LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2007), que M. X... était titulaire au Crédit du Nord (la banque) d'un compte-courant et d'un compte titres investi en sicav monétaires ; que la banque, agissant sur son ordre, a vendu le 8 février 2002 une partie de ces titres et réinvesti le produit de la vente en parts de fonds communs de placement indiciels dont elle était le promoteur ; que M. X..., ultérieurement informé que son portefeuille présentait une moins value latente, a assigné en responsabilité la banque, qui lui a réclamé le paiement du solde débiteur du compte-courant ; que la cour d'appel a confirmé le jugement rejetant les demandes de l'intéressé et le condamnant à payer une certaine somme à la banque ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts formées contre la banque, alors, selon le moyen, que la perte d'un gain constitue un préjudice réparable, qu'en se contentant d'affirmer que M. X... ne pouvait avoir subi de préjudice réparable car il avait enregistré une plus-value lors de la vente des valeurs acquises le 8 février 2002 sans rechercher si un bénéfice plus important aurait pu être réalisé sur la base de la composition originelle du portefeuille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé l'absence de lien de causalité entre les fautes de la banque et le préjudice allégué par M. X... à la suite des opérations litigieuses, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les griefs énoncés à la première et à la troisième branche ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.