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30/09/2008 | FRANCE | N°07-16867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2008, 07-16867


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 mars 2007), que les époux X... ont, le 1er mars 1997, consenti un bail d'une durée d'un an à la société Denis International Trading devenue Textrad ; qu'à l'issue du bail, la locataire s'est maintenue dans les lieux ; que la société Textrad a donné congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 janvier 2003) et a quitté les lieux le 30 avril 2003 ; que les époux X... ont assigné la locataire en paiement de loyers et de factures d'eau

;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé q...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 mars 2007), que les époux X... ont, le 1er mars 1997, consenti un bail d'une durée d'un an à la société Denis International Trading devenue Textrad ; qu'à l'issue du bail, la locataire s'est maintenue dans les lieux ; que la société Textrad a donné congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 janvier 2003) et a quitté les lieux le 30 avril 2003 ; que les époux X... ont assigné la locataire en paiement de loyers et de factures d'eau ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la demande en résiliation judiciaire était fondée en raison de l'intervention de l'ordonnance de référé du 17 janvier 2001 ayant autorisé à titre provisoire la société à faire stationner un véhicule dans la cour principale et qu'il résultait des constatations de l'huissier de justice dans son constat du 8 janvier 2004 faisant état de difficultés rencontrées dans les enlèvements de livraisons du fait du propriétaire, la cour d'appel a pu, par ce seul motif, prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts des bailleurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux X... relative au paiement de factures d'eau, l'arrêt retient que, si l'augmentation de la consommation d'eau depuis l'année 2001 ainsi que l'imputabilité au moins partielle de celle-ci à l'existence d'une fuite d'eau au niveau de la chasse d'eau se trouvant dans les locaux pris à bail paraissent établies au vu des justificatifs produits, il reste que seule la surconsommation résultant du défaut d'entretien, imputable au preneur peut être mise à la charge de ce dernier, que le montant de celle-ci n'est ni justifié ni connu ;

Qu'en refusant d'évaluer le préjudice subi par les époux X... dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande relative au paiement de la surconsommation d'eau, l'arrêt rendu le 6 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toute demande de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16867
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 06 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 sep. 2008, pourvoi n°07-16867


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16867
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