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30/09/2008 | FRANCE | N°07-15872

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2008, 07-15872


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la banque Fortis que sur le pourvoi incident relevé par la SCP Guérin et Diesbecq, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro Star 27, et M. X... :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pro Star 27 (la société Pro Star), exploitant une station service, était titulaire d'un compte bancaire dans les livres de la banque Fortis (la banque) ; que le 15 décembre 2000, la banque a refusé un prélèvement au profit de la société Total e

t, le 5 janvier suivant, a dénoncé son concours à la société Pro Star ; que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la banque Fortis que sur le pourvoi incident relevé par la SCP Guérin et Diesbecq, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro Star 27, et M. X... :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pro Star 27 (la société Pro Star), exploitant une station service, était titulaire d'un compte bancaire dans les livres de la banque Fortis (la banque) ; que le 15 décembre 2000, la banque a refusé un prélèvement au profit de la société Total et, le 5 janvier suivant, a dénoncé son concours à la société Pro Star ; que la société Pro Star a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugement des 11 janvier et 3 mai 2001, la SCP Guérin et Diesbecq étant désigné liquidateur ; que celui-ci a fait assigner la banque en responsabilité pour rupture abusive de son concours, M. X..., dirigeant et caution de la société Pro Star, intervenant volontairement à la procédure ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour condamner la banque à payer au liquidateur la somme de 22 821 euros, l'arrêt retient que celle-ci a rejeté brutalement le 15 décembre 2000 un prélèvement de 155 775,89 francs sans prendre le soin d'avertir son client qu'elle ne tolérerait plus de découvert supérieur au découvert tacitement autorisé et lui notifier la fin de son concours en lui accordant un préavis suffisant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque qui rejette un prélèvement dont l'exécution aurait porté le solde débiteur du compte de son client à une somme supérieure au découvert tacitement consenti ne commet pas de faute, la cour d'appel, qui a constaté que le découvert moyen autorisé de la société Pro Star s'élevait en 2000 à 76 000 francs et que le paiement de la somme aurait accru le découvert jusqu'à la somme de 98 000 francs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 1382 et 2313 du code civil ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., l'arrêt retient qu'il invoque comme préjudice celui résultant de la disparition du fonds de commerce de la société Pro Star et que cette disparation n'est que la conséquence de la procédure collective, elle-même consécutive aux difficultés de la société que M. X..., en tant que dirigeant social, ne pouvait ignorer ; qu'il s'ensuit qu'il ne justifie d'aucun préjudice personnel distinct de celui de la masse des créanciers représentée par le liquidateur qui a lui-même agi contre la banque en responsabilité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... n'était pas recevable à invoquer un préjudice personnel résultant de la perte d'une chance d'être poursuivi, par suite de l'attitude de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15872
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 sep. 2008, pourvoi n°07-15872


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15872
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