La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2008 | FRANCE | N°07-11459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2008, 07-11459


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le bail comportait l'obligation d'exploiter personnellement les lieux loués par le locataire, que le contrat de location-gérance passé entre M. X... et Mme Y... le 30 septembre 2003 était en contradiction avec les obligations et charges du locataire définies par le contrat de bail, que M. X... n'avait pas sollicité l'autorisation préalable du bailleur et qu'il n'exploitait plus aucun commerce à titre personnel, la cour d'a

ppel, saisie d'une demande de résiliation judiciaire n'imposant pas de m...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le bail comportait l'obligation d'exploiter personnellement les lieux loués par le locataire, que le contrat de location-gérance passé entre M. X... et Mme Y... le 30 septembre 2003 était en contradiction avec les obligations et charges du locataire définies par le contrat de bail, que M. X... n'avait pas sollicité l'autorisation préalable du bailleur et qu'il n'exploitait plus aucun commerce à titre personnel, la cour d'appel, saisie d'une demande de résiliation judiciaire n'imposant pas de mise en demeure préalable, a pu, sans dénaturation, prononcer la résiliation du bail commercial ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... dont rien ne permettait de dire qu'elle avait contracté de mauvaise foi avec M. X... subissait un préjudice du fait de l'obligation de cesser son activité dans les lieux loués, que M. X... était directement responsable de ce préjudice pour s'être montré incapable de lui assurer la jouissance paisible du local loué et qu'elle n'avait quitté les lieux qu'en raison de l'astreinte prononcée par les premiers juges, la cour d'appel a pu lui allouer des dommages intérêts dont elle a souverainement fixé le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette toute autre demande de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-11459
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 sep. 2008, pourvoi n°07-11459


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11459
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award