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30/09/2008 | FRANCE | N°07-14474

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 septembre 2008, 07-14474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, hors de cause la SCP Bouchery et Bouchery ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pro Im Co, maître de l'ouvrage, a, le 2 août 1999, confié à la société Claisse bâtiment (société Claisse), la réalisation de plusieurs lots d'une opération de construction de pavillons ; qu'après expertise ordonnée en référé, la société Claisse a assigné la société Pro Im Co en paiement d'une certaine somme pour solde du chantier ; que par jugement du 7 octobre 2004, le tri

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, hors de cause la SCP Bouchery et Bouchery ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pro Im Co, maître de l'ouvrage, a, le 2 août 1999, confié à la société Claisse bâtiment (société Claisse), la réalisation de plusieurs lots d'une opération de construction de pavillons ; qu'après expertise ordonnée en référé, la société Claisse a assigné la société Pro Im Co en paiement d'une certaine somme pour solde du chantier ; que par jugement du 7 octobre 2004, le tribunal, accueillant, partiellement la demande, a condamné la société Pro Im Co à payer à la société Claisse les sommes de 167 445 euros outre intérêts et 9 379 euros et a autorisé la SCP Bouchery et Bouchery, notaires associés, (le notaire), qui avait reçu et séquestré le prix des pavillons vendus, à libérer ces sommes pour paiement à la société Claisse ; que la société Pro Im Co a été mise en liquidation judiciaire le 23 novembre 2004 ; qu'ayant relevé appel du jugement et assigné le liquidateur en intervention forcée et reprise d'instance, la société Claisse, après avoir déclaré sa créance, a sollicité la fixation de celle-ci au passif de la société Pro Im Co ; que le liquidateur a demandé que la société Claisse soit condamnée à lui payer les sommes reçues du notaire et a sollicité la remise des fonds encore séquestrés par ce dernier ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;

Attendu que pour fixer à seulement 189 463,87 euros, outre intérêts, la créance de la société Claisse, dont 100 630,25 euros au titre des travaux supplémentaires, l'arrêt retient que si la société Claisse réclame d'autres travaux supplémentaires, elle ne justifie par aucune des situations de travaux produites qu'elle en aurait fait notification à la société Pro Im Co et qu'elle n'est donc pas fondée à en réclamer le paiement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur, sans contester le montant de la créance de la société Claisse, se bornait à solliciter le remboursement des sommes que cette société avait reçues du notaire en exécution du jugement du 7 octobre 2004 et de l'ordonnance de référé qui l'avait précédé, afin de procéder à leur répartition entre les créanciers, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société Claisse bâtiment au passif de la société Pro Im Co à la somme de 189 463,87 euros avec intérêts au taux légal de 10 % à compter du 3 décembre 2001 jusqu'au 23 novembre 2004 et avec capitalisation, l'arrêt rendu le 19 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit, et après que le président a constaté que Mme Orsini, conseiller référendaire, est empêchée avant d'avoir pu signer le présent arrêt, vu les articles 456 et 1021 du code de procédure civile, dit que l'arrêt sera signé par Mme Lardennois, conseiller, qui en a délibéré.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-14474
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 sep. 2008, pourvoi n°07-14474


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14474
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