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30/09/2008 | FRANCE | N°07-16594

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2008, 07-16594


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 avril 2007), que la société Medipalm France (la société Medipalm) a été autorisée, par décisions des 14 mars et 16 août 2005 rendues sur requêtes, à procéder à plusieurs ventes aux enchères publiques de végétaux ; que la Fédération nationale des métiers de la jardinerie (la FNMJ) a formé tierce-opposition contre le jugement du 16 août 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Medipalm fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré

recevable la tierce-opposition de la FNMJ, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 avril 2007), que la société Medipalm France (la société Medipalm) a été autorisée, par décisions des 14 mars et 16 août 2005 rendues sur requêtes, à procéder à plusieurs ventes aux enchères publiques de végétaux ; que la Fédération nationale des métiers de la jardinerie (la FNMJ) a formé tierce-opposition contre le jugement du 16 août 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Medipalm fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la tierce-opposition de la FNMJ, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société Medipalm soutenait que la FNMJ était irrecevable à agir à son encontre, dès lors qu'elle ne produisait pas aux débats l'extrait du procès-verbal de son conseil d'administration qu'elle prétendait l'avoir autorisée, comme exigé par l'article 11 de ses statuts, à engager cette action ; qu'en retenant, pour néanmoins déclarer recevable l'action litigieuse, qu'en application de l'article L. 470-7 du code de commerce, la FNMJ était habilitée, sans autorisation expresse de son conseil d'administration, à agir en tierce opposition contre le jugement ayant autorisé la vente aux enchères sollicitée par la société Medipalm dans le cadre de son activité, bien que ledit article ne fixe pas les modalités du droit d'agir reconnu aux organisations professionnelles, leurs statuts pouvant le soumettre à l'autorisation de leur conseil d'administration, la cour d'appel a ajouté à la loi une disposition qu'elle ne prévoit pas, et violé l'article L. 470-7 du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'existence et l'immatriculation de la FNMJ en tant qu'organisation professionnelle rassemblant les métiers de la jardinerie n'était pas discutée, ni la possibilité que lui donnent ses statuts d'agir en justice pour la défense des intérêts professionnels de ses adhérents puis énoncé que l'article L. 470-7 du code de commerce prévoit la possibilité pour une organisation professionnelle d'introduire une action devant une juridiction civile ou commerciale pour des faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente ou à la loyauté de la concurrence, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclarée la FNMJ recevable à agir sans autorisation expresse de son conseil d'administration ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Medipalm fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné la rétractation, en son intégralité, du jugement du 16 août 2005 l'ayant autorisée à faire procéder à la vente aux enchères du stock d'arbres et de plants dont elle avait joint l'inventaire en annexe de sa requête, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Medipalm soutenait qu'elle n'avait réalisé que cinq ventes aux enchères publiques sur le fondement de l'article L. 322-3 du code de commerce, dont une seule en exécution du jugement du 16 août 2005, celle du 2 octobre 2005, la vente aux enchères du 5 octobre 2005, ouverte aux seuls professionnels et en gros, ayant été effectuée sur le fondement de l'article L. 322-8 du même code permettant aux courtiers assermentés de procéder, sans autorisation du tribunal de commerce, à la vente volontaire aux enchères de marchandises en gros ; qu'en affirmant cependant qu'il n'était pas discuté que dans une période de six mois au cours de l'année 2005, la société Medipalm avait procédé à au moins sept ventes aux enchères sous le couvert des autorisations judiciaires obtenues en mars et août 2005, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en fondant sa décision sur le fait qu'il n'était pas discuté que la société Medipalm avait procédé à au moins sept ventes aux enchères publiques sur le fondement de l'article L. 322-3 du code de commerce, quand la société Medipalm soutenait qu'elle n'avait procédé qu'à cinq ventes sur ce fondement, dont une seule en exécution du jugement du 16 août 2005 dont la rétractation était demandée par la FNMJ, la cour d'appel n'a pu apprécier le cas de nécessité invoqué par celle-ci pour justifier le recours à ce procédé afin de liquider son stock de végétaux invendus et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 320-2 et L. 322-3 du code de commerce ;

3°/ que dans tous les cas de nécessité dont l'appréciation lui est soumise, le tribunal de commerce peut, sur la requête du commerçant propriétaire, autoriser la vente aux enchères publiques de marchandises ; qu'en l'espèce, la société Medipalm soutenait dans ses conclusions d'appel justifier d'un cas de nécessité, dès lors qu'en 2005, elle s'était retrouvée, du fait du refus des centrales d'achats des grandes enseignes de jardineries défendues par la FNMJ, avec des stocks importants de végétaux invendus dont le stockage obérait sa trésorerie ; que dès lors, en excluant le cas de nécessité invoqué par la société Medipalm, au motif que le cas de nécessité prévu par la loi devait s'entendre comme un événement inhabituel et isolé ne pouvant se traduire par des ventes aux enchères répétées dans un temps court, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 322-3 du code de commerce une restriction qu'il ne comporte pas et l'a ainsi violé ;

4°/ que l'article L. 322-14 du code de commerce n'exige pas que le jugement autorisant la vente aux enchères en gros de marchandises indique le lieu de l'arrondissement où se fait la vente ; que dès lors, en retenant que la rétractation sollicitée par la FNMJ était justifiée en ce que le jugement du 16 août 2005, contrairement aux prescriptions de l'article L.322-14 du code de commerce, n'avait pas précisé en quel lieu de l'arrondissement devait se faire la vente aux enchères, la cour d'appel a violé ledit article L. 322-14 du code de commerce ;

5°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le jugement du 16 août 2005 avait simplement entériné la requête qui lui était présentée d'autoriser la vente aux enchères publiques des végétaux invendus dont la liste était annexée à l'hôtel des ventes des Graves à Portets (Gironde) ou en d'autres lieux, ce dont il résultait que le tribunal de commerce de Dax avait bien précisé le lieu de la vente aux enchères autorisée ; qu'en retenant cependant que le tribunal avait méconnu les exigences des articles L. 322-3 ou L. 322-14 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé lesdits articles ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a fondé son appréciation du nombre de ventes aux enchères pratiquées sur les renseignements communiqués et non sur les conclusions de la société Medipalm, n'a pas dénaturé ces écritures ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que les demandes d'autorisation présentées par la société Medipalm étaient motivées de façon semblable par un surplus de produits consécutif à un défaut de prévision et une période de moindre vente puis retenu qu'à l'évidence, les ventes aux enchères étaient pour la société Medipalm un moyen de commercialisation répété destiné à écouler des produits dont elle faisait habituellement commerce, que même en tenant pour établis les surplus prétendus des stocks, ceux-ci étaient de toute façon dus à une gestion et une prévision inadaptées, les contraintes climatiques ou le phénomène de mode dans les choix manifestés par la clientèle étant des facteurs communs à tous les commerçants de ce secteur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième, quatrième et cinquième branches, la cour d'appel a pu en déduire que les motifs avancés par la société Medipalm ne constituaient pas un cas de nécessité au sens de l'article L. 320-2 du code de commerce ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Medipalm aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16594
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 sep. 2008, pourvoi n°07-16594


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16594
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