La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2008 | FRANCE | N°07-14576

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2008, 07-14576


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 février 2007), que le 31 juillet 1995, la Société générale (la banque), cessionnaire en application des articles L. 313-1 et suivants du code monétaire et financier d'une créance professionnelle détenue par M. X... au titre d'une prime d'arrachage sur l'Office national interprofessionnel des vins Onivins aux droits duquel vient l'Office Viniflhor (l'Office), a crédité de son montant, soit de la somme d

e 335 240,15 francs, le compte joint ouvert en ses livres par M. et Mm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 février 2007), que le 31 juillet 1995, la Société générale (la banque), cessionnaire en application des articles L. 313-1 et suivants du code monétaire et financier d'une créance professionnelle détenue par M. X... au titre d'une prime d'arrachage sur l'Office national interprofessionnel des vins Onivins aux droits duquel vient l'Office Viniflhor (l'Office), a crédité de son montant, soit de la somme de 335 240,15 francs, le compte joint ouvert en ses livres par M. et Mme X... ; que l'Office auquel n'avait pas été notifiée la cession a viré directement le 11 août 1995 la somme de 272 690,13 francs sur le même compte ; que le 2 octobre 1995 la banque a contrepassé la somme de 50 286,02 francs, puis le 2 février 1996 celle de 291 189,86 francs ; qu'elle a ultérieurement assigné M. et Mme X... en paiement du solde débiteur du compte ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque le solde débiteur de leur compte joint clôturé et d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ne recherchant pas comme elle y était pourtant invitée, si la contre-passation des sommes litigieuses par la banque sur un compte ne disposant pas de fonds suffisants était justifiée par une autorisation de découvert ou par une convention de compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la cession de créance "Dailly" effectuée par M. X... au profit de la banque avait été contractée avec le consentement exprès de son épouse, de sorte que la garantie pour non-paiement de celle-ci pouvait être éventuellement être recherchée sur leurs biens communs et, notamment, sur leur compte joint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1415 du code civil, ensemble l'article L. 313-24 du code monétaire et financier ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que le compte litigieux était un compte-courant sur lequel l'opération contestée avait été affectée dès l'origine, puis relevé que M. et Mme X... n'avaient pas contesté l'écriture du 2 octobre 1995, et après réception d'un avis préalable du 1er décembre 1995, ne s'étaient pas opposés à l'opération effectuée le 2 février 1996, la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Attendu en second lieu, qu'ayant relevé que la banque poursuivait le paiement du solde débiteur d'un compte joint, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche évoquée à la deuxième branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
Et attendu que le moyen dans sa troisième branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la Société générale, celle de 1 500 euros à l'Office Viniflhor et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-14576
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 07 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 sep. 2008, pourvoi n°07-14576


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14576
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award