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30/09/2008 | FRANCE | N°07-13581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2008, 07-13581


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 2007), que par actes reçus par M. Z... notaire, la société Banque populaire des Pyrénées-Orientales de l'Aude et de l'Ariège aux droits de laquelle vient la Banque populaire du sud (la banque) a consenti, le 10 août 1998, à la SCI Pyrénéenne de promotion construction (la SCI) dont M. X... était le gérant, constituée à cette fin entre les socié

tés Monalizza, Framer et Couserinv, un prêt relais destiné à l'acquisition d'un i...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 2007), que par actes reçus par M. Z... notaire, la société Banque populaire des Pyrénées-Orientales de l'Aude et de l'Ariège aux droits de laquelle vient la Banque populaire du sud (la banque) a consenti, le 10 août 1998, à la SCI Pyrénéenne de promotion construction (la SCI) dont M. X... était le gérant, constituée à cette fin entre les sociétés Monalizza, Framer et Couserinv, un prêt relais destiné à l'acquisition d'un immeuble et remboursable en deux annuités par le produit de la vente des appartements après travaux, ainsi qu'un deuxième prêt pour financer les travaux de réhabilitation, puis le 4 septembre 1999, un troisième prêt à la suite du retrait, le 3 septembre 1999, de la subvention accordée à la société par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) dès lors que les biens subventionnés n'étaient pas mis en location ; que MM. X... et Y..., ce dernier gérant de la société Couserinv, se sont portés cautions, par actes séparés, du premier et du troisième emprunts souscrits par la SCI ; que celle-ci ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions, qui ont mis en cause sa responsabilité et ont subsidiairement appelé en garantie le notaire ;

Sur le premier moyen, après avis de la chambre commerciale :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de le condamner à payer à la banque une certaine somme, alors, selon le moyen, " qu'il appartient au banquier, qui sait ou devrait savoir qu'une opération est irréalisable, d'en aviser la caution, même avertie, du débiteur principal ; que la cour d'appel avait auparavant constaté que la banque ne s'était pas souciée de l'équilibre financier de l'opération, puisque, sans s'arrêter à l'absence d'apport initial, elle n'avait pas hésité à accorder un crédit supplémentaire de 1 600 000 francs alors que si l'opération était viable pour 3 609 410 francs, à condition que l'ANAH dont la subvention constituait l'apport initial ne supprime pas son aide, elle ne pouvait plus l'être pour 5 109 410 francs ; qu'elle aurait dû aviser M. Y... de ce que l'opération était en réalité irréalisable ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans les méconnaître, retenir que la banque n'avait pas, en ce qui concerne M. X..., manqué à son obligation de mise en garde ; qu'elle a ainsi violé l'article 1147 du code civil " ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... était gérant de la société cautionnée, l'arrêt retient que sa qualité d'architecte et son implication dans l'opération à tous les niveaux (technique, financière et juridique) en faisaient le pivot de l'opération et son véritable promoteur, qu'il ne pouvait pas ne pas savoir que les subventions de l'ANAH étaient liées à la mise en location des biens subventionnés et que l'opération projetée ne pourrait pas en bénéficier puisqu'elle reposait sur la vente de l'immeuble par appartements, alors que cette vente était expressément prévue par les statuts de la SCI dont il était le gérant, qu'enfin il avait consenti à son engagement de caution en sachant pertinemment quels étaient les risques encourus ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résultait que la caution n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque qui n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de cette caution avertie, la cour d'appel a fait une exacte application du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en garantie formulée contre M. Z..., notaire, alors, selon le moyen :

1° / qu'il existe un lien de causalité entre le préjudice subi par la caution du fait de la défaillance du débiteur principal et le manquement du notaire rédacteur de l'acte de prêt à son devoir de conseil envers l'emprunteur ; qu'ainsi, en décidant que les fautes de M. Z..., même si elles étaient démontrées, ne seraient pas en relation de causalité avec le préjudice subi par M. X... en sa qualité de caution de la SCI Pyrénéenne de promotion, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2° / que le notaire n'est pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences personnelles de son client ; qu'ainsi en retenant que M. X..., au courant du montage financier de l'opération, ne saurait reprocher au notaire de l'avoir par ses fautes conduit à prendre un engagement qu'il n'aurait pas pris si la débitrice principale, dont il était le gérant, avait été autrement conseillée, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. Z... n'était pas le rédacteur de l'acte de caution, que rien ne permettait d'affirmer qu'il connaissait l'existence du cautionnement, que ni la SCI, ni son liquidateur ne l'avaient jamais assigné en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts relativement aux actes de prêt reçus par lui, d'autre part, que M. X..., pivot de l'opération et son véritable promoteur, était parfaitement au courant du montage financier de celle-ci, la cour d'appel, sans se déterminer en fonction des compétences personnelles de ce dernier a pu déduire de ses constatations l'absence de lien de causalité entre les fautes éventuellement commises au détriment de la SCI lors de la régularisation des actes de prêt, et l'engagement de caution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13581
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2008, pourvoi n°07-13581


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13581
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