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30/09/2008 | FRANCE | N°07-16255

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2008, 07-16255


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par un jugement du 13 décembre 2005, la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Saint-Cyprien Pressec (la SARL) a été étendue à la SCI Le Serou (la SCI), sur le fondement de la confusion des patrimoines ;

Attendu que pour confirmer cette décision l'arrêt retient que

la confusion des patrimoines résulte de l'existence de flux financiers anormaux révélés par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par un jugement du 13 décembre 2005, la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Saint-Cyprien Pressec (la SARL) a été étendue à la SCI Le Serou (la SCI), sur le fondement de la confusion des patrimoines ;

Attendu que pour confirmer cette décision l'arrêt retient que la confusion des patrimoines résulte de l'existence de flux financiers anormaux révélés par le contrat de bail régularisé en 2003, qu'il n'est pas contradictoire d'affirmer à cet égard que si le loyer a été versé c'est dans l'intérêt exclusif de la SCI et de ses dirigeants et que s'il ne l'a pas été, ce non-versement est significatif d'une relation financière anormale, que l'expert ne laisse aucun doute sur le fait que ce loyer était très supérieur à la valeur locative et en déduit à juste titre que cette circonstance a eu pour conséquence de conférer au droit au bail une valeur négative, qu'en réalité, il n'a pas été fixé en fonction de la valeur locative comme le prévoit le statut des baux commerciaux mais uniquement dans l'intérêt de la SCI et de ses dirigeants, dans le seul but de mettre les actifs de la société commerciale à l'abri des créanciers, tout en permettant à la SCI et à ses associés de capitaliser et de s'enrichir personnellement au détriment de la société locataire, que si donc il a été versé il était tellement excessif que son paiement constituerait un mouvement de fonds anormal caractérisant la confusion des patrimoines, qu'il est certes prétendu par la SCI qu'il n'a jamais été payé mais qu'elle n'en justifie pas et qu'en tout état de cause la circonstance qu'il n'ait jamais été versé serait elle aussi révélatrice de la confusion des patrimoines, qu'en effet on serait alors en présence d'une relation financière devant être considérée comme anormale puisque dépourvue de contrepartie ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la confusion des patrimoines des deux sociétés, qui pouvait seule permettre d'étendre à la SCI la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la SARL, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16255
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 sep. 2008, pourvoi n°07-16255


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16255
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