LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a reçu d'un correspondant étranger un paiement à distance réalisé au moyen de cartes bancaires de tiers désignés, les opérations d'encaissement étant effectuées avec l'assistance de la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées (la caisse) ; que n'ayant pas été payé, M. X... a assigné la caisse en responsabilité ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir dit que la déconfiture de l'opération menée par M. X... avec l'assistance de la caisse était imputable pour 80 % à M. X... et pour 20 % à la caisse, l'arrêt dit que les parties supporteront dans ces proportions, la charge de la somme de 21 507,06 euros correspondant au montant de la transaction initiale, des frais bancaires et des agios sur découvert et rejette le surplus des demandes des parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif au rejet de la demande de M. X... tendant à la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la déconfiture de l'opération menée par M. X... avec l'assistance de la caisse est imputable pour 80 % à M. X... et pour 20 % à la caisse, sur le plan des responsabilités, l'arrêt rendu le 2 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Caisse d' épargne Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.