EURL Armoric Hôtel, elle-même propriétaire d'un fonds de commerce, opération financée par un prêt de 360 000 francs consenti par M. A... suivant reconnaissance de dette reçue par l'officier public et garanti par le cautionnement solidaire des époux B... à hauteur de 250 000 francs ; que Mme Y... a été informée par les services de la préfecture, d'une part, que certaines chambres de l'hôtel ne pouvaient, selon la commission départementale de l'action touristique, bénéficier du classement dans la catégorie qu'elle avait sollicitée et, d'autre part, que la commission communale de sécurité avait prescrit des travaux de mise en conformité ; que les travaux requis n'ayant pas été réalisés, la fermeture administrative de l'établissement a été ordonnée par arrêté municipal ; qu'à défaut de règlement des intérêts de l'emprunt, M. A... a assigné en paiement Mme Y... et les époux B..., lesquels ont contesté la validité de leur cautionnement ; que la MMA, assureur de responsabilité du notaire, et M. A... ont, dans ces conditions, conclu une transaction en exécution de laquelle la première a versé au second une indemnité de 175 000 francs contre quittance subrogative ; qu'en exécution d'une seconde transaction conclue avec les époux B..., M. A... a reconnu la nullité du cautionnement et le notaire a versé au créancier une indemnité complémentaire de 80 000 francs contre nouvelle quittance subrogative ; qu'intervenant à l'instance engagée par M. A..., le notaire et son assureur ont réclamé à Mme Y... le paiement des sommes qu'ils ont ainsi réglées ; que, par demande reconventionnelle, Mme Y... a recherché la responsabilité du notaire ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires formées contre le notaire et son assureur, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au notaire, qui avait connaissance de la visite effectuée par la commission de sécurité, d'attirer tout particulièrement l'attention des parties sur les suites éventuelles de cette visite, et notamment sur les conséquences des conclusions de la commission sur le maintien de l'exploitation elle même, et de mettre les parties en garde contre toute signature de l'acte de cession antérieure à la communication de ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait seulement valoir que le notaire n'avait pas appelé son attention sur l'impossibilité d'exploiter l'établissement dans une autre classification touristique que celle fixée par arrêté préfectoral ; que le moyen, pris d'un manquement du notaire à son obligation d'information relativement aux incidences du défaut de conformité de l'établissement aux normes de sécurité, est nouveau et mélangé de fait et, partant, irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à M. A... la somme de 67 004,75 francs (10 214,81 euros) en exécution du prêt, l'arrêt attaqué retient qu'une fois déduits de la somme de 360 000 francs initialement empruntée, le remboursement effectué à concurrence de 90 000 francs, ainsi que les règlements opérés par le notaire et son assureur à hauteur de 175 000 francs et de 80 000 francs et compte tenu des intérêts dus au taux conventionnel de 10 % et de leur capitalisation annuelle, la dette ne s'établissait pas à une somme inférieure à 74 504,75 francs, avant déduction d'un dernier versement de 7 500 francs pratiqué postérieurement à l'arrêté de compte ;

Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inintelligibles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à payer à M. A... la somme de 10 214,81 euros, l'arrêt rendu le 15 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17163
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2008, pourvoi n°07-17163


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17163
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