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30/09/2008 | FRANCE | N°07-17080

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2008, 07-17080


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 avril 2007), que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 13 juillet 1989, le Crédit lyonnais (la banque) a déclaré sa créance au titre du solde débiteur d'un compte ouvert dans ses livres, qui a été contestée ; que le 20 octobre 1989, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné liquidateur ; que le 31 octobre 2000, le juge-commissaire a sursis à statuer sur l'admission de la créance ; que la

cour d'appel, par un arrêt du 26 septembre 2002 qui n'a pas été frappé de recour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 avril 2007), que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 13 juillet 1989, le Crédit lyonnais (la banque) a déclaré sa créance au titre du solde débiteur d'un compte ouvert dans ses livres, qui a été contestée ; que le 20 octobre 1989, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné liquidateur ; que le 31 octobre 2000, le juge-commissaire a sursis à statuer sur l'admission de la créance ; que la cour d'appel, par un arrêt du 26 septembre 2002 qui n'a pas été frappé de recours, a infirmé cette ordonnance et admis la créance à concurrence de 86 414, 87 euros ; que le 15 juin 2004, le juge-commissaire a " admis " la créance de la banque pour un montant de zéro euro ; que la banque a fait appel de cette ordonnance ; que M. X... et le liquidateur ont pris acte de l'admission de la créance par l'arrêt du 26 septembre 2002 et ont demandé reconventionnellement la compensation entre cette créance et la créance réciproque connexe qu'ils prétendaient détenir à l'égard de la banque au titre des soldes créditeurs de deux autres comptes dont M. X... était titulaire ;

Attendu que M. X... et le liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande reconventionnelle de compensation, alors, selon le moyen, que pour qu'il y ait autorité de chose jugée, il faut notamment que la chose demandée soit la même de sorte que l'autorité de chose jugée d'une décision d'admission au passif d'une procédure collective de la créance d'une banque au titre du solde débiteur d'un compte courant n'interdit pas au débiteur d'invoquer la compensation judiciaire entre cette créance et celle qu'il détient sur la banque au titre du solde créditeur d'autres comptes ; qu'en retenant que sa précédente décision statuant définitivement sur l'admission au passif de M. X... de la créance du Crédit lyonnais au titre du solde débiteur d'une ouverture de crédit en compte courant faisait obstacle à ce que le débiteur sollicite ultérieurement le paiement par voie de compensation d'une créance qu'il soutenait détenir lui-même contre la banque au titre de deux autres comptes courants, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande principale en admission de la créance en raison de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 26 septembre 2002 devenu " définitif " qui avait procédé à cette admission, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de compensation pour connexité entre cette créance et la créance réciproque alléguée par le débiteur et le liquidateur, en l'absence d'autonomie d'une telle demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17080
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 sep. 2008, pourvoi n°07-17080


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17080
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