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30/09/2008 | FRANCE | N°07-14176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2008, 07-14176


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que le 26 juillet 2004, les époux X... ont fait remplacer par le garage Houssais les disques et plaquettes de freins du véhicule dont ils sont propriétaires ; que le 10 août 2005, le garage Lamour est intervenu sur ce véhicule et a, notamment, procédé à la réparation du système de freinage avant droit dont le filetage avait été endommagé ; qu'imputant ce dommage au garage Houssais lors de son intervention du 26 juillet 2004, les époux

X... l'ont assigné en paiement du coût des travaux de réparation ;

Atten...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que le 26 juillet 2004, les époux X... ont fait remplacer par le garage Houssais les disques et plaquettes de freins du véhicule dont ils sont propriétaires ; que le 10 août 2005, le garage Lamour est intervenu sur ce véhicule et a, notamment, procédé à la réparation du système de freinage avant droit dont le filetage avait été endommagé ; qu'imputant ce dommage au garage Houssais lors de son intervention du 26 juillet 2004, les époux X... l'ont assigné en paiement du coût des travaux de réparation ;

Attendu qu'ils font grief au jugement (juridiction de proximité de Brest, 9 janvier 2007) de les débouter de leur demande alors que :

1°/ en énonçant tout d'abord que le garage Lamour avait émis une facture pour la réparation du système de freinage, sans mettre en doute la réalité des prestations, et ensuite que M. et Mme X... ne prouvaient pas avoir présenté leur véhicule à ce même garage pour un dysfonctionnement du freinage, la juridiction se serait prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ en reprochant à M. et Mme X... de ne pas prouver que le dommage provenait du manquement par la société garage Houssais à son obligation de résultat, tout en ayant constaté que ce garage avait effectué une réparation sur le système de freinage qui s'était révélé défectueux par la suite, le juge de proximité aurait inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que c'est sans se contredire que le juge de proximité a souverainement déduit de ses constatations que les époux X... ne prouvaient pas avoir apporté leur véhicule au garage Houssais pour un dysfonctionnement portant précisément sur le système de freinage ; qu'ensuite, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étendant qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, c'est sans inverser la charge de la preuve que le juge de proximité, après avoir souverainement constaté que M. et Mme X... ne prouvaient pas que le dommage au système de freinage avant droit était relié à l'intervention du garage Houssais, les a déboutés de leurs demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à société Garage Houssais la somme de 1 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14176
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Brest, 09 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2008, pourvoi n°07-14176


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14176
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