LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en décembre 1992, Mme X..., déjà titulaire de 76 parts d'une société civile de placement immobilier (SCPI) acquises en 1989 et 1990, a, par l'intermédiaire de la Caisse de crédit mutuel Dauphiné Vivarais (la caisse) souscrit de 78 nouvelles parts de la SCPI au moyen d'un prêt "in fine" consenti par la caisse, puis, a, le 12 juin 1996, apporté ces parts dans un contrat d'assurance-vie proposé par la caisse dont elle a sollicité le rachat le 8 juillet 1998, avant l'échéance prévue ; que Mme X..., invoquant les manquements contractuels de la caisse, a demandé la réparation de son préjudice ;
Attendu que pour décider que la caisse avait commis une faute à l'égard de Mme X... et la condamner en conséquence à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en proposant à cette dernière l'acquisition de nouvelles parts de la SCPI, titres dont la rentabilité était affectée en plein par la crise immobilière et dont le caractère spéculatif était largement aggravé par le krach immobilier de 1991, la caisse a donné à sa cliente un conseil pernicieux ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, sans préciser en quoi, les parts de la SCPI, présentaient, à la date de leur acquisition en décembre 1992, un caractère spéculatif, lequel aurait été aggravé par le krach immobilier de 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit mutuel Dauphine Vivarais et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.