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30/09/2008 | FRANCE | N°06-87205

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2008, 06-87205


- X... Alexandra,- Y... Pierre,- Z... Thierry, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure Laurie,- Y... Frédéric, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2006, qui les a déboutées de leurs demandes, après relaxe de Georges B... et de la COOPÉRATIVE D'INSÉMINATION ARTIFICIELLE ET D'ÉLEVAGE DU LIMOUSIN du chef d'homicide involontaire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le p

remier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-7...

- X... Alexandra,- Y... Pierre,- Z... Thierry, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure Laurie,- Y... Frédéric, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2006, qui les a déboutées de leurs demandes, après relaxe de Georges B... et de la COOPÉRATIVE D'INSÉMINATION ARTIFICIELLE ET D'ÉLEVAGE DU LIMOUSIN du chef d'homicide involontaire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-7, 221-8, 121-2, 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 121-8, 221-10, 131-35 du code pénal, L 263-2 et L 263-2-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action publique, renvoyé Georges B... et la C. I. A. E. L. des fins de la poursuite, et, en conséquence, sur l'action civile, déclaré Pierre C..., Thierry Z... en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal de la mineure Laurie Z..., Frédéric C... et Alexandra X... irrecevables en leur constitution de partie civile ;
" aux motifs que, sur l'action publique, il ressort de l'information qu'en fin d'après-midi du 7 avril 2000, le corps de Joëlle C..., salariée de la C. I. A. E. L. était découvert sans vie sur son lieu de travail près d'une porte séparant une salle dite de « stockage » d'une salle dite de « pré stockage » ; que l'enquête de police concluait à un décès d'origine naturelle sans lien avec la présence d'azote en considération du volume des pièces, conformément à l'avis du médecin du SAMU et à celui du lieutenant des pompiers ; que Joëlle C... était de santé précaire, ayant été victime d'un grave accident de la circulation quinze ans auparavant ; que le matin elle avait été victime d'un autre accident ; que le service de l'inspection du travail a conclu le 7 novembre 2000 à la non toxicité de l'air à hauteur de tête, Joëlle C... ayant dû avoir un malaise non causé par la présence d'azote ; que le 8 février 2002, il a écarté l'hypothèse de la mort par anoxie et toute faute pénale de chef d'entreprise ; que dans un rapport d'expertise du 27 mars 2003, le professeur D... a attribué la cause du décès à une asphyxie oxyprive résultant de l'inhalation d'une atmosphère appauvrie en oxygène, bien que les circonstances de celui-ci soient indéterminés, rien notamment ne permettant d'affirmer que ce soit Joëlle C... qui ait ouvert la vanne d'azote ; que l'expert M. E... a conclu que Joëlle C... est décédée d'une anoxie associée à une diminution importante de la concentration de l'oxygène dans l'atmosphère de la salle de pré-stockage située dans l'environnement de l'arrosoir d'azote liquide destiné au remplissage de la cuve de congélation où étaient conservées les paillettes de sperme de taureau ; que l'Apave a effectué des tests de simulation afin de mesurer les teneurs en oxygène dans les locaux ; qu'un essai, portes de la salle de pré stockage fermées et porte de la salle de stockage sur les autres locaux ouverte, révélait dans la salle de stockage lors de l'ouverture de la vanne d'azote une teneur en oxygène de 20, 9 % à 0, 60 mètres du sol ; qu'après 42 minutes, la teneur en oxygène était de 14, 12 % à 0, 60 mètre du sol, et de 20, 6 % à 1, 50 mètres du sol ; qu'un essai porte de la salle de pré stockage sur la salle de préparation fermée, porte entre la salle de pré stockage et la salle de stockage entrouverte, porte de la salle stockage sur les autres locaux ouvertes, révélait dans la salle de stockage, lors de l'ouverture de la vanne d'azote, une teneur en oxygène de 20, 9 % à 0, 60 mètre du sol et de 12, 9 % après 36 minutes ; qu'un essai, portes de la salle de pré stockage entrouvertes, porte de la salle de stockage sur les autres locaux ouverte, révélait lors de l'ouverture de la vanne d'azote une teneur en oxygène de 20, 9 % à 0, 60 mètres du sol, celle-ci étant la même six minutes après ; que ces tests permettent de conclure que l'abaissement du taux d'oxygène dans l'air n'était pas susceptible d'entraîner la mort d'une personne en position debout, c'est ce qu'a confirmé le service départemental de l'inspection du travail ; que dans une ordonnance de refus d'actes du 10 mai 2002, le juge d'instruction a constaté que l'épanchement d'azote n'avait pu atteindre l'importance nécessaire pour rendre l'atmosphère mortelle ; que dans un premier rapport du 10 avril 2000, le professeur D... concluait que les constatations autopsiques étaient compatibles avec une asphyxie par privation d'oxygène mais que ces données ne constituaient pas une preuve formelle, de telles observations étant faites chaque fois qu'un décès survient de manière rapide par défaillance respiratoire ; que dans un deuxième rapport du 13 juin 2000 il a conclu que l'ensemble des données plaidaient en faveur d'un décès hypoxique ; que dans un troisième rapport du 27 mars 2003, il a posé un postulat suivant lequel Joëlle C... n'a pu pénétrer dans la salle de pré stockage, s'écroulant après avoir ouvert la porte de communication avec la salle de stockage ; que dans son rapport du 29 mars 2004, le professeur E... indique « l'hypothèse la plus probable est que Joëlle C... qui était arrivée en retard le matin (à une heure d'ailleurs inconnue en l'état) et qui partait en congé le soir même devait finir un certain nombre de tâches et avait commencé à remplir la cuve de congélation ; deux arrosoirs d'azote liquide y avaient déjà été ajoutés ; un troisième arrosoir d'azote liquide était nécessaire ; on peut penser qu'elle a introduit la canne d'alimentation d'azote liquide dans l'arrosoir, qu'elle a ouvert la vanne puisqu'elle est partie au secrétariat du bâtiment administratif en laissant le remplissage de l'arrosoir se faire sans surveillance puisqu'elle était seule dans la partie laboratoire à cette heure tardive, un vendredi soir ; lorsqu'elle est revenue, s'étant trop attardée avec Mme F... (qui était son amie), elle a constaté que l'arrosoir était plein d'azote liquide et débordait ; elle n'avait ni blouse ni gants mais elle a voulu remédier sans tarder à cette situation anormale, elle a fermé la vanne et s'est penchée pour prendre l'arrosoir et le vider dans la cuve de congélation (cela devait être possible puisque Bernard G..., qui faisait cette opération lorsque Joëlle C... était absente a déclaré « c'est très rare lorsque je prends des gants » (audition du 4 février 2004) ; au niveau du sol et de l'arrosoir la concentration de l'oxygène était certainement très faible ainsi qu'en attestent les mesures de l'Apave ; on rappelle qu'il suffit de trois inspiration d'azote pur (voir d'air pauvre en oxygène) pour entraîner la mort ; Joëlle C... a dû avoir un malaise grave, elle a dû avoir la force de passer de la salle de pré stockage à la salle de stockage et elle s'est écroulée contre la porte ; elle est décédée à cet endroit ; cette description est en accord avec toutes les observations effectuées » ; que dans un deuxième rapport d'expertise du 28 mai 2004, le professeur E... ajoute : « le fait qu'elle ait été retrouvée sans blouse ni gants, associé aux déclarations en partie contradictoires) de Mme H... et de Bernard G... sur l'arrosoir d'azote liquide qui était soit plein et débordait (selon Mme H...) soit à moitié plein (selon Bernard G...) et la présence d'une quantité importante de givre sur le sol et sur le 1 / 3 inférieur de l'arrosoir, indique que Joëlle C... a constaté une situation anormale à son retour du bâtiment administratif ; qu'elle a voulu maîtriser rapidement la situation aussi n'a-t-elle mis, selon nous, ni blouse ni gants. » ; qu'en réalité c'est Bernard G... qui a fermé la vanne d'azote ; qu'il a déclaré : « je me suis rendu dans le laboratoire puis dans la salle de pré stockage dont la porte était entrouverte avec M. I... et un stagiaire dont je ne connais pas le nom ; à cet endroit, j'ai constaté que le tuyau de distribution était dans l'arrosoir habituellement utilisé pour faire les niveaux de certaines cuves éloignées du dispositif ; il s'agit d'un arrosoir métallique d'une capacité de 11 litres ; j'ai fermé la vanne ; pour moi l'arrosoir ne débordait pas et le givre qui se trouvait à proximité était uniquement dû à la condensation des vapeurs ; il s'agit là d'un phénomène tout à fait habituel » ; que, si Joëlle C...
C... est décédée d'une anoxie du fait d'une diminution importante de concentration d'oxygène dans l'atmosphère de la salle de pré stockage, l'on ne comprend pas que trois personnes qui ont pénétré dans cette salle après elle alors que l'atmosphère ne pouvait qu'être davantage amoindrie en oxygène n'aient pas éprouvé de gène respiratoire ; que de plus Joëlle C... a été trouvée dans la salle de stockage et non dans la salle de pré stocakge où se trouvait l'arrosoir contenant l'azote liquide ; que, dès lors, la cause de la mort ne peut être déterminée ; que le bureau Veritas a conclu : « suivant les résultats des examens médicaux réalisés sur le corps de la victime, le décès de Joëlle C... peut être attribué à une asphyxie par anoxie (décès d'origine accidentelle lié à la manipulation de l'azote liquide) ou à une défaillance respiratoire (décès d'origine naturelle) ; les différents témoignages repris dans le rapport d'expertise du professeur E... ne permettent pas d'établir de manière univoque les circonstances du décès ; d'après nos estimations ainsi que d'après les résultats des mesures réalisées par l'Apave lyonnaise, le risque d'anoxie n'est significatif qu'en cas de débordement de l'azote liquide lors du remplissage de l'arrosoir dans la salle de préstockage, les deux portes de cette pièce étant closes ; il convient donc, avant d'envisager la possibilité d'une asphyxie par anoxie, de prouver l'existence d'un débordement de l'azote liquide au niveau de l'arrosoir dans la salle de pré stockage lors de l'intervention de M. G... » ; que ce débordement n'a pu être établi ; que les conclusions se poursuivent ainsi : « par suite, si le débordement d'azote liquide est démontré, il conviendra d'expliquer : pourquoi Joëlle C... n'a pas fermé la vanne d'arrivée de l'azote liquide dans la salle de pré stockage ; cette vanne est située à un mètre de hauteur et il n'est donc pas nécessaire, pour une personne de taille normale, de se baisser pour la manoeuvrer ; qu'ainsi, si Joëlle C... a été victime d'anoxie même sans se baisser, le danger mortel dans cette pièce était considérable et vraisemblablement plus important lors de l'intervention de Bernard G... ; pourquoi Joëlle C... n'est pas décédée dans la pièce de pré stockage ; d'après les données disponibles, une personne prend difficilement conscience du phénomène d'anoxie ; par ailleurs, comme le soulignent les résultats des mesures réalisées par l'Apave lyonnaise, l'azote vaporisée froid reste localisé en zone basses ; les zones dangereuses sont donc les zones basses où l'on retrouve une atmosphère constituées d'azote presque pur ; une à deux inspirations dans ces zones suffisent pour engendrer un évanouissement par anoxie ; que, dans ces conditions, il nous semble difficile que Joëlle C... ait eu le temps, après avoir inspiré de l'azote presque pur, d'une part de prendre conscience du danger, d'autre part, d'ouvrir une porte pour atteindre une salle voisine » ; que le rapport du bureau Veritas met en relief les incohérences des rapports D... et E..., dont les conclusions reposent sur des hypothèses non vérifiées ; qu'en toute hypothèse, l'information n'a pas permis d'établir que ce soit l'excès d'azote dans l'atmosphère qui soit la cause du décès de Joëlle C..., alors que les trois salariés qui ont pénétré dans les lieux après elle n'ont pas été incommodés bien que la proportion d'azote dans l'air soit nécessairement plus importante ; que force est de constater que les circonstances exactes dans lesquelles Joëlle C... est décédée demeurent inconnues ; que l'inspection du travail n'a constaté aucune violation des dispositions en matière d'hygiène et de sécurité ; que cependant à supposer qu'un tel manquement ait été commis, soit par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière prévue par la loi ou le règlement soit par une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré, qui aurait eu pour effet de favoriser la diminution de la concentration de l'oxygène dans l'atmosphère ou de ne pas permettre à l'agent d'être averti à temps de l'insuffisance d'oxygène, encore conviendrait-il, pour que le délit d'homicide involontaire soit constitué, que l'existence du lien de causalité entre cette faute et le décès soit certaine, or le décès n'est pas la conséquence certaine d'une anoxie provoquée par une diminution importante de la concentration de l'oxygène dans l'atmosphère des locaux où travaillait Joëlle C... ; que le délit d'homicide involontaire n'étant pas constitué, il convient de renvoyer Georges B... et la Coopérative d'Insémination Artificielle et d'Elevage du Limousin des fins de la poursuite ; sur l'action civile : qu'en conséquence de la relaxe, Pierre C..., Thierry Z... en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal de la mineure Laurie Z..., Frédéric C... et Alexandre X... sont irrecevables en leur constitution de partie civile ;
" alors qu'il appartient à la cour d'appel d'ordonner les mesures complémentaires d'instruction dont elle reconnaît implicitement qu'elles seraient utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce où, pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient considéré qu'il était établi par les constatations médico-légales réitérées que la mort de Joëlle C... était le résultat d'une asphyxie liée à l'inhalation d'azote, la cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir en définitive que les circonstances exactes de la mort de Joëlle C... demeuraient inconnues sans ordonner les mesures complémentaires d'instruction dont elle a ainsi reconnu la nécessité ; qu'en s'en abstenant elle a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-7, 221-8, 121-2, 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 121-8, 221-10, 131-35 du code pénal, L. 263-2 et L. 263-2-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action publique, renvoyé Georges B... et la C. I. A. E. L. des fins de la poursuite, et, en conséquence, sur l'action civile, déclaré Pierre C..., Thierry Z... en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal de la mineure Laurie Z..., Frédéric C... et Alexandra X... irrecevable en leur constitution de partie civile ;
" aux motifs que, (…) ; les trois salariés qui sont entrés dans la salle où s'écoulait l'azote n'avaient pas eu de malaise si ce n'est M. G... atteint d'hypertension ; (…) ; sur l'action publique, il ressort de l'information qu'en fin d'après-midi du 7 avril 2000, le corps de Joëlle C..., salariée de la C. I. A. E. L. était découvert sans vie sur son lieu de travail près d'une porte séparant une salle dite de « stockage » d'une salle dite de « pré stockage » ; que l'enquête de police concluait à un décès d'origine naturelle sans lien avec la présence d'azote en considération du volume des pièces, conformément à l'avis du médecin du SAMU et à celui du lieutenant des pompiers ; que Joëlle C... était de santé précaire, ayant été victime d'un grave accident de la circulation quinze ans auparavant ; que le matin elle avait été victime d'un autre accident ; que le service de l'inspection du travail a conclu le 7 novembre 2000 à la non toxicité de l'air à hauteur de tête, Joëlle C... ayant dû avoir un malaise non causé par la présence d'azote ; que le 8 février 2002, il a écarté l'hypothèse de la mort par anoxie et toute faute pénale de chef d'entreprise ; que dans un rapport d'expertise du 27 mars 2003, le professeur D... a attribué la cause du décès à une asphyxie oxyprive résultant de l'inhalation d'une atmosphère appauvrie en oxygène, bien que les circonstances de celui-ci soient indéterminés, rien notamment ne permettant d'affirmer que ce soit Joëlle C... qui ait ouvert la vanne d'azote ; que l'expert M. E... a conclu que Joëlle C... est décédée d'une anoxie associée à une diminution importante de la concentration de l'oxygène dans l'atmosphère de la salle de pré-stockage située dans l'environnement de l'arrosoir d'azote liquide destiné au remplissage de la cuve de congélation où étaient conservées les paillettes de sperme de taureau ; que l'Apave a effectué des tests de simulation afin de mesurer les teneurs en oxygène dans les locaux ; qu'un essai, portes de la salle de pré stockage fermées et porte de la salle de stockage sur les autres locaux ouverte, révélait dans la salle de stockage lors de l'ouverture de la vanne d'azote une teneur en oxygène de 20, 9 % à 0, 60 mètres du sol ; qu'après 42 minutes, la teneur en oxygène était de 14, 12 % à 0, 60 mètre du sol, et de 20, 6 % à 1, 50 mètres du sol ; qu'un essai porte de la salle de pré stockage sur la salle de préparation fermée, porte entre la salle de pré stockage et la salle de stockage entrouverte, porte de la salle stockage sur les autres locaux ouvertes, révélait dans la salle de stockage, lors de l'ouverture de la vanne d'azote, une teneur en oxygène de 20, 9 % à 0, 60 mètre du sol et de 12, 9 % après 36 minutes ; qu'un essai, portes de la salle de pré stockage entrouvertes, porte de la salle de stockage sur les autres locaux ouverte, révélait lors de l'ouverture de la vanne d'azote une teneur en oxygène de 20, 9 % à 0, 60 mètres du sol, celle-ci étant la même six minutes après ; que ces tests permettent de conclure que l'abaissement du taux d'oxygène dans l'air n'était pas susceptible d'entraîner la mort d'une personne en position debout, c'est ce qu'a confirmé le service départemental de l'inspection du travail ; que dans une ordonnance de refus d'actes du 10 mai 2002, le juge d'instruction a constaté que l'épanchement d'azote n'avait pu atteindre l'importance nécessaire pour rendre l'atmosphère mortelle ; que dans un premier rapport du 10 avril 2000, le professeur D... concluait que les constatations autopsiques étaient compatibles avec une asphyxie par privation d'oxygène mais que ces données ne constituaient pas une preuve formelle, de telles observations étant faites chaque fois qu'un décès survient de manière rapide par défaillance respiratoire ; que dans un deuxième rapport du 13 juin 2000 il a conclu que l'ensemble des données plaidaient en faveur d'un décès hypoxique ; que dans un troisième rapport du 27 mars 2003, il a posé un postulat suivant lequel Joëlle C... n'a pu pénétrer dans la salle de pré stockage, s'écroulant après avoir ouvert la porte de communication avec la salle de stockage ; que dans son rapport du 29 mars 2004, le professeur E... indique « l'hypothèse la plus probable est que Joëlle C... qui était arrivée en retard le matin (à une heure d'ailleurs inconnue en l'état) et qui partait en congé le soir même devait finir un certain nombre de tâches et avait commencé à remplir la cuve de congélation ; deux arrosoirs d'azote liquide y avaient déjà été ajoutés ; un troisième arrosoir d'azote liquide était nécessaire ; on peut penser qu'elle a introduit la canne d'alimentation d'azote liquide dans l'arrosoir, qu'elle a ouvert la vanne puisqu'elle est partie au secrétariat du bâtiment administratif en laissant le remplissage de l'arrosoir se faire sans surveillance puisqu'elle était seule dans la partie laboratoire à cette heure tardive, un vendredi soir ; lorsqu'elle est revenue, s'étant trop attardée avec Mme F... (qui était son amie), elle a constaté que l'arrosoir était plein d'azote liquide et débordait ; elle n'avait ni blouse ni gants mais elle a voulu remédier sans tarder à cette situation anormale, elle a fermé la vanne et s'est penchée pour prendre l'arrosoir et le vider dans la cuve de congélation (cela devait être possible puisque Bernard G..., qui faisait cette opération lorsque Joëlle C... était absente a déclaré « c'est très rare lorsque je prends des gants » (audition du 4 février 2004) ; au niveau du sol et de l'arrosoir la concentration de l'oxygène était certainement très faible ainsi qu'en attestent les mesures de l'Apave ; on rappelle qu'il suffit de trois inspirations d'azote pur (voir d'air pauvre en oxygène) pour entraîner la mort ; que Joëlle C... a dû avoir un malaise grave, elle a dû avoir la force de passer de la salle de pré stockage à la salle de stockage et elle s'est écroulée contre la porte ; elle est décédée à cet endroit ; cette description est en accord avec toutes les observations effectuées » ; que dans un deuxième rapport d'expertise du 28 mai 2004, le professeur E... ajoute : « le fait qu'elle ait été retrouvée sans blouse ni gants, associé aux déclarations en partie contradictoires) de Mme H... et de Bernard G... sur l'arrosoir d'azote liquide qui était soit plein et débordait (selon Mme H...) soit à moitié plein (selon Bernard G...) et la présence d'une quantité importante de givre sur le sol et sur le 1 / 3 inférieur de l'arrosoir, indique que Joëlle C... a constaté une situation anormale à son retour du bâtiment administratif ; qu'elle a voulu maîtriser rapidement la situation aussi n'a-t-elle mis, selon nous, ni blouse ni gants » ; qu'en réalité c'est Bernard G... qui a fermé la vanne d'azote ; qu'il a déclaré : « je me suis rendu dans le laboratoire puis dans la salle de pré stockage dont la porte était entrouverte avec M. I... et un stagiaire dont je ne connais pas le nom ; à cet endroit, j'ai constaté que le tuyau de distribution était dans l'arrosoir habituellement utilisé pour faire les niveaux de certaines cuves éloignées du dispositif ; il s'agit d'un arrosoir métallique d'une capacité de 11 litres ; j'ai fermé la vanne ; pour moi l'arrosoir ne débordait pas et le givre qui se trouvait à proximité était uniquement dû à la condensation des vapeurs ; il s'agit là d'un phénomène tout à fait habituel » ; que si Joëlle C... est décédée d'une anoxie du fait d'une diminution importante de concentration d'oxygène dans l'atmosphère de la salle de pré stockage, l'on ne comprend pas que trois personnes qui ont pénétré dans cette salle après elle alors que l'atmosphère ne pouvait qu'être davantage amoindrie en oxygène n'aient pas éprouvé de gène respiratoire ; que de plus Joëlle C... a été trouvée dans la salle de stockage et non dans la salle de pré stockage où se trouvait l'arrosoir contenant l'azote liquide ; que dès lors la cause de la mort ne peut être déterminée ; que le bureau Veritas a conclu : « suivant les résultats des examens médicaux réalisés sur le corps de la victime, le décès de Joëlle C... peut être attribué à une asphyxie par anoxie (décès d'origine accidentelle lié à la manipulation de l'azote liquide) ou à une défaillance respiratoire (décès d'origine naturelle) ; les différents témoignages repris dans le rapport d'expertise du professeur E... ne permettent pas d'établir de manière univoque les circonstances du décès ; d'après nos estimations ainsi que d'après les résultats des mesures réalisées par l'Apave lyonnaise, le risque d'anoxie n'est significatif qu'en cas de débordement de l'azote liquide lors du remplissage de l'arrosoir dans la salle de pré stockage, les deux portes de cette pièce étant closes ; il convient donc, avant d'envisager la possibilité d'une asphyxie par anoxie, de prouver l'existence d'un débordement de l'azote liquide au niveau de l'arrosoir dans la salle de pré stockage lors de l'intervention de M. G... » ; que ce débordement n'a pu être établi ; que les conclusions se poursuivent ainsi : « par suite, si le débordement d'azote liquide est démontré, il conviendra d'expliquer : pourquoi Joëlle C... n'a pas fermé la vanne d'arrivée de l'azote liquide dans la salle de pré stockage ; cette vanne est située à un mètre de hauteur et il n'est donc pas nécessaire, pour une personne de taille normale, de se baisser pour la manoeuvrer ; qu'ainsi, si Joëlle C... a été victime d'anoxie même sans se baisser, le danger mortel dans cette pièce était considérable et vraisemblablement plus important lors de l'intervention de Bernard G... ; pourquoi Joëlle C... n'est pas décédée dans la pièce de pré stockage ; d'après les données disponibles, une personne prend difficilement conscience du phénomène d'anoxie ; par ailleurs, comme le soulignent les résultas des mesures réalisées par l'Apave lyonnaise, l'azote vaporisée froid reste localisé en zones basses ; les zones dangereuses sont donc les zones basses où l'on retrouve une atmosphère constituée d'azote presque pur ; une à deux inspirations dans ces zones suffisent pour engendrer un évanouissement par anoxie ; que, dans ces conditions, il nous semble difficile que Joëlle C... ait eu le temps, après avoir inspiré de l'azote presque pur, d'une part de prendre conscience du danger, d'autre part, d'ouvrir une porte pour atteindre une salle voisine » ; que le rapport du bureau Veritas met en relief les incohérences des rapports D... et E..., dont les conclusions reposent sur des hypothèses non vérifiées ; qu'en toute hypothèse, l'information n'a pas permis d'établir que ce soit l'excès d'azote dans l'atmosphère qui soit la cause du décès de Joëlle C..., alors que les trois salariés qui ont pénétré dans les lieux après elle n'ont pas été incommodés bien que la proportion d'azote dans l'air soit nécessairement plus importante ; que, force est de constater que les circonstances exactes dans lesquelles Joëlle C... est décédée demeurent inconnues ; (…) ; que le délit d'homicide involontaire n'étant pas constitué, il convient de renvoyer Georges B... et la Coopérative d'Insémination Artificielle et d'Elevage du Limousin des fins de la poursuite ; sur l'action civile : qu'en conséquence de la relaxe, Pierre C..., Thierry Z... en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal de la mineure Laurie Z..., Frédéric C... et Alexandra X... sont irrecevables en leur constitution de partie civile ;
" 1°) alors que en n'analysant pas, ne serait-ce que pour les écarter, les conclusions du rapport d'autopsie pratiquée à la morgue le 8 avril 2000 qui retenait l'hypothèse d'un décès par asphyxie due à une raréfaction de l'oxygène du fait de la présence d'une teneur excessive en azote et ne relevait aucun élément qui aurait pu être en relation avec l'accident de la circulation dont Joëlle C... avait été victime, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
" 2°) alors que en n'examinant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, la circonstance rapportée par Mme H..., femme de ménage, que lorsqu'elle était arrivée sur les lieux, elle avait entendu l'azote liquide couler et elle avait vu sous la porte de communication entre la salle de pré-stockage et de préparation une tache d'azote givrée d'une dizaine de centimètres de large, circonstance de nature à démontrer que l'arrosoir d'azote liquide débordait abondamment, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
" 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement, que les trois salariés qui avaient pénétré dans les lieux après Joëlle C... n'avaient pas été incommodés « si ce n'est Bernard G... atteint d'hypertension » (arrêt p. 6 alinéa 5 ; p. 11 dernier alinéa et p. 13 alinéa 1er), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 4°) alors que en retenant, pour infirmer le jugement, que les trois salariés qui avaient pénétré dans les lieux après Joëlle C... n'avaient pas été incommodés bien que la proportion d'azote dans l'air soit nécessairement plus importante sans s'interroger, ne serait ce que pour les écarter, sur les déclarations des témoins relevées par les premiers juges, en particulier celles de Madeleine H..., femme de ménage, et des deux salariés qui accompagnaient Bernard G..., c'est à dire Gérard I..., employé de la C. I. A. E. L. à mi-temps, et Stéphane L..., stagiaire, selon lesquelles d'une part, Bernard G... avait eu un étourdissement et avait été soutenu lors de son entrée dans la pièce, et, d'autre part, la fenêtre de la pièce avait été immédiatement ouverte (jugement p. 5), la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
" 5°) alors que, en n'examinant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, la circonstance relevée dans l'ordonnance de renvoi (ordonnance de renvoi p. 3 alinéa 2) et rappelée dans les conclusions d'appel de Thierry Z... (p. alinéa 2) que le malaise perçu par Bernard G... avait été provoqué, ainsi qu'il résultait des expertises menées postérieurement, par l'inhalation d'un air appauvri en oxygène par l'excès d'azote au moment où il s'était baissé pour fermer le robinet d'azote liquide, circonstance de nature à remettre en cause la thèse d'un malaise lié à de l'hypertension, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
" 6°) alors que, en infirmant le jugement sans même examiner, ne serait-ce que pour les écarter, les rapports toxicologiques et anatomopathologiques retenus par les premiers juges des professeurs Gérard M... et Gilbert N... lesquels concluaient, d'une part, que tous les éléments concordaient pour ne garder comme explication du décès de Joëlle C... qu'une asphyxie oxyprive par exposition à une atmosphère enrichie en azote et donc appauvrie en oxygène, et, d'autre part, que les conditions rendant possible une modification de composition de l'atmosphère tant dans la salle de pré-stockage que dans les salles de stockage étaient facilement réalisables (jugement p. 7 alinéa 1 et 2), la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
" 7°) alors que, en n'examinant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, la circonstance évoquée dans les conclusions d'appel de Frédéric C... et de Alexandra X... (conclusions d'appel p. 5 alinéas 11 et 12) selon laquelle les personnes ayant découvert le corps avaient parlé d'asphyxie, en particulier, Mme H..., femme de ménage, qui avait rapporté les propos de Bernard G... selon lesquels Joëlle C... avait été asphyxiée ; Robert P..., pompier, qui avait constaté que le visage de la victime était cyanosé à son arrivée ; et même Georges B... qui avait indiqué avoir remarqué que Joëlle C... avait le visage bleu et avoir cru dans un premier temps qu'elle avait été laissée seule plusieurs heures, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
" 8°) alors que en retenant, pour écarter les conclusions des rapports du professeur D... et du professeur E..., les mesures de l'Apave et le rapport du bureau Veritas, lesquels, selon les propres constatations de l'arrêt, n'ont envisagé que les deux hypothèses d'une inhalation debout, et donc dans une zone « haute » où le phénomène d'anoxie est quasiment inexistant, et en zone « basse », où l'azote vaporisé froid restant localisé, une à deux inspirations suffises à provoquer un évanouissement, sans examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, l'hypothèse retenue par le professeur E... selon laquelle Joëlle C... s'était penchée pour prendre l'arrosoir, ce dont il résultait que, se trouvant ainsi dans une zone intermédiaire entre la zone haute et la zone basse, elle avait pu avoir un malaise dans la salle de pré-stockage sans pour autant s'évanouir instantanément et atteindre la salle de stockage avant de succomber, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
" 9°) alors que en n'examinant pas, ne serait ce que pour l'écarter, l'argument soulevé par Frédéric C... et de Alexandra X... dans leurs conclusions d'appel selon lequel compte tenu de la configuration des installations, Joëlle C... devait se pencher pour fermer la vanne d'arrivée de l'azote liquide et pour prendre l'arrosoir (conclusions d'appel p. 6 alinéa 4), la cour d'appel en entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
" 10°) alors que en retenant, pour écarter les conclusions du professeur E..., que le bureau Veritas, sollicité non contradictoirement par la C. I. A. E. L., avait mis en relief les incohérences de ses conclusions qui reposaient sur des hypothèses non vérifiées, sans rechercher, dès lors que le bureau Veritas n'a fait qu'analyser le premier rapport du professeur E... daté du 29 mars 2004 (rapport du bureau Veritas p. 3), s'il n'avait pas examiné ces hypothèses dans son deuxième rapport daté du 28 mai 2004, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
" 11°) alors que en retenant que les tests de l'Apave permettaient de conclure que l'abaissement du taux d'oxygène dans l'air n'était pas susceptible d'entraîner la mort d'une personne debout en n'examinant pas, ne serait-ce que pour les écarter, les critiques formulées par le professeur E..., rappelées dans les conclusions d'appel de Thierry Z... (conclusions d'appel p. 9 alinéa 7), à savoir : que les conclusions de l'Apave ne précisaient pas le débit de l'azote liquide, que contrairement à ce qui y était indiqué, la pression de l'azote gaz dans la cuve avait augmenté et l'arrosoir s'était rempli plus vite dans les derniers essais ; qu'entre les expériences successives les locaux n'étaient pas revenus dans les conditions initiales ; et enfin qu'un certain nombre d'essais avaient été effectués dans des conditions qui ne régnaient pas le jour du décès de Joëlle C..., c'est à dire avec une aération basse non obturée la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-7, 221-8, 121-2, 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 121-8, 221-10, 131-35 du code pénal, L. 263-2 et L. 263-2-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action publique, renvoyé Georges B... et la C. I. A. E. L. des fins de la poursuite, et, en conséquence, sur l'action civile, déclaré Pierre C..., Thierry Z... en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal de la mineure Laurie Z..., Frédéric C... et Alexandra X... irrecevable en leur constitution de partie civile ;
" aux motifs que (…) ; qu'un rapport du service départemental de l'inspection du travail daté du 19 octobre 2000 indiquait que la toxicité de l'air à hauteur de tête était impossible, eu égard à la configuration des lieux, aux caractéristiques physiques de l'azote et à ses modes de stockage et de transport ; que le rapport envisageait que Joëlle C... avait eu pour d'autres causes un malaise dans la pièce où elle se trouvait, qu'elle se soit alors accroupie et que dès lors, se trouvant où l'azote pouvait s'accumuler, elle avait été victime d'anoxie ; que l'inspection du travail soulignait qu'en tout état de cause, l'article R. 232-5-7 du code du travail disposait que les concentrations dans l'atmosphère ne devaient être en aucun point dangereuses pour la santé et la sécurité des travailleurs ; (…) ; (…) ; que le service de l'inspection du travail a conclu le 7 novembre 2000 à la non toxicité de l'air à hauteur de tête, Joëlle C... ayant dû avoir un malaise non causé par la présence d'azote ; que le 8 février 2002, il a écarté l'hypothèse de la mort par anoxie et toute faute pénale de chef d'entreprise ; (…) ; que l'inspection du travail n'a constaté aucune violation des dispositions en matière d'hygiène et de sécurité ; que cependant à supposer qu'un tel manquement ait été commis, soit par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière prévue par la loi ou le règlement soit par une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré, qui aurait eu pour effet de favoriser la diminution de la concentration de l'oxygène dans l'atmosphère ou de ne pas permettre à l'agent d'être averti à temps de l'insuffisance d'oxygène, encore conviendrait-il, pour que le délit d'homicide involontaire soit constitué, que l'existence du lien de causalité entre cette faute et le décès soit certaine, or le décès n'est pas la conséquence certaine d'une anoxie provoquée par une diminution importante de la concentration de l'oxygène dans l'atmosphère des locaux où travaillait Joëlle C... ; que le délit d'homicide involontaire n'étant pas constitué, il convient de renvoyer Georges B... et la Coopérative d'Insémination Artificielle et d'Elevage du Limousin des fins de la poursuite ; sur l'action civile : qu'en conséquence de la relaxe, Pierre C..., Thierry Z... en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal de la mineure Laurie Z..., Frédéric C... et Alexandra X... sont irrecevables en leur constitution de partie civile ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que l'inspection du travail n'avait constaté aucune violation des dispositions en matière d'hygiène et de sécurité (arrêt p. 13 alinéa 3) tout en ayant relevé que cet organisme de contrôle avait souligné, dans son rapport daté du 19 octobre 2000, qu'en tout état de cause l'article R. 232-5-7 du code du travail disposait que les concentrations dans l'atmosphère ne devaient en aucun point être dangereuses pour la santé et la sécurité des travailleurs (arrêt p. 6 alinéa 7), la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 263-2 et R. 232-5-7 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action publique, renvoyé Georges B... et la C. I. A. E. L. des fins de la poursuite, et, en conséquence, sur l'action civile, déclaré Pierre C..., Thierry Z... en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal de la mineure Laurie Z..., Frédéric C... et Alexandra X... irrecevables en leur constitution de partie civile ;
" aux motifs que, sur l'action publique, il ressort de l'information qu'en fin d'après-midi du 7 avril 2000, le corps de Joëlle C..., salariée de la C. I. A. E. L. était découvert sans vie sur son lieu de travail près d'une porte séparant une salle dite de « stockage » d'une salle dite de « pré stockage » ; que l'enquête de police concluait à un décès d'origine naturelle sans lien avec la présence d'azote en considération du volume des pièces, conformément à l'avis du médecin du SAMU et à celui du lieutenant des pompiers ; que Joëlle C... était de santé précaire, ayant été victime d'un grave accident de la circulation quinze ans auparavant ; que le matin elle avait été victime d'un autre accident ; que le service de l'inspection du travail a conclu le 7 novembre 2000 à la non toxicité de l'air à hauteur de tête, Joëlle C... ayant dû avoir un malaise non causé par la présence d'azote ; que le 8 février 2002, il a écarté l'hypothèse de la mort par anoxie et toute faute pénale de chef d'entreprise ; que dans un rapport d'expertise du 27 mars 2003, le professeur D... a attribué la cause du décès à une asphyxie oxyprive résultant de l'inhalation d'une atmosphère appauvrie en oxygène, bien que les circonstances de celui-ci soient indéterminés, rien notamment ne permettant d'affirmer que ce soit Joëlle C... qui ait ouvert la vanne d'azote ; que l'expert M. E... a conclu que Joëlle C... est décédée d'une anoxie associée à une diminution importante de la concentration de l'oxygène dans l'atmosphère de la salle de pré-stockage située dans l'environnement de l'arrosoir d'azote liquide destiné au remplissage de la cuve de congélation où étaient conservées les paillettes de sperme de taureau ; que l'Apave a effectué des tests de simulation afin de mesurer les teneurs en oxygène dans les locaux ; qu'un essai, portes de la salle de pré stockage fermées et porte de la salle de stockage sur les autres locaux ouverte, révélait dans la salle de stockage lors de l'ouverture de la vanne d'azote une teneur en oxygène de 20, 9 % à 0, 60 mètres du sol ; qu'après 42 minutes, la teneur en oxygène était de 14, 12 % à 0, 60 mètre du sol, et de 20, 6 % à 1, 50 mètres du sol ; qu'un essai porte de la salle de pré stockage sur la salle de préparation fermée, porte entre la salle de pré stockage et la salle de stockage entrouverte, porte de la salle stockage sur les autres locaux ouvertes, révélait dans la salle de stockage, lors de l'ouverture de la vanne d'azote, une teneur en oxygène de 20, 9 % à 0, 60 mètre du sol et de 12, 9 % après 36 minutes ; qu'un essai, portes de la salle de pré stockage entrouvertes, porte de la salle de stockage sur les autres locaux ouverte, révélait lors de l'ouverture de la vanne d'azote une teneur en oxygène de 20, 9 % à 0, 60 mètres du sol, celle-ci étant la même six minutes après ; que ces tests permettent de conclure que l'abaissement du taux d'oxygène dans l'air n'était pas susceptible d'entraîner la mort d'une personne en position debout, c'est ce qu'a confirmé le service départemental de l'inspection du travail ; que dans une ordonnance de refus d'actes du 10 mai 2002, le juge d'instruction a constaté que l'épanchement d'azote n'avait pu atteindre l'importance nécessaire pour rendre l'atmosphère mortelle ; que dans un premier rapport du 10 avril 2000, le professeur D... concluait que les constatations autopsiques étaient compatibles avec une asphyxie par privation d'oxygène mais que ces données ne constituaient pas une preuve formelle, de telles observations étant faites chaque fois qu'un décès survient de manière rapide par défaillance respiratoire ; que dans un deuxième rapport du 13 juin 2000 il a conclu que l'ensemble des données plaidaient en faveur d'un décès hypoxique ; que dans un troisième rapport du 27 mars 2003, il a posé un postulat suivant lequel Joëlle C... n'a pu pénétrer dans la salle de pré stockage, s'écroulant après avoir ouvert la porte de communication avec la salle de stockage ; que dans son rapport du 29 mars 2004, le professeur E... indique « l'hypothèse la plus probable est que Joëlle C... qui était arrivée en retard le matin (à une heure d'ailleurs inconnue en l'état) et qui partait en congé le soir même devait finir un certain nombre de tâches et avait commencé à remplir la cuve de congélation ; deux arrosoirs d'azote liquide y avaient déjà été ajoutés ; un troisième arrosoir d'azote liquide était nécessaire ; on peut penser qu'elle a introduit la canne d'alimentation d'azote liquide dans l'arrosoir, qu'elle a ouvert la vanne puisqu'elle est partie au secrétariat du bâtiment administratif en laissant le remplissage de l'arrosoir se faire sans surveillance puisqu'elle était seule dans la partie laboratoire à cette heure tardive, un vendredi soir ; lorsqu'elle est revenue, s'étant trop attardée avec Mme F... (qui était son amie), elle a constaté que l'arrosoir était plein d'azote liquide et débordait ; elle n'avait ni blouse ni gants mais elle a voulu remédier sans tarder à cette situation anormale, elle a fermé la vanne et s'est penchée pour prendre l'arrosoir et le vider dans la cuve de congélation (cela devait être possible puisque Bernard G..., qui faisait cette opération lorsque Joëlle C... était absente a déclaré « c ‘ est très rare lorsque je prends des gants » (audition du 4 février 2004) ; au niveau du sol et de l'arrosoir la concentration de l'oxygène était certainement très faible ainsi qu'en attestent les mesures de l'Apave ; on rappelle qu'il suffit de trois inspiration d'azote pur (voir d'air pauvre en oxygène) pour entraîner la mort ; Joëlle C... a dû avoir un malaise grave, elle a dû avoir la force de passer de la salle de pré stockage à la salle de stockage et elle s'est écroulée contre la porte ; elle est décédée à cet endroit ; cette description est en accord avec toutes les observations effectuées » ; que dans un deuxième rapport d'expertise du 28 mai 2004, le professeur E... ajoute : « Le fait qu'elle ait été retrouvée sans blouse ni gants, associé aux déclarations en partie contradictoires) de Mme H... et de Bernard G... sur l'arrosoir d'azote liquide qui était soit plein et débordait (selon Mme H...) soit à moitié plein (selon Bernard G...) et la présence d'une quantité importante de givre sur le sol et sur le 1 / 3 inférieur de l'arrosoir, indique que Joëlle C... a constaté une situation anormale à son retour du bâtiment administratif ; qu'elle a voulu maîtriser rapidement la situation aussi n'a-t-elle mis, selon nous, ni blouse ni gants » ; qu'en réalité c'est Bernard G... qui a fermé la vanne d'azote ; qu'il a déclaré : « je me suis rendu dans le laboratoire puis dans la salle de pré stockage dont la porte était entrouverte avec M. I... et un stagiaire dont je ne connais pas le nom ; à cet endroit, j'ai constaté que le tuyau de distribution était dans l'arrosoir habituellement utilisé pour faire les niveaux de certaines cuves éloignées du dispositif ; il s'agit d'un arrosoir métallique d'une capacité de 11 litres ; j'ai fermé la vanne ; pour moi l'arrosoir ne débordait pas et le givre qui se trouvait à proximité était uniquement dû à la condensation des vapeurs ; il s'agit là d'un phénomène tout à fait habituel » ; que si Joëlle C... est décédée d'une anoxie du fait d'une diminution importante de concentration d'oxygène dans l'atmosphère de la salle de pré stockage, l'on ne comprend pas que trois personnes qui ont pénétré dans cette salle après elle alors que l'atmosphère ne pouvait qu'être davantage amoindrie en oxygène n'aient pas éprouvé de gène respiratoire ; que de plus Joëlle C... a été trouvée dans la salle de stockage et non dans la salle de pré stocakge où se trouvait l'arrosoir contenant l'azote liquide ; que dès lors la cause de la mort ne peut être déterminée ; que le bureau Veritas a conclu : « suivant les résultats des examens médicaux réalisés sur le corps de la victime, le décès de Joëlle C... peut être attribué à une asphyxie par anoxie (décès d'origine accidentelle lié à la manipulation de l'azote liquide) ou à une défaillance respiratoire (décès d'origine naturelle) ; les différents témoignages repris dans le rapport d'expertise du professeur E... ne permettent pas d'établir de manière univoque les circonstances du décès ; d'après nos estimations ainsi que d'après les résultats des mesures réalisées par l'Apave lyonnaise, le risque d'anoxie n'est significatif qu'en cas de débordement de l'azote liquide lors du remplissage de l'arrosoir dans la salle de préstockage, les deux portes de cette pièce étant closes ; il convient donc, avant d'envisager la possibilité d'une asphyxie par anoxie, de prouver l'existence d'un débordement de l'azote liquide au niveau de l'arrosoir dans la salle de pré stockage lors de l'intervention de M. G... » ; que ce débordement n'a pu être établi ; que les conclusions se poursuivent ainsi : « par suite, si le débordement d'azote liquide est démontré, il conviendra d'expliquer : pourquoi Joëlle C... n'a pas fermé la vanne d'arrivée de l'azote liquide dans la salle de pré stockage ; cette vanne est située à un mètre de hauteur et il n'est donc pas nécessaire, pour une personne de taille normale, de se baisser pour la manoeuvrer ; qu'ainsi, si Joëlle C... a été victime d'anoxie même sans se baisser, le danger mortel dans cette pièce était considérable et vraisemblablement plus important lors de l'intervention de Bernard G... ; pourquoi Joëlle C... n'est pas décédée dans la pièce de pré stockage ; d'après les données disponibles, une personne prend difficilement conscience du phénomène d'anoxie ; par ailleurs, comme le soulignent les résultas des mesures réalisées par l'Apave lyonnaise, l'azote vaporisée froid reste localisé en zone basses ; les zones dangereuses sont donc les zones basses où l'on retrouve une atmosphère constituées d'azote presque pur ; une à deux inspirations dans ces zones suffisent pour engendrer un évanouissement par anoxie ; dans ces conditions, il nous semble difficile que Joëlle C... ait eu le temps, après avoir inspiré de l'azote presque pur, d'une part de prendre conscience du danger, d'autre part, d'ouvrir une porte pour atteindre une salle voisine » ; que le rapport du bureau Veritas met en relief les incohérences des rapports D... et E..., dont les conclusions reposent sur des hypothèses non vérifiées ; qu'en toute hypothèse, l'information n'a pas permis d'établir que ce soit l'excès d'azote dans l'atmosphère qui soit la cause du décès de Joëlle C..., alors que les trois salariés qui ont pénétré dans les lieux après elle n'ont pas été incommodés bien que la proportion d'azote dans l'air soit nécessairement plus importante ; que force est de constater que les circonstances exactes dans lesquelles Joëlle C... est décédée demeurent inconnues ; que l'inspection du travail n'a constaté aucune violation des dispositions en matière d'hygiène et de sécurité ; que cependant à supposer qu'un tel manquement ait été commis, soit par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière prévue par la loi ou le règlement soit par une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré, qui aurait eu pour effet de favoriser la diminution de la concentration de l'oxygène dans l'atmosphère ou de ne pas permettre à l'agent d'être averti à temps de l'insuffisance d'oxygène, encore conviendrait-il, pour que le délit d'homicide involontaire soit constitué, que l'existence du lien de causalité entre cette faute et le décès soit certaine, or le décès n'est pas la conséquence certaine d'une anoxie provoquée par une diminution importante de la concentration de l'oxygène dans l'atmosphère des locaux où travaillait Joëlle C... ; que le délit d'homicide involontaire n'étant pas constitué, il convient de renvoyer Georges B... et la Coopérative d'Insémination Artificielle et d'Elevage du Limousin des fins de la poursuite ; sur l'action civile : qu'en conséquence de la relaxe, Pierre C..., Thierry Z... en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal de la mineure Laurie Z..., Frédéric C... et Alexandra X... sont irrecevables en leur constitution de partie civile ;
" 1°) alors que, lorsque le salarié travaille en présence d'un produit dont les émanations présentent un risque mortel et qu'un décès survient lors de la manipulation de ce produit sans que puisse en être déterminée la cause certaine, la faute de l'employeur est caractérisée dès lors qu'est établie l'absence ou l'insuffisance des mesures de sécurité adéquates ; qu'en l'espèce où, au moment de son décès, Joëlle C... se trouvait en présence d'azote liquide, lequel produit devient dangereux lorsque ce gaz prend la place de l'oxygène dans l'atmosphère d'une pièce et réduit la concentration d'oxygène en deçà de 18 %, la cour d'appel qui a considéré que l'existence du lien de causalité entre la faute résultant d'une méconnaissance d'une obligation de sécurité par l'employeur et le décès devait être certaine, a violé par fausse application les articles susvisés ;
" 2°) alors que, en toute hypothèse, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs doivent être supprimées et lorsque les techniques de production ne le permettent pas, captées au fur et à mesure de leur production ; que l'azote devient dangereux lorsque ce gaz prend la place de l'oxygène dans l'atmosphère d'une pièce et réduit la concentration d'oxygène en deçà de 18 % ; qu'en se contentant pour écarter la responsabilité de Georges B... et de la CIAEL dans les faits survenus, de relever que l'inspection du travail n'avait constaté aucune violation des dispositions en matière d'hygiène et sécurité, sans rechercher si les dispositions prévues par l'article R. 232-7 du code du travail avaient été respectées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 3°) alors que ayant relevé, en premier lieu, que M. E..., expert près la Cour de cassation, avait souligné, de même que la société Air Liquide, fournisseur de l'azote, relativement aux responsabilités de l'employeur, d'une part, qu'il était tout à fait anormal d'utiliser un arrosoir en métal galvanisé pour transporter de l'azote et que le personnel chargé de cette tâche devait être non seulement informé des consignes de sécurité, mais également contraint de les appliquer et tout particulièrement en portant les équipements de protection individuels (blouse, gants, lunettes), ce qui n'était pas le cas, d'autre part que les salles de stockage auraient dû être équipées d'un analyseur d'air muni d'une alarme sonore et que Joëlle C... qui travaillait seule dans ces locaux aurait dû être munie d'un analyseur portatif personnel (arrêt p. 7 et 8), en second lieu, que Georges B... avait reconnu que les employés ne bénéficiaient pas de ce système de protection (p. 8 alinéa 7), la cour d'appel ne pouvait s'en tenir aux seules affirmations de l'inspection du travail pour écarter tout manquement des prévenus aux règles de sécurité ; que ce faisant elle a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 4°) alors que ayant relevé, d'une part, que la coopérative avait été destinataire de la part de la société Air Liquide d'une mallette de documentation sur les risques d'asphyxie et qu'une formation spécifique lui avait été parallèlement proposée (arrêt p. 8 alinéa 6), et, d'autre part, que M. O..., représentant de la CIAEL, avait indiqué que Joëlle C... n'avait pas sa licence d'inséminateur (arrêt p. 9 alinéa 2), la cour d'appel ne pouvait s'en tenir aux seules affirmations de l'inspection du travail pour écarter tout manquement des prévenus aux règles de sécurité ; que ce faisant elle a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 5°) alors que ayant relevé que Joëlle C... était employée comme travailleur handicapé par la CIAEL, la cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité de l'employeur sans rechercher si le handicap de Joëlle C... n'imposait pas des mesures de sécurité renforcées ; que ce faisant, elle a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 7 avril 2000, Joëlle C..., salariée de la Coopérative d'insémination artificielle et d'élevage du Limousin, est décédée sur son lieu de travail, alors qu'elle manipulait de l'azote liquide pour le remplissage de cuves dans lesquelles étaient conservées les semences animales ; que la Coopérative d'insémination artificielle et d'élevage du Limousin et Georges B..., chef d'établissement, ont été poursuivis pour avoir involontairement causé la mort de cette salariée, par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne mettant pas en place les dispositifs de protection et la formation imposés par les articles L. 230-2 devenu L. 4121-1 et suivants, L. 231-3-1 devenu L. 4141-2 et suivants du code du travail ; que les juges du premier degré les ont déclarés coupables ; Attendu que, pour relaxer les prévenus et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt infirmatif énonce que les circonstances exactes dans lesquelles la victime est décédée demeurent inconnues ; que les juges ajoutent que la mort n'est pas la conséquence certaine d'une anoxie provoquée par un excès d'azote et, corrélativement, par une diminution importante d'oxygène de l'atmosphère dans les locaux où Joëlle C... travaillait ; qu'ils en concluent que l'existence du lien de causalité entre les manquements reprochés aux prévenus et le décès n'est pas certaine ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit des parties civiles, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87205
Date de la décision : 30/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 08 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 sep. 2008, pourvoi n°06-87205


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.87205
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